Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2018, n° 18/01187

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www.nomosparis.com · 27 septembre 2022

La Cour de cassation vient de mettre un terme au débat relatif à l'articulation des consultations récurrentes et ponctuelles du CSE (Cass. soc., 21 sept. 2022, 20-23660). La haute juridiction juge qu'elles sont indépendantes et qu'en conséquence les secondes ne sont pas subordonnées à la consultation préalable du comité dans le cadre des premières. Il est ainsi mis fin à l'incertitude judiciaire à laquelle étaient confrontées les entreprises depuis quelques années. Dans la plupart des cas, le litige nait à l'occasion d'une restructuration. Conformément à ses obligations légales, …

 

www.editions-tissot.fr · 18 octobre 2018

www.editions-tissot.fr · 10 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 28 mai 2018, n° 18/01187
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 18/01187

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE 28 mai 2018

N°R.G. : 18/01187

N° :

DEMANDEURS CE MOBIPEL, SYNDICAT SUD TELECOM CE MOBIPEL IDF, sis 142 avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES FÉDÉRATION NATIONALE représentée par son secrétaire Monsieur X DES PERSONNELS DES DOSSO dûment mandaté SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE représenté par Maître Céline PARES, avocat au barreau PRÉVENTION CGT de PARIS, vestiaire : E0568

FÉDÉRATION SYNDICAT SUD TELECOM IDF COMMUNICATION sis […] représenté par CONSEIL CULTURE (F3C) Monsieur Y Z, membre du Bureau du CFDT syndical dûment mandaté

c/ représenté par Maître Abdel KACHIT de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, SOCIÉTÉ MOBIPEL, vestiaire : R260 SOCIÉTÉ MANAGEMENT CENTRE DE RELATION FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS ABONNE (MCRA) DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT sise […], […] représentée par son secrétaire général, Monsieur A B

représentée par Maître Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282

PARTIE INTERVENANTE

FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Secrétaire Général Monsieur C D dûment habilité

représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

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DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ MOBIPEL au capital de 200.000 euros, sise […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

SOCIÉTÉ MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA) au capital social de 4.268.202,75 euros , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

représentées par Maître Erwan JAGLIN de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : G H, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : E F

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire

Nous, G H, 1 Vice Présidente, assistée de E F,ère greffière, après avoir entendu les conseils des parties présentes à l’audience du 16 mai 2018, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

La société MOBIPEL a été créée par le groupe Iliad en 2011, pour accompagner son développement dans le domaine de la téléphonie mobile. Elle est un centre de contact permettant aux abonnés des marques « Free » et « Free Mobile » de bénéficier d’une assistance téléphonique ou vidéo. Immatriculée sous la forme d’une SAS, elle emploie environ 260 salariés.

Elle est intégrée dans une UES (dotée d’un comité central d’entreprise) qui regroupe les sociétés suivantes : MCRA, Mobipel, Qualipel, Centrapel, Equaline et Certicall, filiales à 100% de la société MCRA.

Chacune de ces sociétés constitue un établissement au sens de la représentation du personnel, de sorte que Mobipel dispose de son propre comité d’établissement, de ses propres délégués du personnel et de son propre comité d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail. Des délégués syndicaux sont désignés au sein de Mobipel.

Le 20 février 2018, le groupe Comdata a remis à la société MCRA, unique actionnaire de Mobipel, une lettre d’intérêt indicative faisant part de son intérêt pour l’achat de sa filiale MOBIPEL. MCRA accueillant favorablement cette manifestation d’intérêt, les deux groupes ont alors commencé à négocier sur l’éventuelle cession de Mobipel à Comdata

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Le 6 mars 2018, la direction de Mobipel a réuni son Comité d’établissement et a remis à ses membres une note d’information en vue de son information et de sa consultation sur le projet de cession des titres de la société à Comdata.

La communication de cette documentation a donc eu pour effet d’ouvrir la consultation du CE de Mobipel sur le fondement des articles L 2323-1 et L 2323-33 anciens du code du travail ainsi que celle du CCE de l’UES MCRA, également ouverte le même jour, le recueil de l’avis du CE de Mobipel sur le projet de cession étant programmé le 29 mai 2018, celui du CCE de l’UES MCRA l’étant le 6 juin 2018.

