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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 27 avr. 1981, n° 20832/80 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 20832/80 |
Sur les parties
| Parties : | La Société CHANEL c/ DEFENDERESSES : La Société BIRAN |
|---|
Texte intégral
20 832/80
ASS/4.7.80
SUBSTITUTION
FRAUDULEUSE
IMITATION
ILLICITE DE MARQUE
CONTREFACON
EXPERTISE
E F
N° 1
448
IN PI
30. įvrée le
114 tamveашл لك expedidou le
copie 1028.4.81
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 1981
.DEMANDERESSE : La Société CHANEL, wote www dont le siège est à […]
-
[…],
représentée par :
Me Alain LE TARNEC, Avocat D 424.
-
DEFENDERESSES : La Société Z, SARL W dont le siège est à PARIS 4ème, […],
représentée par :
Me Victor NARBONI, Avocat
-
PAGE PREMIERE h t)
yy M n i
س
م
La Société I, SARL dont le siège est à […], 1
[…],
La Société A, SARL dont le siège est à […], 1
[…],
représentées par :
Avocat C 476. Me Jean-François GUYOT,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieur BARDOUILLET, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Monsieur X, Juge.
SECRETAIRE GREFFIER
Monsieur Y.
à l’audience du 18 mars 1981, tenue DEBATS publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, i susceptible d’appel.
La Société CHANEL est propriétaire de la marque dénominative « CHANEL » enregistrée à l’Institut National de la Proprié té Industrielle INPI sous le numéro 868 885 en renouvellement de dépôts antérieurs et exploi L
tée par la Société CHANEL depuis 1924. Cette mar que sert à désigner les produits et services re levant des classes 1 à 42 parmi lesquels figurent notamment les sacs et les chaussures.
Cette société est égale ment propriétaire d’une marque figurative cons tituée par deux C majuscules entrecroisés en sens contraire, déposée le 26 janvier 1976 sous le numéro 208 543 et enregistrée sous le numéro 938 201 en renouvellement de dépôts antérieurs.
PAGE DEUXIEME
[…]
AUDIENCE DU
27 AVRIL 1981
3° CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
Cette marque figurative sert à désigner les produits des classes 1 à 34, parmi lesquels figurent les sacs et les chaussures
Prétendant que, dans un ma 1 gasin à l’enseigne France Pereire, il était offert
à la vente et vendu des sacs pour dames revêtus d’un monogramme identique à la marque figurative numéro 938 201, des sacs matelassés avec une chaîne dorée formant anse, ainsi que des chaus sures bicolores beiges à bout noir, présentées comme des articles Chanel, la Société CHANEL a, en vertu d’une ordonnance du Président de cette ju ridiction du 10 juin 1980, fait procéder à une saisie-contrefaçon les 24 et 25 juin 1980 dans les locaux du magasin France Pereire appartenant à la Société A.
Ce procès-verbal de saisie contrefaçon ayant révélé que les chaussures saisie étaient fabriquées par la Société G I et A que les sacs étaient achetés à la Société Z, grossiste, le 4 juillet 1980, la Société CHANEL a assigné les Sociétés A, G H et Z pour que ce Tribunal :
1 dise que la Société A, en offrant à la vente et en vendant un sac et une paire de chaussures comme étant « un sac Chanel » ou en pré cisant « il s’agit de Chanel », alors que ces ar ticles n’étaient pas des créations de la Société Chanel, a commis le délit de substitution fraudu leuse de produit au sens de l’article 422 du
Code Pénal,
L
- dise qu’en utilisant la dénomination « Chanel », la Société A a commis le délit d’u tilisation illicite de la marque CHANEL numéro
.868 885 au sens de l’article 422-2 du Code pénal,
1 : dise qu’en offrant à la vente et en vendant un sac pour dame comportant une reproduc tion de la marque figurative numéro 938 201 appar tenant à la Société CHANEL, la Société A a commis le délit de contrefaçon ou, en tout cas, d’imitation illicite de ladite marque au sens des articles 3 422 et suivants du Code pénal, 1
