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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 10 sept. 2024, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE-SUR-MER
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*****
RENDU LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00930 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LRQ
Le 10 septembre 2024
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à IXELLES (BELGIQUE) demeurant […]
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représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
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DEFENDERESSE
SCCV LES TERRASSES DE LA BAIE dont le siège social est […] 2 rue Leday, Résidence Le Nouvel Ermitage – 80100 ABBEVILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 4
2 représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
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1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était as[…]té de Madame Catherine BUYSE, Greffière.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 04 juin 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante :
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mars 2020 reçu par Me Deheegher, notaire à […], M. X Z a acheté, en l’état futur d’achèvement, à la SCCV Les terrasses de la baie deux lots à savoir un appartement et un stationnement non couvert situés dans un immeuble en copropriété dénommé […], […] à […].
Indiquant que les lots devaient être livrés, selon l’acte authentique, au plus tard le 31 mars 2021 mais que d’importants retards se sont accumulés lors de la réalisation du chantier ; que la SCCV Les terrasses de la baie avait invoqué un décalage de trois mois du fait de la période de confinement lié à la pandémie de COVID 19, des intempéries et la mise en redressement judiciaire de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre, la société NCN; qu’une attestation approximative avait été rédigée en ce sens par le maître d’œuvre le 22 mars 2022; qu’une pré- livraison avait été annoncée pour le 3 juin 2022 mais que la livraison était quant à elle prévue dans la semaine du 20 au 24 juin 2022; que l’immeuble avait finalement été livré le 31 janvier 2023, M. X Z, après une mise en demeure restée infructueuse, a, par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, fait assigner la SCCV Les terrasses de la baie devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 52 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de perception de loyers du fait du retard de livraison, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, il maintient ses demandes.
Il invoque les dispositions de l’article 1601-1 du code civil et l’obligation pour le vendeur en l’état futur d’achèvement de respecter le délai contractuellement prévu. Il relève qu’en l’espèce, le délai avait été fixé au 31 mars 2021 mais que le bien a été livré le 30 janvier 2023, soit 670 jours après la date contractuellement fixée ; que la clause relative aux causes de suspension du délai de livraison est abusive au regard des dispositions des articles 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation; qu’en effet, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat puisque le seul certificat auquel les parties doivent se référer pour apprécier de la réalité d’un cas de suspension des délais de livraison des lots est celui établi par le maître d’œuvre d’exécution du chantier ; que cette situation a pour conséquence de réduire son droit à indemnisation ; que la clause doit donc être réputée non écrite ; qu’en outre, cette clause est particulièrement imprécise et exonère artificiellement les carences du vendeur en légitimant certaines causes de retard ne présentant pas de caractère d’extranéité ; que le caractère abusif de cette clause est lié au fait que la production des justificatifs des retards est laissée à la discrétion du promoteur.
Il ajoute que la SCCV n’a transmis qu’une simple attestation du maître d’œuvre du 21 mars 2022 qui indiquait de manière approximative un retard justifié de 290 jours (et 270 jours allégués sur l’attestation); qu’en tout état de cause, le bien a été livré avec 670 jours de retard, de sorte que même si les jours de retard évoqués sont doublés, il reste 90 jours de retard non justifié ; que la SCCV était tenue d’exécuter le contrat de bonne foi et de le tenir informé du retard ; qu’il a été laissé dans un flou concernant l’avancée du chantier et l’ajournement de la date de livraison du bien en construction; qu’en dépit des stipulations contractuelles, la SCCV ne lui a adressé aucun courrier avant le 21 mars 2022 soit un an après la date de livraison fixée.