Par ordonnance sur requête en date du 7 mai 2018 du président du tribunal de grande instance de Nanterre, le Comité d’Établissement de la société MOBIPEL (ci-après “CE”), le syndicat SUD TELECOM IDF (ci-après “syndicat SUD”), la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT (ci-après “syndicat CGT”) ont été autorisés à assigner d’heure à heure la société MOBIPEL et la société MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (ci-après “MCRA”).

Par acte en date du 9 mai 2018, le CE et les syndicats SUD et CGT ont assigné les sociétés MOBIPEL et MCRA, ils demandent au président du tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en leur action et à titre principal :

- faire interdiction aux sociétés MCRA et MOBIPEL de mettre en oeuvre le projet de cession de la société MOBIPEL, et ce sous astreinte de 100 000 euros à compter du prononcé de la décision que le Tribunal se réservera le droit de liquider ;

- ordonner aux sociétés MCRA et MOBIPEL d’informer et consulter le comité d’établissement sur les orientations stratégiques de l’entreprise, en application des articles L 2323-10 et suivants du code du travail, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision que le Tribunal se réservera le droit de liquider ;

À titre subsidiaire,

- ordonner la suspension du projet de cession de la société MOBIPEL dans l’attente de la décision du juge du fond du tribunal de grande instance de Nanterre appelé à trancher le litige à l’audience du 21 septembre 2018, et ce sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée que le Tribunal se réservera le droit de liquider ;

- ordonner aux sociétés MCRA et MOBIPEL d’informer et consulter le comité d’établissement sur les orientations stratégiques de l’entreprise, en application des articles L 2323-10 et suivants du code du travail, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision que le Tribunal se réservera le droit de liquider ;

À titre infiniment subsidiaire,

- ordonner aux sociétés MCRA et MOBIPEL de suspendre la procédure de consultation sur le projet de cession, tant que le comité d’établissement de MOBIPEL n’aura pas été valablement informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise en application des articles L 2323-10 et suivants du code du travail, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision que le Tribunal se réservera le droit de liquider ;

En tout état de cause,

- condamner les sociétés MOBIPEL et MCRA à payer à chacun des requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

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Le CE, et les syndicats SUD et CGT soutiennent, au visa des 808 et 809 du Code de procédure civile, de l’article 1162 du Code civil, des articles L 1132-2, L.2141-5, L 2141-8, L 1132-1, L 1132- 4 du Code du travail, des articles 6, 7 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des articles L 2323-1, L 2323- 5 et L 2323-10 du Code du travail :

- que le projet de cession de la société MOBIPEL est manifestement motivé par la sanction de l’exercice du droit de grève, du droit syndical et de la liberté d’expression et poursuit incontestablement un but contraire aux libertés fondamentales et aux droits reconnus constitutionnellement;

- que la chute constante des effectifs depuis 2014 chez MOBIPEL correspond à la volonté de la direction de geler les recrutements depuis la grève de 2014, à titre de sanction collective, les autres centres d’appel ne faisant pas l’objet d’un même traitement ;

- que l’inspection du travail est intervenue à plusieurs reprises pour relever des manquements aux procédures d’information/consultation, que la direction de MOBIPEL a tenté à plusieurs reprises et sans succès de licencier des militants syndicaux et que le reportage “Cash Investigation “ a dénoncé le traitement réservé aux salariés de MOBIPEL ;

- qu’il appartient au tribunal de faire cesser ce trouble manifestement illicite, en interdisant à la société MCRA de procéder à la cession de la société MOBIPEL au Groupe COMDATA ;

-qu’à titre subsidiaire, le projet de cession doit être suspendu à titre conservatoire en l’attente de la décision du juge appelé à trancher le litige sur le fond au regard du doute sérieux qui pèse sur la légalité de ce projet de cession dont la mise en oeuvre causerait un dommage imminent ;

- qu’une information/consultation du comité d’établissement de MOBIPEL sur les orientations stratégiques de l’entreprise doit être ordonnée, une telle consultation devant avoir lieu au moment où l’organe dirigeant élabore une stratégie nouvelle pour l’entreprise, telle que ce projet de cession qui, en l’espèce, remettant en cause la “marque de fabrique” du groupe Iliad qui est l’internalisation de la relation service aux abonnés, opère un changement majeur de stratégie ;

- qu’à titre infiniment subsidiaire, il conviendra, pour les mêmes motifs, de suspendre la procédure de consultation sur le projet de cession tant que le comité d’établissement MOBIPEL n’aura pas été valablement informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2018.

