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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 16 oct. 2023, n° 23235000048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23235000048 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine).
République Française Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre Au nom du Peuple Français Jugement prononcé le : 16/10/2023
20ème chambre correctionnelle
N° minute 471
N° parquet 23235000048
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur AIRAULT X, vice-président, Président :
Madame CLARISSOU Valérie, juge, Assesseurs :
Madame SERVAL Martine, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame LAGRANGE Aurélie, greffière,
en présence de Madame BERTRAND Mathilde, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IES CIVILES :
Monsieur Y Z et Madame AA AB épouse Y, demeurant : 2
ALL AGLAE 69230 ST GENIS LAVAL ÈS-QUALITÉS DE REPRÉSENTANTS LÉGAUX de
Madame Y AC,
COMPARANTE ASSISTÉ, par Maître HUBERT AJ avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BERGER AI avocat au barreau de PARIS
ET
PRÉVENU Nom: AH AD né le […] à SEVRES (Hauts-De-Seine) de AH AE et de AF AG
Nationalité française X
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : serveur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
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Situation pénale : libre
Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/08/2023
COMPARANT,
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT
AVEC LA VICTIME PAR UN RESEAU DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES faits commis du 1er janvier 2020 au 31 mai 2023 à
[…] et en ILE DE FRANCE
DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
CARACTERE PORNOGRAPHIQUE faits commis entre le 13 juillet 2022 et
12 septembre 2022 à […] et en ILE DE FRANCE
PROCEDURE D’AUDIENCE
AH AD a été déféré le 23 août 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 16 octobre 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 août 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire.
AH AD a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AH AD est prévenu :
De s’être à […] et en Ile de France, 1er janvier 2020 au 31 mai 2023 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu coupable de corruption de mineur, en la personne de AC Y et ce, via un réseau de communication électronique, en l’espèce en lui disant notamment qu’il allait la lécher, la doigter, la pénétrer, qu’elle allait le sucer, je te veux maintenant, te lécher partout, découvrir le plaisir., faits prévus par […].227-22 C.PENAL. et réprimés par […].227-22 AL.1, […].227-29, […].227-31, […].227-31-1 C.PENAL.
D’avoir à […] et en IDF, entre 13 juillet 2022 et 12 septembre 22, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en
l’espèce 13 vidéos et une photo., faits prévus par […].227-23 AL.4, AL.1 C.PENAL. et réprimés par […].227-23 AL.4, […].227-29, […].227-31, […].227-31-1 C.PENAL.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de AH AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
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Maître BERGER AI substituant Maître HUBERT AJ s’est constituée partie civile au nom de Monsieur Y Z et Madame AA AB épouse
Y, ès-qualités de représentants légaux de Y AC, par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné lecture du bulletin n°1 du casier judiciaire de AH AD et de l’enquête de personnalité réalisée par les enquêteurs sociaux.
AH AD a été entendu en ses déclarations sur sa situation personnelle et professionnelle.
Maître BERGER AI substituant Maître HUBERT AJ, conseil de AK
Y, est entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AH AD sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la nature, les circonstances des faits et les renseignements sur la situation matérielle, professionnelle et sociale du prévenu justifient le prononcé d’une sanction pénale à son encontre, en l’espèce une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ;
Attendu qu’il résulte de sa situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
Qu’il apparaît justifié dès lors d’assortir cette sanction d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans avec obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;
Les éléments relevés dans le dossier, ainsi que les déclarations du prévenu nécessitent d’assortir ce sursis des obligations suivantes : de travail et/ou formation, d’interdiction de contact avec la victime, de soins et d’indemniser les parties civiles.
Attendu qu’il convient de prononcer la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre de peine complémentaire à l’encontre de AH AD pour une durée de dix ans;
Attendu qu’il y a lieu en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale
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de constater l’inscription de AH AD au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ;
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire des dispositions pénales du jugement.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de AA
AB épouse Y et Y AL, parties civiles en leurs qualités de représentants légaux de de Y AC ;
Attendu qu’ils sollicitent, en réparation des différents préjudices subis la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de deux mille euros
(2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu qu’ils sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article
475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AH AD et de Y Z et AA AB épouse Y, ès-qualités de représentants légaux de Y AC,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE AH AD coupable des faits de:
CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT
AVEC LA VICTIME PAR UN RESEAU DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES commis du 1er janvier 2020 au 31 mai 2023 à […] et en ILE DE FRANCE
DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
CARACTERE PORNOGRAPHIQUE commis entre le 13 juillet 2022 et 12 septembre 2022 à […] et en ILE DE FRANCE
CONDAMNE AH AD à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
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DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que AH AD doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AH AD est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue,
à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; Précision : soins
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; Précision : indemniser la victime
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des
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conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de AH AD l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de DIX ANS ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de AH AD et a transmis au service de l’exécution des peines le procès verbal comprenant les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription;
Le président l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions pénales du jugement;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AH
AD;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Y Z et AA AB épouse Y, ès-qualités de représentants légaux de Y AC ;
DÉCLARE AH AD entièrement responsable du préjudice subi par Y
Z et AA AB épouse Y, ès-qualités de représentants légaux de Y
AC, parties civiles ;
CONDAMNE AH AD à payer à Y Z et AA AB épouse
Y, ès-qualités de représentants légaux de Y AC, parties civiles :
- la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
- la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement ;
Informe le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non
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éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers de
A En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution U Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
108/12/223 DICIAIRE
Nanterre, le
Le Greffier U
B
I
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