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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 nov. 2023, n° 2022026332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022026332 |
Texte intégral
Copie exécutoire: SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Bibliothèque
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/11/2023 par sa mise à disposition au Greffe و RG 2022026332
ENTRE :
SAS SOCIETE DU FIGARO, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 542 077 755 Partie demanderesse: assistée de Maîtres Benjamin VAN GAVER et Laurent COTRET de la SCP AUGUST DEBOUZY Avocats (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY
Avocat (B0242)
ET:
1) SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD QUEST (SAPESO), dont le siège social est
[…] – RCS de Bordeaux B 456 204 940 2) SA LA CHARENTE LIBRE, dont le siège social est Zone Industrielle n°3 16340
L’ISLE-D’ESPAGNAC – RCS d’Angoulême B 571 820 612 3) SA PYRENEES PRESSE, dont le siège social est 6 et […]
- RCS de Pau B 095 880 365
Parties défenderesses : assistées de Me Valérie SEMPE Avocat au Barreau de
Bordeaux […] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SOCIETE DU FIGARO ci-après le Figaro, édite entre autres publications l’hebdomadaire TV Magazine (conception, fabrication, livraison). Elle le fait pour son propre compte, mais le faisait également pour le compte d’un grand nombre de quotidiens de la presse quotidienne régionale (PQR) afin que ces derniers les vendent avec leur propre titre (65% des volumes de ventes étaient effectués par ce canal).
Le Figaro a signé pour cela des contrats avec cinq groupes de PQR : RLV, La Montagne, Groupe Sud-Ouest ci-après Y (composé de trois sociétés éditrices de PQR : la Charente
Libre, Pyrénées Presse et Sud-Ouest/SAPESO), EBRA, et SIPA. Ces contrats initialement conclus pour une période de cinq ans renouvelable, puis de trois ans renouvelable, faisaient enfin l’objet d’un renouvellement annuel, et étaient assortis d’une clause de révision annuelle en fonction de l’évolution sur une année d’un ensemble d’indices
(pour 50 %, indice de coût du papier RISI Supercalendered 56g – Rotogravre Rells, et pour 50 %, indice coût de production de l’industrie française pour le marché français – prix du marché -A21DCPF35 – électricité gaz vapeur et air conditionné (INSEE -010534835) sur
-
une année donnée, révision mise en œuvre l’année suivante.
Or d’une part, le prix du papier a augmenté très fortement durant l’année 2022, d’autre part, les cinq groupes de PQR clients du Figaro ont décidé à la fin du mois de juin 2021 de résilier sv frus
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les contrats, afin de diffuser leur propre titre, Diverto, concurrent de TV Magazine. La prise d’effet de cette résiliation était fixée au 30 juin 2022, reportée au 31 décembre 2022. Cette double occurrence a amené le Figaro à demander au début de l’année 2022 aux cinq groupes de PQR, dont Y, une révision de prix rétroactive au 1er janvier 2022, sachant que les indices définitifs ne seraient pas connus avant le premier semestre 2023.
Les cinq groupes refusant cette révision, le Figaro demande et obtient du président du tribunal de commerce de Paris, en janvier 2022, la nomination d’un mandataire ad hoc pour notamment assister le Figaro dans le cadre de la négociation à venir avec les titres de la PQR: la mission du mandataire ad hoc sera prolongée jusqu’au 27 juin 2022.
Les cinq groupes s’appuyant sur la lettre des contrats, refusent la révision des prix demandée, alors que le Figaro estime cette révision justifiée par l’interprétation de la commune intention des parties, et sinon, au nom de la théorie de l’imprévision.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les protagonistes, le Figaro adresse à ses anciens partenaires les factures établies à partir des plus récents indices. Mais n’étant pas réglé, il fait naître la présente instance.
Le magazine TV Magazine sera livré par le Figaro aux cinq groupes de PQR jusqu’à l’issue de la période de préavis, soit le 31 décembre 2022.