A l’audience du 16 mai 2018, la Fédération Communication Conseil […] (ci-après “CFDT”) est intervenue volontairement à l’instance en s’associant à l’intégralité des demandes principales et subsidiaires. Elle sollicite du président du tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses demandes et de condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

La CFDT s’associe aux moyens présentés par le CE, SUD et la CGT sur les doutes émis quant à la légalité de la cession. Elle soutient par ailleurs qu’une procédure d’information/ consultation du comité d’établissement sur les orientations stratégiques de l’entreprise doit être ordonnée préalablement aux informations/consultations portant sur les projets découlant des orientations stratégiques, que le projet de cession constitue bien un changement stratégique devant faire l’objet d’une procédure de consultation.

Régulièrement assignées à leurs personnes, les sociétés MOBIPEL et MCRA ont comparu à l’audience du 16 mai 2018 à laquelle elles sollicitent du président du tribunal de :

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À titre liminaire,

- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ;

À tout le moins,

- déclarer irrecevables les demandes des requérants ;

Par conséquent :

- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre principal,

- dire que l’ensemble des demandes formulées par les requérants ne relève pas des conditions du référé et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

À tout le moins,

- dire que les demandes formulées par les requérants ne sont pas fondées et qu’il est impossible pour le tribunal de faire droit aux demandes formulées par les demandeurs ;

Par conséquent, débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement le CE, SUD et la CGT à verser à chacune des défenderesses la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MOBIPEL et MCRA soutiennent :

Sur l’exception de procédure et les fins de non-recevoir,

- que le juge des référés du TGI est incompétent en vertu de l’article 721-3 du code de commerce, seules les juridictions commerciales connaissant de toutes contestations relatives aux sociétés commerciales ou aux actes de commerce, que le présent litige concerne une cession de contrôle de la société, qu’un tel acte est un acte de commerce relative à une société commerciale ;

- que les demandes visant à ordonner l’engagement de la consultation du comité d’entreprise de MOBIPEL sur les orientations stratégiques sont irrecevables car le président du tribunal aurait dû être saisi en la forme des référés, qu’en effet, ces demandes ont pour but de fournir aux membres du CE des informations supplémentaires et que, si le CE estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il doit, conformément à l’article L 2323-4 ancien du code du travail, saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés ;

- que les assignations en référé d’heure à heure sont irrecevables, car d’une part, l’urgence n’était pas caractérisé, car non objective et résultant du fait des demanderesses, et d’autre part, les défenderesses n’ont pas bénéficié d’un délai suffisant entre la signification de l’assignation et la tenue de l’audience ;

Sur le fond,

- que les demandeurs devront être déboutés de leur demande relative à l’interdiction du projet de cession, le juge des référés ne pouvant interdire indéfiniment une cession d’entreprise, qu’un acte ne peut être interdit avant sa conclusion, faute d’exister ; qu’il n’existe aucun

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dommage imminent car la cession s’accompagne de nombreuses garanties quant à la pérennité de la société MOBIPEL et l’acquéreur à fait preuve par le passé d’une bonne gestion sociale ;

- que les demandeurs devront être déboutés de leur demande subsidiaire visant la suspension du projet de cession jusqu’à la décision du juge du fond, qu’en effet, faute de contrat conclu, le juge du fond ne pourra annuler la cession, que par conséquent la suspension du projet de cession n’aura aucune utilité ni aucun caractère conservatoire ;

- que l’absence de consultation sur les orientations stratégiques en 2018 ne constitue pas un trouble manifestement illicite, qu’en effet, il n’existe aucune obligation de lancer immédiatement une telle consultation et que le projet de cession ne constitue pas une orientation stratégique au sens de l’article L 2323-10 ancien du code du travail et qu’en tout état de cause la cession a été évoquée lors de la consultation sur les orientations stratégiques de 2017 ;

