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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2 déc. 2020, n° 16/07284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
X Pièce No
Avocat à la
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire TRIBUNAL JUDICIAIRE de Lyon, département du Rhône Cour DE LYON REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G.: N° RG 16/07284 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QOIK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en Jugement du : premier ressort, a rendu, en son audience de la 02 Décembre 2020
Chambre 9 cab 09 F du 02 Décembre 2020, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Février 2020, Affaire :
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Juge à titre temporaire, Syndic, de copro. DE et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Octobre L’IMMEUBLE LA COMBE 2020, devant : BLANCHE […] A 90 RUE JEAN
SARRAZIN – 69008 LYON
C/ Présidente: Christiane MICAL, Vice-Présidente S.A. ENGIE, S.A. GRDF
Assesseurs : Fabienne REY-ANDERSON, Vice-Présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Juge à titre temporaire
As[…]tées de Alexia CORREIA, Greffière, le: 04/12/2020 et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant as[…]té aux débats, dans l’affaire opposant : la SELARL BDMV AVOCATS – 763 DEMANDERESSE la SAS IMPLID AVOCATS ET
EXPERTS COMPTABLES – 768 la SCP RIVA & ASSOCIES – 737 Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LA COMBE BLANCHE […] à 90
RUE JEAN SARRAZIN 69008 LYON, représenté par son Syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS SA, dont le siège social est […] […],
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A. ENGIE, dont le siège social est […] 1 place Samuel de Champlain 92400 3
COURBEVOIE
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
1
S.A. GRDF, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 22 juin 1973, la SCI IMMOBILIERE COMBE BLANCHE a fait l’acquisition d’un terrain […] rue Ludovic Arrachart, […] sur lequel elle a construit un immeuble placé sous le régime de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 1974, la SCI IMMOBILIERE COMBE BLANCHE a conclu avec la société Gaz de France un contrat forfait-cuisine d’une durée de 10 ans, reconductible d’année en année, prenant effet à compter de la mise en service de l’installation de gaz de l’immeuble. Le contrat
< forfait cuisine » ne prévoyait pas de comptage ni de tarification individuels mais une tarification forfaitaire pour l’ensemble de la copropriété, chaque usager devant régler une quote-part de la consommation totale.
Il était notamment prévu aux termes de l’article 4 du contrat que « la société GDF s’engage à installer à ses frais un compteur de référence lequel devait permettre d’enregistrer la consommation totale de l’immeuble et être placé sur la canalisation d’amenée du gaz cuisine à la zone ».
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 1977, les parties ont régularisé un nouveau contrat forfait-cuisine à effet au 16 septembre 1975 pour une durée de 10 ans tacitement reconductible. d’année en année, aux mêmes conditions de tarification et de révision. La société GDF s’est de nouveau engagée à installer à ses frais un compteur de référence dans l’immeuble selon l’article 4 du contrat précité. En application de l’article 12, le Syndicat des Copropriétaires s’est engagé à imposer aux occupants de l’immeuble, à leurs ayants droit/ayants cause, la renonciation au comptage individuel et l’engagement de régler leur quote-part des charges afférentes au forfait cuisine.
En date du 26 juin 2011 et le 26 avril 2012, la société GDF a procédé à la pose et à l’installation des compteurs de référence de sorte que lors du relevé des compteurs de référence, le Syndicat des Copropriétaires a pris connaissance de la consommation réelle de l’immeuble.
Le syndicat ayant demandé à GDF SUEZ de procéder à la révision du forfait à compter du ler octobre 2014. GDF SUEZ a proposé, pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014, un remboursement de 12 383,62 euros et une remise commerciale de 5 967,74 euros, soit une remise totale de 18 351,36 euros TTC.
Considérant que la société GDF SUEZ avait effectué une sur facturation et que cette proposition était insuffisante, le Syndicat des copropriétaires a saisi le Médiateur de l’Energie qui a rendu une recommandation le 17 septembre 2015. Le Médiateur a recommandé une indemnisation du préjudice subi par la copropriété à hauteur de 50 000 € HT.