¡
dise que l’utilisation par la Société 1
A de la dénomination Chanel sur des emballs ges de chaussures constitue la contrefaçon servile de la marque numéro 868 885 appartenant à la So ciété CHANEL et ce, au sens des articles 422 et suivants du Code pénal,
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[…]
dise que l’utilisation par la Société Z d’un monogramme formé par deux C majuscules entrecroisés en sens contraire et sa reproduc tion sur des sacs constitue la contrefaçon ou, en tout cas, l’utilisation illicite ou frauduleuse de la marque figurative numéro 938 201 lui apparte nant et ce, au sens des articles 422 et suivants du Code pénal,
- dise que l’utilisation par la Société G I de la dénomination « Chanel » et son ap position sur des emballages de chaussures constitue la contrefaçon service de la marque « CHANEL » numé ro 868 885 au sens des articles 422 et suivants du
Code pénal,
interdise aux Société s A, Z et G I la poursuite des actes susvisés de substitution frauduleuse, de contrefaçon ou d’imi tation, sous astreinte définitive de 3 000 francs par infraction constatée à compter de la signifi cation du jugement à intervenir,
condamne solidairement les Sociétés
A, Z et G I à payer à la Société CHANEL une indemnité provisionnelle de 200 000 francxs à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à déterminer par voie d’exper tise,
ordonne la confiscation au profit de la Société CHANEL de la totalité du stock d’arti cles en possession des Sociétés défenderesses et comportant les dénominations et monogrammes con trefaisant ou imitant,
ordonne la publication du jugement à intervenir dans six journaux ou revues français ou étrangers, au choix de la Société CHANEL et aux frais solidaires des défenderesses, à raison de
5 000 francs par insertion,
les condamne solidairement à lui payer 1
la somme de 10 000 francs au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire du ju
-
gement à intervenir.
La Société I et la So ciété A contestent que le vendeur à qui s’est PAGE QUATRIEME
my gos 교
AUDIENCE DU
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3° CHAMBRE
[…]
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adressée la pessonne accompagnant l’huissier lors de la saisie a fait mention de la maison Chanel en lui présertant les sacs et vhaus:ussures qu’elle a choisis.
Elles soufiennent que la marque CHANEL n’est apposée nulle part à la vue de clients qui choisissent des chaussures.
La Société A conteste avoir mis en vente des sacs portant le monogramme des deux C entrecroisés. Elle demande au Tribunal, pour le cas où il retiendrait sa responsabilité dans la présentation et la vente de ces sacs, de condamner la Société Z, son fournisseur, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Reconventionnellement, les Sociétés I et A sollicitent la condamna tion de la Société CHANEL au E de la somme de 5 000 francs à chacune à titre de dommages-in térêts pour procédure abusive et, si besoin est, en vertu de l’article 700 du nouveau Code de pro cédure civile.
La Société CHANEL sollicite le rejet de toutes les prétentions des Sociétés I et A et l’adjudication de ses précédentes écritures.
La Société Z soutient que sa marque est différente de celle de la So ciété CHANEL et sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle deman de au Tribunal d’exclure toute solidarité entre les Sociétés A, I et elle-même, étant donné le nombre extrêmement réduit de sacs incriminés.
Les Sociétés I et A sollicitent l’adjudication de leurs précédentes écritures.
La Société CHANEL conclut au rejet des prétentions des Sociétés Z, I et A.