- que la consultation sur les orientations stratégiques 2018 préalable à la cession ne serait d’aucune utilité pour le CE et ne serait susceptible de prévenir aucun dommage, qu’en effet les orientations stratégiques ne sont pas affectées par le projet de cession qui n’est qu’un simple changement d’actionnaire, que les représentants du personnel ont déjà fait connaître à la direction leurs propositions alternatives ;

- que le lancement d’une consultation sur les orientations stratégique 2018 ne saurait justifier la suspension de la consultation sur le projet de cession, qu’en effet les deux processus n’ont pas le même objet et que le CE ne peut se prévaloir d’informations susceptibles d’être recueillies dans une autre consultation pour suspendre ou refuser de rendre son avis sur un projet.

Le CE et les syndicats SUD et CGT ont, après avoir répliqué aux arguments développés en défense, maintenu leurs demandes telles qu’exposées à l’acte introductif d’instance. Sur l’exception de procédure et les fins de non-recevoir, ils soutiennent :

- que le tribunal de céans est bien compétent car les parties demanderesses ne sont pas commerçantes et disposent d’un choix entre les juridictions civiles et commerciales, qu’en outre elles sont tiers au contrat de cession et sollicitent à titre principal l’engagement de la procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques qui relève des règles relatives aux relations collectives du travail soumis au tribunal de grande instance;

- que le juge des référés est bien compétent car ils ne sollicitent pas d’informations complémentaires mais l’ouverture d’une procédure d’information/consultation et que l’article L 2323-4 ancien du code du travail n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’une procédure consultative est déjà engagée ;

- que les parties demanderesses sont recevables à agir en référé d’heure à heure car le président du tribunal les y a autorisé, qu’une telle décision n’est pas susceptible de recours, que l’existence d’un dommage imminent et un trouble manifestement illicite justifient à eux seuls l’urgence et que les défenderesses ont été à même de se défendre en disposant d’un délai suffisant.

À l’audience du 16 mai 2018, le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu les parties sur l’exception de procédure et les fins de non-recevoir, a joint l’examen des exceptions à l’examen du fond.

Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions de chacune d’entre elles conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

La Fédération F3C CFDT intervient volontairement à la présente instance sur le fondement de L 2132-3 du Code du travail selon lequel : « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

En l’espèce, elle fait valoir qu’elle est une organisation syndicale représentative au sein de

l’entreprise MOBIPEL et qu’elle a donc un intérêt incontestable à faire constater et cesser le caractère illicite et frauduleux du projet de cession de la société MOBIPEL

En application de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

La CFDT intervient volontairement à la présente instance à l’appui du CE et des syndicats en sa qualité de syndicat présent dans l’établissement MOBIPEL, objet du projet de cession et du litige

à la présente instance. Elle justifie ainsi de son intérêt à soutenir des parties demanderesses pour la conservation de leur droits. Il convient en conséquence de la déclarer recevable.

Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions commerciales

En application de l’article 810 du code de procédure civile, les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux articles 808 et 809 du même code, s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.

Les pouvoirs du président du tribunal de commerce sont limités à la compétence de sa juridiction.

En vertu de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Si le litige qui porte sur une convention de cession de parts sociales est un litige relatif à une société commerciale peu importe que les parties soient ou non commerçantes, en revanche, la compétence des juridictions commerciales ne peut s’étendre qu’aux parties à la convention et non à des tiers.

En l’espèce, les demandeurs étant tiers au projet de cession et le litige portant sur l’information/consultation des instances représentatives du personnel, il convient, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, de rejeter l’exception

d’incompétence.

Sur la fin de non recevoir tiré de l’absence de saisine du juge en la forme des référés

En application de l’article L 2323-4 ancien du code du travail, les membres du comité d’entreprise qui sollicitent la communication d’éléments manquants doivent saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, sous peine de se voir opposer une fin de non recevoir.