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En l’absence d’un accord amiable, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE […] A […] représenté par son Syndic a, par acte extrajudiciaire en date du 1er juin 2016, assigné la société ENGIE devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d’obtenir la condamnation de la société ENGIE (anciennement GDF SUEZ) à l’indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables résultant de ses manquements aux stipulations contractuelles précitées.
Par assignation signifiée le 28 décembre 2016, la société ENGIE a appelé en cause la société GRDF;
Ces deux instances ont été jointes.
* *
En l’état de ses dernières conclusions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE […] à […] demande au tribunal sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1254 anciens du Code Civil de :
- débouter la société GRDF et la société ENGIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la société ENGIE a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner la société ENGIE ou qui mieux le devra à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE la somme de 262 260 € HT outre TVA et intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- condamner la société ENGIE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société ENGIE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne MENICHELLI associée de la SELARL BDMV AVOCATS, sur son affirmation de droit,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En réponse à l’argument d’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par les défenderesses, le syndicat rétorque que son action n’est pas prescrite, le point de départ du délai ayant commencé à courir seulement en 2012 après analyse du 1er relevé des compteurs de référence installés en 2011 et 2012 et de la facturation qui s’en est suivie, laquelle a permis de révéler la réelle consommation de gaz et ainsi la sur facturation dont il était victime.
Le demandeur fait valoir que GAZ de FRANCE devenue ENGIE n’a pas respecté son engagement tel que prévue à l’article 4, de mettre à ses frais un compteur de référence, lequel devait permettre la révision de la facturation forfaitaire et ce, sur la base de la consommation réelle évaluée grâce aux relevés effectués sur le compteur de référence. Le syndicat considère qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’exécution du contrat, soit la pose de compteur dans le local technique de chacune des allées de l’immeuble concerné. Il soutient avoir exécuté son obligation de mise à disposition de local technique et ce, dès l’origine de la construction ainsi qui’il résulte des plans de construction, chaque allée de l’immeuble dispose d’un local technique contenant les arrivées d’eau, de gaz, et d’antenne télé.
Le demandeur souligne que ENGIE a commis une grave faute de négligence en s’abstenant de poser les compteurs de référence et souligne que le forfait appliqué de l’année 1975 jusqu’au 1 avril 2010 par la société GDF SUEZ est basé sur une quantité annuelle de référence près de 3.2 fois supérieure à la quantité réellement consommée.
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Le syndicat invoque également un second manquement, soit le fait de ne pas procéder à une révision biennale de la consommation forfaitaire et ce, en méconnaissance de la loi du 7 décembre 2006 (article L 121-91 du Code de Consommation ) qui fait obligation dans le cadre de l’offre de fourniture de gaz de permettre au moins une fois par an une facturation en fonction de l’énergie consommée et de la recommandation du médiateur de l’Energie publiée en date du 3 juin 2009 pour que le contrat « forfait cuisine » soit mis en conformité avec la législation en vigueur.
Le demandeur conteste le fait que le contrat ne prévoyait qu’une simple possibilité de révision alors que la volonté des parties était d’instaurer l’automaticité de cette révision en fixant la périodicité de cette révision à des intervalles de 2 ans.
Il soutient que la société ENGIE a expressément reconnu sa responsabilité dès lors qu’elle a d’ores et déjà partiellement indemnisé le Syndicat des Copropriétaires sur la période du 1°¹ octobre 2009 au 30 septembre 2014, la somme n’ayant pas été versée à titre de simple geste commercial comme il est prétendu. Elle a en effet, accepté de verser au Syndicat des Copropriétaires en ne remontant que sur une période de 5 ans ainsi qu’il ressort des termes des courriers adressés par les responsables de la société ENGIE.