Il convient également de préciser d’une part que le tribunal de céans, par jugement du 4 juillet 2023, a débouté le Figaro de demandes d’indemnisation formulées à l’encontre des titres de la PQR pour entente anticoncurrentielle ; d’autre part, que les cinq groupes de PQR ont lancé, depuis, leur magazine Diverto, et que le Figaro a assigné ce dernier le 21 février 2023 devant ce tribunal pour actes de concurrence déloyale.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires des 25 et 27 mai 2022, Le Figaro assigne Sapeso, la Charente Libre et Pyrénées Presse. Par ces actes, puis enfin par conclusions n°5, le Figaro demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
À titre liminaire,
- Débouter SUD QUEST de sa demande de nullité des demandes du FIGARO formulées dans ses conclusions et son assignation;
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par SUD QUEST;
-
À titre principal
- Constater que les conditions financières des Contrats reflétaient la volonté des parties de faire correspondre le Prix de Référence par exemplaire de TV MAGAZINE facturé par LE FIGARO à la réalité du marché ;
- Juger que le Prix de Référence de TV MAGAZINE pour l’année 2022 doit être déterminé en fonction des (i) indices de référence publiés en décembre 2020 et (ii) des indices de référence publiés en décembre 2022 (s’agissant de l’indice relatif au prix du papier) et au cours du premier semestre 2023 (lors de la publication des autres indíces définitifs);
- Condamner les Défenderesses au règlement des factures émises par LE FIGARO depuis le 22 juillet 2022 sur la base des indices mensuels disponibles et dont le montant impayé s’élève à date à la somme de 1 101 046 € euros, soit :
。 128 369 € TTC dû par le titre CHARENTE LIBRE ;
o 119 634 € TTC dû par le titre LA REPUBLIQUE DES PYRENEES ;
o 27 448 € TTC dû par le titre L’ECLAIR DES PYRENEES;
• 825 595 € TTC dû par le titre SUD QUEST. À titre subsidiaire
- Constater que l’augmentation du prix des matières premières et la résiliation concertée et simultanée des contrats par les Défenderesses étaient des circonstances imprévisibles et ont eu pour conséquence de rendre la production de TV MAGAZINE excessivement onéreuse pour LE FIGARO, qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ;
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- Juger que l’imprévision justifie en l’espèce une révision judiciaire des Contrats conclus entre chaque Défenderesse et LE FIGARO ;
- Ordonner la révision rétroactive du Prix de Référence de TV MAGAZINE au 1er janvier
2022 sur la base des (i) indices de référence publiés en décembre 2020 et (ii) des indices de référence publiés en décembre 2022 (s’agissant de l’indice relatif au prix du papier) et au cours du premier semestre 2023 (lors de la publication des autres indices définitifs);
- Condamner les Défenderesses au règlement des factures émises par LE FIGARO depuis le 22 juillet 2022 sur la base des indices mensuels disponibles et dont le montant impayé
s’élève à date à la somme de 1 101 046 € euros, soit :
o 128 369 € TTC dû par le titre CHARENTE LIBRE ;
o 119 634 € TTC dû par le titre LA REPUBLIQUE DES PYRENEES ;
o 27 448 € TTC dû par le titre L’ECLAIR DES PYRENEES ;
o 825 595 € TTC dû par le titre SUD QUEST. En tout état de cause
- Condamner les Défenderesses in solidum au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les Défenderesses aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, SAPESO, par conclusions n°4, demande au tribunal de :
RECEVOIR les défenderesses en leurs demandes, fins et conclusions;
REJETER des débats les pièces n°50, 51, 53 et 54 communiquées par le FIGARO en violation de l’obligation de confidentialité de la procédure de mandat ad hoc et des pièces et actes de procédure y afférents ;
- JUGER que le contrat de fourniture liant les parties est clair et précis et n’appelle aucune interprétation du Tribunal,
- Subsidiairement, JUGER que la commune intention des parties n’a jamais été de faire financer aux défenderesses le coût des matières premières nécessaires à la fabrication du TV MAGAZINE,
DEBOUTER en conséquence la SOCIETE DU FIGARO de sa demande de révision des contrats de fourniture sur le fondement des articles 1188 et 1189 du code civil,
JUGER que l’article 1195 du Code civil est inapplicable, les contrats étant résiliés à la date à laquelle le tribunal statue,
JUGER que le Figaro n’a jamais sollicité de renégociation du prix du TV MAGAZINE auprès des défenderesses,
JUGER que le Figaro n’a pas respecté les termes du contrat pour avoir imposé aux défenderesses un prix de référence calculé en méconnaissance de la clause de révision contractuelle et adressé des factures non conformes aux modalités d’indexation prévues au contrat,