Il prétend que le retard allégué de 104 jours du fait de la crise sanitaire n’est corroboré par aucun élément probant ; que de même, aucun relevé météorologique ou de caisse des congés payés n’atteste de la réalité des intempéries ou de leur impact sur le chantier ; qu’il n’est pas justifié de la défaillance des entreprises NCN et Bonvoisin ; qu’au surplus, la défaillance de l’entreprise de gros œuvre était connue a minima depuis le 10 juin 2020 alors que l’attestation du maître d’œuvre remontre au 21 mars 2022 soit 21 mois plus tard; qu’il n’a pas été informé de cette situation alors qu’il appartient au promoteur d’informer les acquéreurs en l’état futur d’achèvement des éléments pouvant impacter un élément essentiel du contrat tel le délai de livraison; qu’aucune attestation
2
du maître d’œuvre n’a été délivrée s’agissant de l’entreprise AA AB; qu’aucun justificatif probant n’est produit s’agissant du passage de nouveaux marchés avec les entreprises des lots plomberie et électricité ni au titre des délais de réapprovisionnement. Il indique que depuis la livraison, il a perçu des revenus locatifs, revenus dont il a été privé pendant la période de retard de livraison ; que cette impossibilité de mettre en location constitue une perte de revenus locatifs et doit faire l’objet d’une réparation intégrale à hauteur de 52 200 euros.
Il invoque également un préjudice moral et la ré[…]tance abusive de la SCCV qui n’a daigné communiquer qu’une attestation des plus indigentes et qui n’a fourni aucun élément probant concernant le retard.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCCV Les terrasses de la baie demande au tribunal de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. Z et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure outre les entiers frais dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement précise une date de livraison qui est susceptible d’être reportée en cas de survenance d’un cas de force majeure ou de suspension de délais de livraison; qu’à ce titre sont prévus les intempéries, le retard résultant de la liquidation d’une des entreprises, le retard provenant de la défaillance d’une entreprise, les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise,… ; que le contrat prévoit une clause de doublement des délais de retard au profit du promoteur ; que cette clause de doublement est valable; qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce d’autant que le promoteur n’est pas un professionnel de la construction et qu’il est également victime des retards de chantier ; que, dans le cadre de la négociation et de la signature du contrat authentique de vente, M. Z avait toute liberté de négocier les termes du contrat et de l’ensemble des clauses, le notaire lui ayant adressé une copie du projet de l’acte de vente avant la signature; qu’en tout état de cause, cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif puisque le promoteur conserve l’obligation de livrer et l’acquéreur celle de régler le prix ; que les aléas de chantier sont totalement extérieurs et indépendants de la volonté du promoteur.
Elle indique qu’il est justifié des jours d’intempéries selon attestation de l’Agence AD, alors que les parties ont accepté de se référer à cette attestation de la maîtrise d’œuvre ; que le chantier a également subi d’importants retards dus à la période de crise sanitaire ce qui constitue un motif légitime de report de la livraison, l’ordonnance du 25 mars 2020 étant intervenue pour suspendre les pénalités en cours; qu’il est justifié de la défaillance de la société titulaire du lot gros oeuvre, la société NCN, laquelle 'a pas pu achever sa prestation; que le marché a été repris par la société Maxibat 62; qu’elle a été contrainte de résilier le contrat de la société Bonvoisin et celui de la société AA AB; qu’elle justifie donc d’un retard légitime de 295 jours soit, après application de la clause de doublement, de 590 jours, de sorte que le retard de livraison est justifié.
À titre subsidiaire, elle observe que la perte de revenus alléguée doit s’analyser en une perte de chance de trouver un locataire plutôt qu’en une perte de loyer; que M. Z ne produit que des estimations comparatives dépourvues de toute valeur probante et s’abstient de communiquer un réel état des recettes locatives qu’il encaisse depuis qu’il a la jouissance de son bien ; qu’il a finalement justifié de revenus locatifs en occupation précaire à hauteur de 3 978,73 euros sur quatre mois, ce qui conduit à chiffrer un préjudice de perte de loyer pour la période de retard, après avoir retranché la fiscalité applicable, à moins de 3 000 euros. Elle conteste le préjudice moral invoqué.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Ces dispositions sont applicables notamment en cas de vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code. Aux termes de cet article, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’article 1170 du même code, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Selon acte authentique du 2 mars 2020, M. Z a acquis, en l’état futur d’achèvement le lot n°6 constitué d’un appartement et le lot n°119 constitué d’un emplacement de stationnement d’un immeuble situé à […], […], construit par la SCCV Les terrasses de la baie.