Le demandeur sollicite la réparation de son entier préjudice. Considérant que la date d’achèvement de la période de mise en service peut être déterminée au plus tard au 1er janvier 1976, il estime que son préjudice est déterminable contrairement à ce que prétend la société ENGIE. En se basant sur le montant du préjudice financier de la copropriété évalué à 8 460 € HT/an sur la période de 1975 à 2010, par le Médiateur de l’Energie, le Syndicat des Copropriétaires demande la condamnation de la société ENGIE à lui payer la somme de 262 260 HT (8460 € HT/an x 31 ans (30 septembre 2009 au 30 septembre 1978) outre TVA. Il ajoute que l’indemnisation devra nécessairement être majorée de la TVA dès lors qu’il n’est pas assujetti à la TVA et qu’il ne récupère donc pas celle-ci.
*
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2019, la société ENGIE demande au tribunal sur le fondement de l’article 2224 du code civil:
A titre principal, dire et juger prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE,
En conséquence,
- le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
- débouter GRDF de ses demandes à l’encontre d’ENGIE
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’ENGIE n’a pas commis de faute, et que le SCOP LA COMBE BLANCHE n’a pas subi de préjudice,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE de l’ensemble de ses prétentions, A titre plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du prétendu préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE,
- condamner GRDF à relever et garantir ENGIE des condamnations qui pourraient être mise à sa charge s’agissant des factures entre le 1 er janvier 2008 au 30 septembre 2009. En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE à payer à ENGIE la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître CERATO, Avocat sur son affirmation de droit.
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A titre principal sur la prescription, sur le point de départ du délai de prescription, la société
ENGIE soutient que dès 1975, date de signature du premier contrat, il était prévu qu’un compteur de référence serait installé et en déduit que le syndicat aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action dès la conclusion du contrat de fourniture en 1975.
Elle invoque la négligence du syndicat qui a reconnu, après avoir lu un article de presse dans un magasine spécialisé, avoir eu conscience de la possibilité d’installer des compteurs.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas intervenir à sa guise dans un lieu privé sans autorisation de la copropriété ni intervention d’une personne pour lui en permettre l’accès et que le syndicat SCOP LA COMBE BLANCHE savait donc nécessairement que, à défaut pour ENGIE d’avoir sollicité une telle autorisation ou pour lui d’avoir répondu à une demande d’autorisation, ENGIE n’était pas intervenue.
Elle précise en tout état de cause qu’une telle intervention n’était pas possible au jour de la conclusion des contrats car aucun local n’avait été aménagé par le client pour les compteurs. Elle souligne que les plans de constructions produits ne démontrent pas l’existence de local.
A titre subsidiaire, la société ENEGIE conclut à l’absence de faute et de préjudice.
Elle soutient que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait sollicité GAZ DE FRANCE pour procéder à la pose du compteur de référence dans le local que le syndicat devait aménager, étant rappelé qu’elle ne peut intervenir dans un lieu privé sans autorisation de la copropriété. Elle ajoute que les modalités du contrat s’agissant de la facturation, prévoient qu’un compteur soit installé ou non, une facturation forfaitaire est prévue à l’article 5 du contrat.
Elle soutient que l’article 6 du contrat, 3 ème paragraphe, prévoit que la révision de la consommation servant la révision de la consommation forfaitaire est une simple possibilité de sorte qu’il appartenait au SCOP LA COMBE BLANCHE de solliciter cette révision de la consommation forfaitaire. Or, ce dernier ne l’avait jamais fait avant la pose des compteurs qui a eu lieu en 2011 et 2012.
Elle soutient en outre que le SCOP LA COMBE BLANCHE n’a en réalité, subi aucun préjudice. et que ce n’est pas l’absence de compteur qui est à l’origine de l’absence de révision du forfait, mais bien l’absence par le SCOP LA COMBE BLANCHE de toute demande de révision du forfait, dans les termes du contrat.