JUGER que l’augmentation du prix des matières premières n’était pas imprévisible à la date des conclusions des contrats,
JUGER que le Figaro a accepté d’assumer le risque de l’imprévision, JUGER que le Figaro ne justifie pas du caractère excessivement onéreux de l’exécution des contrats,
JUGER en conséquence que les conditions de mise en œuvre de l’imprévision ne sont pas réunies,
DEBOUTER en conséquence le Figaro de sa demande de révision des contrats de fourniture sur le fondement de l’article 1195 du Code civil,
à titre subsidiaire :
JUGER que la demande de révision du prix de TV magazine formulée par le Figaro est injustifiée dans son quantum,
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en conséquence, DEBOUTER le Figaro de ses demandes de révision du prix de référence de TV magazine, en toute hypothèse, DEBOUTER le Figaro de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL : JUGER que le Figaro a manqué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats,
CONDAMNER en conséquence le Figaro au paiement à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, des sommes de 50 000 € à SAPESO,
50 000 € à la Charente Libre, 50 000 € à Pyrénées Presse,
JUGER que la SOCIETE DU FIGARO a violé l’obligation de confidentialité attachée à la procédure de mandat ad hoc et aux actes de procédure y afférents, CONDAMNER en conséquence la SOCIETE DU FIGARO au paiement à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L611-15 du code de commerce et 1231-1 du code civil, des sommes suivantes :
o 50 000 € à la SA de Presse et d’Edition du SUD OUEST – SAPESO
o 50 000 € à la SA La CHARENTE LIBRE
o 50 000 € à la SA PYRENEES PRESSE
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER le Figaro au paiement au titre de l’article 700 du CPC des sommes suivantes :
50 000 € à SAPESO,
50 000 € à la Charente Libre,
50 000 € à Pyrénées Presse, CONDAMNER le Figaro aux dépens,
ECARTER l’exécution provisoire en application de l’article 514 – 1 du CPC, Subsidiairement, si l’exécution provisoire devait être accordée pour tout ou partie des demandes du Figaro, ORDONNER à cette dernière de constituer une garantie à première demande au bénéfice des défenderesses, émise par un établissement bancaire membre de l’AFB, à hauteur du montant total de la condamnation.
A l’audience collégiale du 24 janvier 2023, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mars 2023, au cours de laquelle il est mis au point un calendrier. Puis les parties sont convoquées à une audience de plaidoirie devant une formation de trois juges, le 12 septembre 2023, audience à laquelle toutes se présentent.
Lors de cette audience, un rapport est présenté par le président dans les conditions de l’article 870 du CPC.
Le Figaro précise, en réponse à une question du tribunal, qu’il abandonne les demandes formulées à titre liminaire, devenues sans objet depuis les dernières écritures des défenderesses.
Après avoir entendu les observations des parties, le président prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 novembre 2023, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Il est précisé enfin qu’à l’audience du 12 septembre 2023, le Figaro a transmis au tribunal et à la défenderesse un bordereau de communication de pièces comportant une pièce supplémentaire numéro 55: « tableau de synthèse des sommes dues par chaque société éditrice du groupe ». Dans le cadre du respect du contradictoire, le tribunal n’a pas accepté cette nouvelle pièce, mais il a assuré le Figaro qu’il était bien clair à ses yeux que la demande dressée bien au « sociétés éditrices », défenderesses à l’instance et non pas aux
< titres '>> concernés.
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LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses demandes, le Figaro :
Affirme, à titre principal, que le contrat doit être interprété en analysant la commune intention des parties au titre des articles 1188 et 1189 du Code civil: comme le souligne le professeur X dans une consultation du 13 mars 2023 versée aux débats, l’esprit doit l’emporter sur la lettre, et l’intention des parties était clairement de bâtir une relation pérenne. Or l’augmentation des coûts de fabrication de TV magazine est un élément nouveau imprévisible (COVID 19, et guerre en Ukraine), de nature à menacer cet équilibre, très pénalisant pour le Figaro, et sa non-répercussion sur le prix de vente finale serait contraire à cette intention des partenaires : le Figaro est donc bien fondé à facturer ses clients comme il l’a fait.