La Société Z soutient que les énonciations du procès-verbal de saisie contrefaçon auxquelles il est fait référence, ne démontrent pas qu’elle est le fabricant ou le fournisseur des objets incriminés et conclut au rejet de la demande de la Société CHANEL ;
PAGE CINQUIEME 7
n7
CECI EXPOSE
I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître B est un acte authentique qui ne peut être attaqué que par la voie de la procédure en inscription de faux ;
Qu’il s’en suit que les So ciétés I et A ne peuvent contester les dé clarations contenues dans cet acte en faisant va loir une attestation de leur vendeur ;
Attendu qu’il résulte de ce procès-verbal que lorsque Madame C qui accompa gnait l’huissier a déclaré vouloir acheter un sac, le vendeur lui en a présenté an en précisant : « il s’agit d’un sac Chanel » ;
Attendu qu’en se référant
à la marque Chanel, C autorisation, la Société A a commis une substitution frauduleuse de produit ;
Attendu que le second sac que Madame C a déclaré vouloir acheter est en cuir bleu marine et porte sur le rabat un monogram me formé de deux C dorés accolés dos à dos, sur fond de duir et ouverts vers l’extérieur ;
Attendu que les Sociétés
A et Z ne peuvent se fonder sur le fait que le monogramme de la Société CHANEL est formé de deux C croisés pour conclure au rejet de la de mande de cette Société ;
Attendu en effet que l’imi tation doit être appréciée en tenant compée des ressemblances d’ensemble et non des différences de détails ; qu’un consommateur d’attention moyen ne qui n’aura pas les deux marques simultanément sous les yeux peut faire une confusion et croire, en voyant le sac saisi, qu’il s’agit d’un saa de la Société CHANEL, étant donné la notoriété des marques de cette Société ; PAGE SIXIEME
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Qu’il y a lieu de dire que la Société A et la Société Z ont toutes deux imité illicitement la marque figurative de la Société CHANEL numéro 938 201 ;
Que les conclusions de la S ciété Z tendant à faire croire qu’elle n’avait pas fourni les sacs incriminés doivent en effet être rejetées , ce moyen de défense ayant été soulevé tardivement, alors que cette Société en avait déjà invoqué d’autres, notamment sur la différence existant entre les deux monogrammes et que la gérante du magasin avait indiqué à l’huissier que les sacs saisis venaient de la So ciété Z ;
Attendu que lorsque Madame C a demandé au vendeur de la Société A s'1. avait des chaussures assorties au premier sac acheté, celui-ci lui a présenté des escarpins bi colores en déclarant « il s’agit de Chanel » ;
Attendu que cette référenc à la marque d’autrui C autorisation constitue une substitution frauduleuse de produit ;
Attendu que l’huissier a déclaré dans son procès-verbal que ces chaussures étaient dans une boite comportant la mention
« Chanel » ;
Attendu que la Société
A a donc contrefait la marque dénominative « Chanel » en mentionnant le nom de Chanel sur ses emballages de chaussures ;
Attendu que la Société CRO! qui lui a fourni ces boîtes de chaussures a éga lement commis à l’égard de la Société CHANEL des actes de contrefaçon ;
II SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIETE!
A ET I
Attendu que catte demande est C fondement en vertu de es qui vient d’être exposé ;
PAGE SEPTIEME
MJ
III SUR LA REPARATION S
S
Attendu qu’il y a lieu d’in terdire aux Sociétés A, I et Z la pour suite des actes sus-décrits et ce, sous astreinte définitive, comme il sera précisé au dispositif ;
Attendu qu’il y a lieu de commettre un expert pour apprécier le montant du préjudice de la Société CHANEL ;
Attendu que les fautes de la Société A et de la Société Z étant in dissociables entre elles, il y a lieu des les con damner in solidum à payer à la Société CHANEL une indemnité provisionnelle de 12 000 francs ;
Attendu que les fautes des
Sociétés A et I étant également indissocia bles entre elles, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la Société CHANEL une indemni té provisionnelle de 12 000francs ;
Attendu qu’il y a lieu d’or donner la confiscation au profit de la Société CHANEL de la totalité du stock d’articles en pos session des Sociétés défenderesses et comportant les dénominations et monogrammes contrefaisant ou imitant ;
Attendu qu’il y a lieu d’or donner la publication du dispositif du jugement à intervenir, comme il sera indiqué à ce dispositif
Attendu que la Société CHANEL a dû exposer des frais irrépétibles non COM pris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu de con damner sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile in solidum à la Société A et la Société I à lui payer la somme de 2 500 francs et les sociétés A et Z à lui pager la même somme ;
IV 1 SUR L’APPEL EN GARANTIE