Elle en déduit que le SCOP LA COMBE BLANCHE ne peut raisonnablement pas faire supporter à ENGIE ses propres carences et que la facturation forfaitaire est parfaitement justifiée La société ENGIE conteste avoir reconnu sa responsabilité en procédant à une indemnisation alors qu’il s’agit d’un geste commercial, soit le remboursement de la somme de 12 383,62€ et une remise commerciale de 5 697,74€.
A titre plus subsidiaire, la société ENGIE fait valoir qu’à compter du 1 er janvier 2008, il appartenait à GRDF de procéder à l’installation du compteur de référence et en déduit que le préjudice qu’estime avoir subi le SCOP LA COMBE BLANCHE du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 doit donc être supporté par GRDE.
Enfin, la société ENGIE fait valoir que le SCOP LA COMBE BLANCHE qui demande à être indemnisé à compter du 30 septembre 1975 n’établit pas la date d’achèvement de la période de mise en service avec les seuls témoignages versés de sorte que le préjudice n’est pas déterminé et que sa demande devra donc être rejetée.
Elle souligne que dans sa demande d’indemnisation, le SCOP LA COMBE BLANCHE ne tient nullement compte de la prescription que Monsieur le médiateur estime acquise en 1992 et que de
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façon erronée, il est sollicité une condamnation à une somme hors taxe, outre la TVA.
En effet, le demandeur sollicite des dommages et intérêts sur le fondement d’une action en responsabilité et dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action en répétition de l’indu, il n’y a pas lieu de faire état de la TVA.
*
*
En l’état de ses dernières conclusions, la société GRDF demande au tribunal sur le fondement de l’article 2224 du Code civil,
- rejeter l’action du syndicat de copropriétaires de l’immeuble LA COMBE BLANCHE […] à […] à l’encontre d’ENGIE comme étant prescrite,
- rejeter l’appel en garantie formulé par ENGIE à l’encontre de la société GRDF comme étant dépourvu d’objet, prescrit et mal fondé, condamner ENGIE à verser à la société GRDF la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA
& ASSOCIES.
La Société GRDF soutient que l’action des copropriétaires qui a pour objet d’obtenir un remboursement des factures perçues par ENGIE sur la période antérieure de plus de 5 ans à son assignation est prescrite. Elle soutient qu’au vu de l’article 4 de ce contrat prévoyant l’installation d’un contrat de référence, le syndicat ne pouvait ignorer l’absence d’installation du. compteur. La société défenderesse conteste le fait que le syndicat avait un rôle passif con[…]tant à attendre que GAZ DE FRANCE intervienne sans que le SCOP n’en soit même informé.
Elle conteste que le point de départ du délai de prescription est 2011 et 2012, date d’installation des compteurs de référence. Elle fait en effet référence à des factures de gaz émises depuis le début du contrat de fourniture de gaz, dont certaines ont parfois été ajustés sur la base de la consommation réelle de la copropriété, notamment en 1995 et 1996. Elle en déduit que la prescription a commencé à courir depuis 1995 de sorte que l’action du SCOP est prescrite depuis 2000 et que l’appel en garantie d’ENGIE est dépourvu d’objet.
Elle soutient également que l’action d’ENGIE à son encontre est prescrite.
Considérant que GRDF a été constituée le 1er janvier 2008 et n’a pas installé de compteur de référence dans cette copropriété avant 2011, ENGIE devait agir contre GRDF au plus tard le 30 septembre 2014 de sorte que son action engagée le 28 décembre 2016 est tardive.
GRDF invoque le mal fondé de l’action d’ENGIE au titre de l’appel en garantie au motif qu’elle n’a pas commis de faute et que la société ENGIE ne subit aucun préjudice dès lors que cette dernière a perçu des factures qui ne correspondaient pas aux livraisons. Elle considère que ENGIE ne peut sérieusement demander à GRDF de rembourser à sa place le montant qu’elle a perçu indûment.