Ajoute subsidiairement qu’il convient de modifier les termes du contrat au nom de la théorie de l’imprévision (article 1195 du Code civil) : les circonstances étaient imprévisibles, et les conséquences pour le Figaro sont excessivement onéreuses, alors même que ce dernier n’avait pas accepté d’assumer ce risque. Par ailleurs, le
Figaro soutient que même si les dispositions de l’article 1195 du Code civil
n’imposent pas formellement une obligation de négocier, elle a tout tenté pour négocier avec les défenderesses, lesquelles n’avaient aucunement l’intention
d’aboutir, le projet Diverto étant déjà lancé.
Chiffre sa demande financière à partir des demiers indices de 2022, conformément aux factures déjà établies, mais qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement.
Conteste le bien-fondé des demandes de dommages-intérêts formulées par Y : la production en vue du procès de certaines pièces relatives au mandat ad hoc ne contrevient pas à l’obligation de confidentialité ; et elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Y doit donc être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Y pour sa part
- explique que les pièces 50,51, 53 et 54 du Figaro (pièces relatives à la procédure de mandat ad hoc) doivent être écartées par le tribunal, puisqu’elles ont été produites en violation de l’obligation de confidentialité dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc.
Soutient que le contrat, parfaitement clair et de surcroît rédigé par le Figaro lui- même, ne nécessite pas d’interprétation et doit être simplement exécuté sous peine de dénaturation. ajoute que même la recherche d’une commune intention des parties ne permet pas de conclure que les clients du Figaro auraient dû supporter les conséquences des hausses de prix de revient. D’ailleurs, lorsque ces coûts ont baissé, le Figaro n’a pas répercuté cette baisse à ses clients. Le Figaro doit donc être débouté.
Affirme ensuite qu’il n’y a pas lieu à révision du contrat au titre de l’imprévision : tout
d’abord, le contrat ne peut être revu puisqu’il n’est plus en vigueur ; ensuite, il n’y a eu de la part du Figaro aucune tentative réelle de renégocier les prix, ce qu’exigent pourtant les termes de l’article 1195 du Code civil. Enfin, les autres conditions
d’application de cet article ne sont pas réunies : (i) ni le départ des sociétés de PQR, ni les augmentations du prix du papier n’étaient des circonstances imprévisibles lors
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de la signature du contrat, (ii) le Figaro avait clairement accepté d’assumer le risque de ces hausses, (iii) le Figaro ne démontre pas en quoi l’exécution du contrat serait devenue pour lui « excessivement onéreuse ». Le Figaro doit donc être débouté.
Conclut à titre infiniment subsidiaire que la surfacturation appliquée par le Figaro n’a pas lieu d’être, puisqu’en substituant purement et simplement les indices de fin 2022
à ceux de fin 2021, le Figaro s’éloigne de la réalité des coûts.
Soutient enfin à titre reconventionnel : d’une part qu’en se faisant justice à lui-même, le Figaro a manqué à l’obligation de bonne foi, et doit être condamné à payer la somme de 50 000 € à chacune des trois sociétés : SAPESO, Charente libre,
Pyrénées presse. D’autre part, que le Figaro a manqué à son obligation de confidentialité en diffusant dans le cadre de la présente procédure, des pièces produites dans le cadre du mandat ad hoc : ceci justifie là aussi la condamnation du
Figaro au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés SAPESO, Charente libre et Pyrénées presse.