En l’espèce, M. Z est un particulier et a acquis l’immeuble en vue de le louer. Pour autant, cette constatation est en elle-même insuffisante à lui conférer un statut de professionnel de la construction dans ses relations contractuelles avec la société civile immobilière de construction
Les terrasses de la baie. Les dispositions susvisées du code de la consommation en matière de clauses abusives peuvent dès lors lui être applicables.
L’acte authentique de vente prévoit une livraison au plus tard le 31 mars 2021.
Il stipule également à l’article “poursuite et achèvement de la construction”, au point 3 “délai d’achèvement/causes légitime de suspension du délai de livraison" que le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés dans le délai visé en première partie, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension ci-dessous énumérées :
"- intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l’exécution des Voies et Réseaux Diverses (VRD) selon la réglementation des chantiers du bâtiment. des jours de retard consécutifs à une grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
-retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement, de la liquidation judiciaire ou de la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
-retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
- retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
retards provenant d’une anomalie du sous-sol (…). injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur. – troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accident de chantier.
- retards imputables aux compagnies concessionnaires (…).
- retards de paiement de l’acquéreur (…). Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ses circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre. Le tout sous réserve des dispositions des articles L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation et 1184 du code civil".
Il ressort de ces stipulations que la survenance de l’un des événements suspensifs, énoncés de manière claire, doit être justifiée par une lettre du maître d’œuvre. Cette clause a pour effet de donner à la lettre du maître d’oeuvre une force probante particulière, celle de présomption simple des causes de retard qu’elle énonce. Il sera rappelé que le maître d’oeuvre est un tiers au contrat et qu’il est le mieux à même d’avoir un avis utile sur l’existence et la portée d’événements susceptibles d’affecter la date de livraison. Il en résulte que la suspension du délai de livraison n’est nullement décidée arbitrairement par le promoteur. Les causes de retard sont, en outre, susceptibles d’être soumises à un contrôle juridictionnel. Dans ces circonstances, il ne découle pas de cette clause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et l’obligation essentielle du vendeur de livrer dans un délai déterminé ne se trouve aucunement vidée de sa substance (Cass, Civ 3, 24 octobre 2012, 11-17.800 et 23 mai
2019, 18-14.212).
Ladite clause n’étant pas abusive, M. Z sera débouté de sa demande tendant à la voir réputée non écrite.
*
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1601-1 du même code dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement, L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Alors que le contrat prévoyait une date de livraison le 31 mars 2021, la livraison n’est finalement intervenue que le 30 janvier 2023, soit un retard de 670 jours.
M. AC AD de la société Agence AD, maître d’oeuvre, a établi, le 21 mars 2022 une « attestation d’intempéries et défaillance entreprises sur chantier » selon les termes suivants :
* 12 jours d’intempéries l’entreprise NCN
* 18 jours suite Défaillance de l’entreprise NCN
* 101 jours d’intempéries des entreprises de GO
* 8 jours d’intempéries entreprise AF AE
* 104 jours épidémie COVID – 19 (à déduire des intempéries GO)
* 22 jours défaillance technique de l’entreprise Bonvoisin
* 25 jours délais de passage des nouveaux marchés avec les entreprises des lots plomberie et électricité
* 25 jours de retard des livraisons matériels suite délai de réapprovisionnement équipement arrêt Bonvoisin
Soit un total de 270 jours d’intempéries ou aléas imprévus + 25 jours délais de
réapprovisionnement.
Les délais indiqués dans cette attestation sont donc les suivants :
- intempéries: 121 jours (12 jours NCN, 101 jours gros oeuvre, 8 jours pour l’entreprise AF AE),
- défaillances d’entreprises: 40 jours (18 jours pour NCN, 22 jours pour la société Bonvoisin),
- COVID: 104 jours
- 50 jours pour délai de passage de nouveaux marchés et délais de réapprovisionnement soit un total de 315 jours et 25 jours de délais de réapprovisionnement.