* *
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2020, a été mise en délibéré jusqu’au 02 décembre 2020 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
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MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, tel qu’il résulte de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En matière contractuelle, sous l’empire de la loi antérieure à 2008, le délai pour une partie contractante pour agir contre l’autre partie était de 30 ans. Il est constant que le point de départ du délai en matière contractuelle est la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que c’est en 1977, soit au moment de la renégociation du contrat que l’obligation pour GDF de poser un compteur de référence tel que déjà précisé à l’article 4 du contrat initial de 1975 et repris in extenso, présente un caractère exigible; qu’à cette date, le SCOP LA COMBE BLANCHE savait ainsi que l’installation du compteur de référence devait permettre, sur la base de la consommation relevée, une révision de la consommation. En effet, l’article 6 du contrat, 3 ème paragraphe, prévoit que passé le délai de 24 mois après la mise en service, une révision de la consommation forfaitaire est possible au vu des renseignements apportés par le comptage de référence.
Ainsi, le SCOP aurait dû s’apercevoir dès 1977 que le fournisseur GDF SUEZ n’avait pas respecté son obligation de poser un compteur de référence, étant précisé qu’il était de sa responsabilité d’aménager lui-même, suivant indications du fournisseur et à ses frais, un local destiné à recevoir ledit compteur et qu’une fois le local aménagé, de permettre à GAZ DE FRANCE d’accéder à un local privé afin de procéder à l’installation du compteur.
La demanderesse ne peut pas ainsi valablement soutenir n’avoir eu connaissance du fait dommageable qu’en 2012, lors de la pose des compteurs de référence par la société GDF SUEZ, soit 35 ans après la signature du contrat.
Le point de départ du délai datant de 1977, et l’action du demandeur ayant été exercée le 28 décembre 2016, soit plus de 30 ans après, force est de constater que celle-ci est prescrite. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action du SCOP COMBE BLANCHE tendant à obtenir des dommages et intérêts sur la période du 30 septembre 1975 au 30 septembre 2009.
Il y a lieu de relever que le demandeur a pu obtenir une correction de la facturation de la copropriété pour la période de cinq ans, soit du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2015.
A titre surabondant, le tribunal relève que l’article 6 du contrat, 3 ème paragraphe, prévoit que la
révision de la consommation servant la révision de consommation forfaitaire est une simple possibilité de sorte qu’il appartenait au SCOP LA COMBE BLANCHE de solliciter cette révision de la consommation forfaitaire. Or, ce dernier ne l’avait jamais fait avant la pose des compteurs qui a eu lieu en 2011 et 2012..
Ainsi, le contrat étant forfaitaire, c’est l’absence de demande de révision qui est la cause du préjudice de sorte que le demandeur, qui est responsable de la survenue de son propre préjudice est bien mal fondé à en demander réparation.
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Sur les autres demandes
L’appel en garantie de la société ENGIE devient sans objet.
Il y a lieu de condamner le demandeur qui succombe aux dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de le condamner à verser à ENGIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. L’équité ne commande pas de faire application de cette disposition au bénéfice de la société GRDF.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable les demandes du SCOP de l’IMMEUBLE LA COMBE BLANCHE;
CONDAMNE le SCOP de l’IMMEUBLE LA COMBE BLANCHE à verser à la S.A. ENGIE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE le SCOP de l’IMMEUBLE LA COMBE BLANCHE à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Christiane MICAL, Présidente de la chambre et par Alexia CORREIA Greffière.
La Greffière
LaPrésidente
EN CONSEQUENCE, la République Françalse mande et ordonne,
à tous hulssiers de justice sur ce dequis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire
d’y tenir k main.
A lous Commandants et Officlers de la Force Publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront légalement requis
En fol de quoi les présentes ont été signées par le greftler et délivrées sur sa demande à V
LE GREFFIER.
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