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Les société MOBIPEL et MCRA font valoir qu’en sollicitant l’ouverture d’une consultation du

CE de MOBIPEL sur les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de 2018, les parties demanderesses visent uniquement à fournir aux membres du CE des informations supplémentaires dans le cadre de la consultation déjà en cours sur le projet de cession et qu’ainsi, faute d’avoir saisi le juge en la forme des référés, une fin de non recevoir doit leur être appliquée.

Les parties demanderesses précisent qu’elles sollicitent l’ouverture de cette consultation annuelle du comité d’établissement sur les orientations stratégiques 2018 de l’entreprise car cette information/consultation doit être ordonnée préalablement aux informations/consultations portant sur tous les projets découlant de ces orientations stratégiques.

En l’espèce, il convient de constater que les parties demanderesses ne sollicitent pas la communication judiciaire d’éléments dans le cadre de la consultation déjà en cours et relative au projet de cession mais à faire organiser la consultation sur les orientations stratégiques 2018, consultation que les parties défenderesses reconnaissent ne pas avoir organisée.

Dés lors, il convient, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les parties défenderesses.

Sur l’irrecevabilité de l’assignation en référé d’heure à heure

En vertu de l’article 485 du code de procédure civile, si un cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée.

L’ordonnance par laquelle le juge des référé fixe la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’assignation et constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.

Cependant, le juge doit à l’ouverture des débats s’assurer que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.

En l’espèce, les sociétés MOBIPEL et MCRA considèrent que l’urgence justifiant l’autorisation faite aux parties demanderesses d’assigner à heure indiquée, n’est pas objective mais résulte uniquement du propre fait des parties demanderesses.

Un tel moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir.

Les parties défenderesses ont disposé d’une semaine pour préparer leur défense, au vue des écritures et pièces fournies, ces délais apparaissent suffisants ce d’autant qu’elles n’ont sollicité aucun renvoi pour préparer leur défense.

Par conséquent, il convient, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, de rejeter la demande d’irrecevabilité.

Sur la demande d’interdiction de la mise en oeuvre du projet de cession

Selon l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoire ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation

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résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec

l’évidence requise devant le juge des référés.

En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.

En l’espèce, les parties demanderesses font état d’un trouble manifestement illicite résultant de fraude commise par les sociétés MOBIPEL et MCRA et consistant à recourir à un projet de cession pour sanctionner l’exercice par les salariés du droit de grève, du droit syndical et de la liberté d’expression constitutionnellement reconnus dans le préambule de 1946 de la

Constitution. Elles concluent à la cause illicite du projet de cession qui constitue une violation des dispositions du code du travail interdisant à l’employeur de sanctionner l’exercice du droit de grève et du droit syndical.

Les sociétés MOBIPEL et MCRA contestent l’existence d’une fraude. Elles font valoir qu’un actionnaire peut librement céder les titres qu’il détient au sein d’une société, qu’il s’agit là d’un des attributs du droit de propriété constitutionnellement garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 et l’article 544 du Code civil et qu’en projetant de céder les titres qu’elle détient de la société MOBIPEL, la société MCRA ne fait donc qu’exercer son droit de propriété le plus strict.

Aucune des parties à l’instance ne conteste que le projet de cession de la société MOBIPEL au groupe Comdata, intervient dans un contexte de croissance du groupe mère, la société ILIAD, et que des 5 centres d’appel, filiales de la société MCRA, la société MOBIPEL est la seule à avoir subi une baisse de plus de la moitié de ses effectifs entre 2014 et 2017 alors que les autres centres affichent une croissance de leur activité et de leur recrutement.

Aucune des parties à l’instance ne conteste que le projet de cession a été soumis à la procédure

d’information et de consultation du comité d’établissement de la société MOBIPEL engagée le 06 mars 2018, puis le 13 mars 2018 dates auxquelles les élus du comité d’établissement, ont sollicité la suspension du projet de cession, et ont sollicité la tenue de la procédure

d’information/consultation annuelle sur les orientations stratégiques 2018.

Les parties demanderesses qualifient le recours par les sociétés MOBIPEL et MCRA à un projet de cession de sanction à l’exercice au sein de l’entreprises du droit de grève, du droit syndical et de la liberté d’expression et concluent à son illicéité, constitutive d’un trouble manifestement illicite qui commande d’interdire un tel projet.