Concernant les intempéries, la SCCV invoque l’attestation du maître d’œuvre visant 121 jours d’intempérie. Il n’est versé aucun autre élément pouvant venir justifier ou expliquer l’attestation du maître d’œuvre.
Cependant, les parties ont expressément prévu, dans le contrat, que cette attestation du maître d’oeuvre serait suffisante et qu’elle serait prise en compte. A défaut de tout élément permettant de remettre en cause les indications précises de l’Agence AD (qui a spécifié le nombre de jours. d’intempéries subis par chaque entreprise), le retard est justifié pour 121 jours.
Concernant la crise sanitaire, la SCCV rappelle l’ampleur et l’impact de la crise de la Covid et vise les ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020 visant la suspension des pénalités en cours. L’attestation du maître d’œuvre indique 104 jours de suspension. Dans un courrier adressé à M. Z le 28 juillet 2020, la SCCV invoquait un délai de trois mois correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire. Si l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée le 15 avril 2020 concerne la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, elle ne vise pas la présente situation et n’est dès lors pas applicable. Pour autant, la première période de la crise au printemps 2020 constitue indéniablement un motif légitime de report de livraison dès la mi-mars 2020. S’il est constant que la seule existence d’une épidémie ne suffit pas à caractériser un cas de force majeure, les contraintes qui ont découlé de l’obligation de confinement ainsi que des restrictions de déplacement, ont rendu beaucoup plus difficile l’exécution des marchés de travaux.
Il ressort de ce qui précède que cette cause légitime est établie. Cependant, l’architecte précise que ces 104 jours sont à déduire (sans qu’il ne s’explique à ce sujet) sur les intempéries gros oeuvre. Au regard de l’imprécision de l’attestation produite, il ne peut donc être tenu compte de cette période de 104 jours.
Concernant la défaillance des entreprises, la SCCV invoque 18 jours correspondant à la défaillance de la société NCN.
Cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée en juillet 2020. La SCCV verse en outre un procès-verbal de constat du 10 juin 2020 aux termes duquel il est rappelé que le lot gros œuvre a été confié à cette société et que le chantier est désormais abandonné. Elle a invoqué cette situation dès le courrier du 28 juillet 2020 adressé à M. Z précisant une décision du mandataire ayant suspendu les travaux de la société le 5 juin 2020. Cette cause légitime est suffisamment établie et compte tenu de la clause de doublement contractuelle, la SCCV est légitime à imputer 18 jours de retard suite à la mise en liquidation de la société NCN.
La SCCV invoque également la défaillance de la société Bonvoisin. Elle indique avoir été dans l’obligation de repasser un marché s’agissant de ces travaux et avoir pris du retard quant à la livraison des éléments. Ces difficultés correspondent ainsi aux causes légitimes listées (retard provenant de la défaillance d’une entreprise, retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci). La défaillance de la société Bonvoisin apparaît établi, la SCCV versant aux débats des courriers du mois de juillet 2021, puis un courrier de septembre 2021 annonçant la résiliation du contrat pour le lot plomberie s’agissant du bâtiment B. Au regard de l’attestation établie par le maître d’oeuvre, mode de preuve contractuellement accepté par les parties, il y a lieu de retenir un retard de 72 jours au titre de la défaillance de cette entreprise (22 jours au titre de la défaillance à proprement parler, 25 jours pour la passation de nouveaux marchés et 25 jours pour le réapprovisionnement).
Il n’est pas justifié d’autres causes de retard ; en outre, l’attestation de l’Agence AD ne reprend
6
aucun autre élément et notamment pas la défaillance de l’entreprise AA AB.
Au total, la SCCV est légitime à imputer 211 jours (121+18+72) de retard suite aux divers événements listés par le maître d’œuvre et en application de la règle du doublement 422 jours.