SUR CE
Sur la demande formulée par Y de rejet de quatre pièces du Figaro :
le Figaro demande que soit écartée de la procédure la requête et l’ordonnance relatives au mandat ad hoc, ainsi que celles relatives à la prolongation de cette procédure. SAPESO s’appuie sur l’article 1611 – 15 du code de commerce : « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
Le tribunal observe que le Figaro était demandeur au mandat ad hoc, que c’est lui qui était donc intéressé au premier chef à la réussite du processus, que les éléments qu’il a versés à la procédure ne sont que les requêtes et les ordonnances du tribunal, à l’exclusion de pièces qui dévoileraient le contenu des discussions, et qu’il n’a pas été démontré que cette communication somme toute limitée pourrait nuire à Y, demanderesse à l’incident. Le tribunal en conséquence déboutera Y de sa demande visant à écarter des débats les pièces 50,51, 53 et 54 communiquées par le Figaro,
SUR CE
Sur la nécessité alléguée d’interpréter le contrat, et sur la commune intention des parties :
Selon l’article 1188 du Code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». Et selon l’article 1189 : « toutes les clauses d’un contrat
s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ». Mais d’autre part, l’article 1192 dispose : « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation »,
Le tribunal a pris connaissance des termes des contrats, et relevé notamment les passages suivants : dans l’exposé liminaire :
« TV magazine (…) fabrique un hebdomadaire d’informations télévisuelles dont le titre est TV magazine… diffusé en supplément hebdomadaire de nombreux quotidiens régionaux et nationaux. [La société éditrice] a conclu avec TV magazine
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un contrat de fourniture du magazine hebdomadaire d’informations télévisuelles, intitulé TV magazine, aux fins de sa diffusion en tant que supplément du quotidien qu’elle édite… ».
- À l’article « objet » :
« le présent contrat a pour objets principaux : de fixer les conditions dans lesquelles
l’éditeur va bénéficier des services de fourniture ci-après détaillés de TV Magazine, et notamment :… la fourniture par TV Magazine des cahiers… ».
À l’article < durée – résiliation anticipée » :
-
« le présent contrat prend effet rétroactivement au 1er avril 2021 pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Sauf dénonciation par l’une ou
l’autre des parties par LRAR adressée au moins six mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours, il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes d’un an… »
à l’article < conditions financières » :
« en contrepartie de la fourniture des titres, l’éditeur versera à TV Magazine, un prix forfaitaire de 0,09512 € HT par exemplaire . >> et < le prix de référence sera révisé de plein droit par TV Magazine le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de l’évolution des coûts définis ci-dessous entre les deux années précédentes (évolution décembre N-1 vs décembre N-2: [deux indices concernant respectivement le coût du papier à 50 %, et le coût de l’énergie à
50 % ] ».
Ayant pris connaissance de ces différents éléments contractuels qui sont d’une très grande clarté, le tribunal a cherché dans les éléments versés aux débats s’il existait des indices
d’une volonté des parties qui ne serait pas conforme au dispositif contractuel clairement énoncé plus haut.
Le Figaro fait valoir que l’objectif ultime de l’accord entre les parties était d’assurer la pérennité du titre, créant de facto une solidarité totale entre les partenaires. Mais le tribunal observe qu’en réduisant la durée du contrat, de cinq à trois ans puis à un an, le Figaro réduisait progressivement son exposition au risque, ce qui est d’ailleurs parfaitement légitime. Avant même la guerre en Ukraine (février 2022) il était de notoriété publique que la presse écrite était en crise, confrontée à des changements profonds et durables de comportement des consommateurs (multiplicité des offres dans le domaine du loisir, de l’accès à l’information, et du multimédia).
Le Figaro aurait pu réduire encore plus fortement et même totalement son risque en introduisant une clause que le professeur X appelle dans sa consultation < clause de régularisation a posteriori », qui aurait contraint les clients souhaitant prendre leur indépendance, à solder les comptes en payant les surcoûts de la dernière année (appelée dans la consultation « année blanche »). Mais le Figaro ne l’a pas fait, estimant pour reprendre l’expression du professeur X « que le jeu n’en vaut pas la chandelle ». On ne saurait mieux dire, que le Figaro, en proposant à Y son texte de contrat, a pris son risque d’entrepreneur responsable, et que confronté à la double occurrence du départ de clients et de la hausse des coûts, il essaie maintenant de revenir sur les conséquences de ce choix.
Le tribunal a noté par ailleurs que dans la requête et l’ordonnance de nomination d’un mandataire ad hoc, le dit mandataire avait pour mission notamment « de rechercher la
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conclusion de tout accord ou toute opération de nature à assurer la pérennité de la requérante [c’est-à-dire du Figaro] ' ». L’enjeu du mandat était donc non pas de sauver un projet commun, mais d’aider le Figaro à sortir d’une situation particulièrement délicate, ce qui était tout à fait compréhensible.