Attendu que la Société A ayant été retenue comme coauteur des actes délic tueux, elle est irrecevable à appeler en garantie la Société Z, son coauteur ;
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17 27
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Que cependant, eu égard à l’importance des fautes de chaque Société, il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre eux, la chargé définitive des condamnations sera sup portée par la Société A pour deux tiers et pa la Société Z pour un tiers ;
PAR C E S Μ Ο Τ Ι F S
LE TRIBUNAL,
Dit que la Société A a commis des actes de substitution frauduleuse en offrant à la vente et en vendant un sac et une paire de chaussures comme étant un « sac Chanel » ou en précisant qu’il s’agissait de « chaussures Chanel » ;
Dit qu’en offrant à la ven. te et en vendant un sac pour dame comportant sur le rabat deux C croisés, la Société A a commi: un acte d’imitation illicite de la marque figura tive numéro 938 201 appartenant à la Société CHANEL ;
Dit que l’utilisation par la Société A de la dénomination Chanel sur de: emballages de chaussures constitue la contrefa çon de la marque numéro 868 885 appartenant à la
Société CHANEL ;
Dit que l’utilisation par la Société Z d’un monogramme constitué par deux C majuscules entrecroisés en sens contraire et sa reproduction sur des sacs constitue l’imi tation illicite de la marque figurative numéro 938 201 appartenant à la Société CHANEL ;
Dit que l’utilisation par la Société G I de la dénomination CHANEL et son apposition sur des emballages de chaus sures constitue la contrefaçon servile de la mar que « CHANEL » numéro 868 885 ;
Interdit aux Sociétés
A, Z et G I la poursuite des actes sus indiqués ;
PAGE NEUVIEME
[…]
/et
y m
Dit que, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, elles devront payer à la Société CHANEL une astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS francs
(1 500) par infraction constatée ;
Ordonne la confiscation au profit de la Société CHANEL de la totalité du stock de boîtes de chaussures et de sacs en possession de la Société A, de la Société Z et de la
Bociété G I et comportant les dénominations contrefaisant/les monogrammes imitant ;
Avant dire droit sur le mon tant du préjudice de la Société CHANEL, commet en
-
qualité d’expert Monsieur J K, […], avec mission de fournir tous élé ments permettant au Tribunal de déterminer le montant du préjudice subi par la Société CHANEL du fait des actes délictueux des Sociétés A,
I et Z ;
Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau
Code de procédure civile et qu’il déposera son rap port au Greffe de ce Tribunal (contrôle des exper tises) dans le délai de QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Fixe à la somme de CINQ
MILLE francs (5 000) le montant de la F à valoir sur les frais et honoraires d’expertise, qui devca être consignée au Secrétariat-Greffe
(bureau 303) parla Société CHANEL, avent le 31
Condamne in solidum les
Sociétés A et Z à payer à la Société CHANEL une indemnité provisionnelle de DOUZE
MILLE francs (12 000) et, entre elles, dans les proportions de deux tiers, un tiers ;
Condamne in solidum les
Sociétés A et I à payer à la Société CHANEL une indemnité provisionnelle de DOUZE
MILLE francs (12 000)
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux PAGE DIXIEME
گے شادی I
AUDIENCE DU
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3° CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
(
du choix de la Société CHANEL et aux frais in solidum des Sociétés A, Z et I, C que la totalité de ceux-ci ne dépasse la somme de DOUZE MILLE francs (12 000) ;
Dit n’y avoir lieu à exé cution provisoire ;
Condamne in solidum les
Sociétés A et BIRON à payer à la Société CHANEL la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS francs
(2 500) sur le fondement de l’article 700 du nou veau Code de procédure civile et entre elles dans les proportions sus-indiquées ;
Condamne in solidum les
Sociétés A et I à payer à la Société CHANE! celle de DEUX MILLE CINQ CENTS francs (2 500) sur le fondement de cet article ;
Déclare C fondement la demande reconventionnelle de la Société A et de la Société CORS et la rejette ;
Déclare irrecevable l’ac tion en garantie formée par la Société A contre la Société Z ;
Condamne in solidum les
Sociétés A, I et Z aux dépens liqui dés à ce jour ;
Dit que Maître Alain LE
TARNEC, Avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance C avoir reçu F.
Fait et jugé à PARIS, b 27 avril 1981.
r LE SECRETAIRE GREFFIER LE PRESIDENT e
r e 20
q d in v e W
J. BARDOUILLET M. Y
Rédacteur : Mme L. DISSLER, Juge.
PAGE ONZIEME & DERNIERE.
محطات
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- Code de procédure civile
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