Dès lors que le retard effectif du chantier a été équivalent à 670 jours, 248 jours ne sont dès lors pas justifiés.
*
En outre, M. Z reproche à sa cocontractante de ne pas l’avoir suffisamment informé quant à l’avancée du chantier et quant aux motifs des retards et à leurs justifications. Il lui reproche de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi, la laissant dans l’incertitude pour finalement produire une attestation du maître d’œuvre très succincte et sans justificatif.
Si cette attestation a pu être versée assez tardivement, un an après la date de livraison initialement prévue et sans aucun justificatif, il reste que la SCCV qui a dû faire face à la crise sanitaire courant 2020, à la liquidation judiciaire d’une entreprise chargée du gros oeuvre et à une défaillance d’une entreprise chargée du lot électricité/plomberie au cours de l’été 2021. Elle n’a pas laissé sa cocontractante sans aucune nouvelle pendant la période d’exécution du contrat la prévenant dès juillet 2020 des difficultés rencontrées et d’une date de livraison d’ores et déjà décalée au 4ème trimestre 2021. Par ailleurs, il ressort clairement d’un courrier de M. Z que ce dernier était en contact avec le promoteur notamment pour solliciter le remplacement de la baignoire prévue par une douche (courrier du 21 décembre 2021), ce qui démontre qu’il avait connaissance de l’état d’avancement des travaux et que ceux-ci n’étaient pas terminés. La SCCV a par la suite confirmé une livraison pour juin 2022 (courrier du 17 mai 2022). Il ne ressort d’aucun élément que M. Z a été informé des retards ultérieurs ni qu’il a été tenu au courant d’une nouvelle date de livraison avant un courrier du 19 janvier 2023 l’informant de la livraison effective pour le 30 janvier 2023.
En conséquence, M. Z justifie d’une part d’un retard de livraison de 248 jours, nonobstant les clauses prévoyant des causes de retard légitimes et le doublement du délai de retard mais également d’un manquement de la SCCV Les terrasses de la baie à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi puisqu’elle ne l’a pas exactement et complètement informé sur le retard subi et sur la date de la livraison pouvant finalement être espérée et respectée.
*
Il convient de relever que le contrat régularisé entre les parties ne prévoit pas de clause pénale en cas de retard de livraison par le vendeur. Il n’en demeure pas moins qu’en cas de faute contractuelle du vendeur, l’acquéreur peut solliciter la réparation du préjudice qu’il a subi. Il incombe donc à M. Z de rapporter la preuve, outre la faute commise par la SCCV Les terrasses de la baie, d’un préjudice effectif et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué.
M. Z invoque tout d’abord une perte locative. Cette perte ne peut qu’être une perte de chance de louer le bien pendant une durée de 9 mois (correspondant au retard de livraison). A ce titre, M. Z justifie qu’il a loué son appartement entre juillet 2023 et octobre 2023 moyennant un revenu de 3 978,73 euros. Alors qu’il n’est pas communiqué plus d’éléments et notamment que le logement aurait pu être lqué en période hivernale, la perte de chance de louer le logement sera évaluée à 5 000 euros.
Les tracas engendrés par le retard de livraison et l’absence de toute information justifient que soit octroyée à M. Z une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En revanche, il n’est pas justifié d’une ré[…]tance abusive de la SCCV Les terrasses de la baie ni d’un préjudice distinct de ceux précédemment relevés qui aurait été subi par M. Z. La demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive sera donc rejetée.
7
*
La SCCV Les terrasses de la baie succombant en la présente instance, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à verser à M. Z une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Les terrasses de la baie à payer à M. X Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du retard de livraison avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE la SCCV Les terrasses de la baie à payer à M. X Z la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. X Z de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive;
CONDAMNE la SCCV Les terrasses de la baie aux entiers dépens;
CONDAMNE la SCCV Les Terrasses de la Baie à payer à M. X Z la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
b En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution:
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main;
Atous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi. la présente COPIE CERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA
FORMULE EXECUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au
Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par le greffier.
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