Il ressort des pièces versées et des débats que l’illiciété de la cause du projet de cession de la société MOBIPEL au groupe COMDATA, n’apparaît pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, ce d’autant que la constatation de cette cause illicite et de l’éventuelle interdiction de ce projet de cession relèvent de l’appréciation du juge du fond.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que la demande visant à interdire de manière illimitée la mise en oeuvre d’un projet de cession constitue une mesure qui excède le pouvoir du juge des référés

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et de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de suspension de mise en oeuvre du projet de cession dans l’attente de la décision du juge du fond

Il n’appartient pas aux juges des référés de suspendre un projet de cession sur le seul fondement de la saisine du juge du fond et de l’attente de sa décision. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, la demande de suspension de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de suspension de la procédure de consultation sur le projet de cession au titre de l’absence de consultation au titre des orientations stratégiques 2018

En application de l’article L 2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise a pour objet

d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article

L 2323-6.Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 911-2 du code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

En application de l’article L 2323-5 du Code du travail, le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En application de l’article L 2323-10 relatif à la consultation sur les orientations stratégiques, chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis

à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. La base de données mentionnée à l’article L 2323-8 est le support de préparation de cette consultation. Le comité

d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L 2325-40 et sauf accord entre

l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au

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financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.

Les parties demanderesses font valoir que le projet de cession, qui fait l’objet d’une information/consultation qui lui est propre, doit s’inscrire dans l’information/consultation sur les orientations stratégiques 2018 dans la mesure où ce projet constitue un changement majeur de la stratégie du groupe ILIAD qui consiste en l’internalisation de la gestion des services aux abonnés. Elles concluent que le refus des sociétés MOBIPEL et MCRA d’organiser une telle consultation sur les orientations stratégiques 2018, violant les dispositions de l’article L2323-10 du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Les sociétés défenderesses font valoir qu’il n’existe aucune obligation légale de faire précéder une consultation ponctuelle sur un projet de cession de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, que ces consultations sont distinctes et indépendantes les unes des autres, le calendrier de tenue de cette consultation relevant de la seule appréciation de

l’employeur tant qu’elle est tenue dans l’année. Elles précisent qu’en l’espèce, du fait de la résistance des instances représentatives, la consultation sur les orientations stratégiques 2017

s’est achevée en mars 2018 alors que la procédure de consultation sur le projet de cession était déjà en cours et qu’ainsi, ce projet a été évoqué dans le orientations stratégiques 2017 et que son évocation pour les orientations stratégiques 2018 sera sans effet utile. Elles contestent en tout état de cause que le projet de cession puisse s’inscrire dans les orientations stratégiques, s’agissant

d’un simple projet “de changement d’actionnaire, qui n’a, du reste, pas d’effets sur les contrats de travail des salariés et sur le statut collectif de Mobipel. Elles concluent que ce projet “n’a, en soi, pas d’impact sur l’emploi ou sur l’activité de Mobipel puisqu’il serait assorti d’un contrat de prestation de services d’une durée de 4 ans aux termes duquel Mobipel continuerait, pendant toute cette durée, de traiter les appels des Freenautes”

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et plus particulièrement de la note de présentation du projet de cession remis au comité d’établissement le 06 mars 2018 ainsi que des autres documents de présentation du projet de cession, tel celui “ pas de question sans réponse”, que la société MOBIPEL est un “centre de contacts polyvalent et aux compétences reconnues, positionné sur l’intégralité des métiers d’ILIAD est cohérent avec les compétences recherchées par le Groupe COMDATA ; quant à ILIAD, céder le plus petit centre de contact ne remet pas en cause sa politique volontariste d’internalisation; cette opération permet également de répondre aux enjeux propres de MOBIPEL ; céder MOBIPEL permettrait pour le groupe de continuer à se différencier de ses concurrents en poursuivant sa stratégie d’internalisation de l’essentiel de sa relation client en France; à ce jour, ILIAD réitère qu’il n’a pas l’intention de procéder à

d’autres cessions significatives d’équipes, d’activités de filiales en lien avec la relation abonné, qui constitue un élément clé de la compétitivité du groupe ; enfin, le constat doit être tiré qu’ILIAD n’est pas parvenue à embarquer MOBIPEL dans la même dynamique que ses autres centres de contact en France, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances et

l’excellence de la relation abonné d’ILIAD”.

Il ressort également des écritures des sociétés MOBIPEL et MCRA que “l’acquisition de

Mobipel s’inscrit dans un projet stratégique pour le Groupe Iliad et correspond à la stratégie habituelle de croissance externe de Comdata, que le groupe Comdata a indiqué au groupe Iliad qu’il était candidat à l’acquisition d’un de ses centres de contacts en France, considérant que cela lui permettrait d’acquérir, dans les meilleurs délais, une connaissance approfondie des standards, des méthodes, des compétences et des outils de Free, ayant fait leurs preuves en

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France, mais également de s’imprégner de la culture très forte de la marque, et donc de renforcer les chances de succès de leur partenariat en Italie, que cette démarche s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe Comdata sur le territoire français, Comdata et sa filiale française, b2s, ayant régulièrement fait l’acquisition de sociétés de centre de contacts appartenant précédemment aux groupes pour lesquels ils souhaitaient prester.”

Dés lors, force est de constater qu’il ressort des pièces et écritures des sociétés MOBIPEL et MCRA que :

-le projet de cession de MOBIPEL au groupe COMDATA constitue une déclinaison de leur stratégie de partenariat car répondant aux “enjeux propres” de MOBIPEL dont la cession

permettrait” au groupe ILIAD “de continuer à se différencier de ses concurrents en poursuivant sa stratégie d’internalisation de l’essentiel de sa relation client en France”.

- ce projet de cession prévoyant, pour une durée de 4 ans au moins, de faire gérer la relation clientèle FREE par la société MOBIPEL, une fois cédée au groupe COMDATA, constitue un changement significatif de la stratégie d’internalisation des services du groupe Iliad et s’inscrit ainsi nécessairement dans un changement des orientations stratégiques des sociétés MOBIPEL et MCRA.

A ce titre, il convient de relever que, alors même qu’elles contestent l’obligation d’organiser une information/consultation au titre des orientations stratégiques 2018, les sociétés demanderesses font valoir que le projet de cession a été évoqué dans l’information/consultation sur les orientations stratégiques 2017, orientations pour lesquelles elles déclarent également qu’en 2017, le projet de cession n’était pas envisagé.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater qu’il appartenait aux sociétés MOBIPEL et MCRA d’organiser

l’information/consultation sur les orientations stratégiques 2018 avant d’organiser la consultation sur le projet de cession de la société MOBIPEL au profit du groupe COMDATA et que leur refus d’organiser cette consultation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en suspendant la procédure de consultation sur le projet de cession jusqu’à ce que la consultation sur les orientations stratégiques soit organisée sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les frais inhérents à la procédure judiciaire

Les sociétés MOBIPEL et MCRA succombant à la présente instance, elles supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et seront condamnées à payer la somme de 2.500 euros au comité d’entreprise de la société et des syndicats SUD, CGT et CFDT au titre de l’article 700 du code susvisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

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DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Fédération Communication Conseil

[…] ;

REJETONS l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce ;

REJETONS les fins de non recevoir soulevées par les sociétés MOBIPEL et MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA) ;

DÉCLARONS recevables les demandes du Comité d’Établissement de la société MOBIPEL du syndicat SUD TELECOM IDF, de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT et de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C)

CFDT;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction du projet de cession de la société

MOBIPEL ;

CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du défaut

d’information/consultation orientations stratégiques 2018 du comité d’établissement de la société

MOBIPEL;

ORDONNONS la suspension de la procédure de consultation sur le projet de cession de la société MOBIPEL initiée par la société MCRA jusqu’à la fin de la dite consultation sur les orientations stratégiques 2018;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS les sociétés MOBIPEL et MCRA à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS les sociétés MOBIPEL ET MCRA aux entiers dépens de l’instance.

FAIT A NANTERRE, le 28 Mai 2018.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E F G H

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2018, n° 18/01187