Le Figaro aurait pu faire le choix de constituer un GIE avec les titres utilisateurs, ce qui aurait permis de constituer une communauté, unie pour le meilleur et pour le pire, et donc notamment pour mutualiser au centime près les conséquences néfastes d’augmentations de prix considérables et imprévues. Le Figaro ne l’a pas fait, il est donc comme relevé plus haut, dans la situation difficile d’une entreprise commerciale qui perd ses clients au moment où ses coûts de production augmentent. Mais cette circonstance ne lui permet pas d’invoquer une commune intention des parties de mettre en commun les surcoûts inattendus, au-delà en tout cas du dispositif d’indexation clairement exprimé dans le contrat.
Le tribunal en conséquence de ce qui précède dit que le contrat n’est entaché d’aucune ambiguïté, que la commune intention des parties était explicitement exprimée dans le contrat, qu’elle n’était pas la mutualisation intégrale des coûts, et il déboutera le Figaro de ses demandes de condamnations financières formulées à titre principal.
Sur la nécessité alléguée, de révision du contrat au nom de la théorie de l’imprévision :
L’article 1195 du Code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Y fait valoir tout d’abord que la demande de révision du contrat formulée par le Figaro est irrecevable puisque selon elle, d’une part il n’y a pas eu de tentative de renégociation de sa part, et d’autre part, le contrat ayant pris fin ne peut plus être révisé. Le tribunal examinera donc tout d’abord la question de la recevabilité de cette demande de révision du contrat.
Le tribunal a bien noté que dans ses courriers successifs, le Figaro exprime la volonté d’appliquer unilatéralement les hausses de prix (26 novembre 2021 : « nous appliquerons les hausses… » 12 janvier 2022 : « par courrier du 26 novembre 2021, nous vous avons notifié l’application des hausses… » 28 janvier 2022 : « à compter du 1er janvier 2022, le prix de fourniture de TV magazine SAPESO sera donc de… >> et les factures reprenant le nouveau prix seront envoyées à partir du 31 janvier
2022). Le tribunal prend acte de ce que le Figaro n’a pas totalement joué le jeu de la négociation, puisqu’il a augmenté ses prix unilatéralement, et facturé en conséquence. Toutefois, le tribunal a pris également connaissance du mail du 10 novembre 2021 par lequel le Figaro exprime la volonté « d’avancer ». Le tribunal en conséquence considère que l’on ne peut écarter catégoriquement le fait que le Figaro ait été animé d’une réelle intention de négocier et il déboutera Y de sa demande visant à voir déclarer irrecevable pour ce motif, la demande de révision du contrat.
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- Les demandes du Figaro relatives à l’imprévision concernent l’année de facturation
2022, année pendant laquelle le contrat était en vigueur et produisait ses effets. Le tribunal déboutera en conséquence Y de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de révision pour ce motif.
Le Figaro demande la révision du contrat, au motif que les trois conditions cumulatives contenues dans l’article 1195 du Code civil seraient réunies : le tribunal examinera successivement ces trois conditions.
Changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat : les deux événements évoqués par le Figaro sont la hausse importante du coût des matières premières, et la simultanéité du départ des cinq groupes de PQR concernés, départ notifié à la fin du mois de juin 2022 et assorti d’un préavis de 12 mois qui sera finalement étendu à 18 mois.
Le tribunal a pris connaissance du graphique versé aux débats par le Figaro, montrant
l’évolution du coût de l’unité papier, plutôt baissière entre décembre 2011 et décembre 2021 (de 590 € à 505 €), coût qui passe en janvier 2022 à 730 € et en juillet 2022 à 830 €. Or Le Figaro démontre que les deux événements qu’ont été la crise sanitaire COVID 19 et, plus tard, la guerre en Ukraine, ont créé les conditions d’une forte augmentation du prix de l’énergie, et du prix du papier, sur fond de crise dėjà latente du fait de l’évolution des comportements des consommateurs vis-à-vis de la presse écrite. Le tribunal considère que ces événements ne pouvaient être anticipés au moment de la conclusion du contrat, en avril 2019. En revanche, le Figaro ne peut valablement soutenir que le départ des clients, même simultané, était une circonstance imprévisible, alors même que l’article sept du contrat durée – résiliation anticipée » prévoyait explicitement l’éventualité du départ d’un cocontractant, ainsi que les modalités d’un tel départ. Le fait que les départs aient été simultanés résulte directement du fait que le Figaro avait aligné entre eux les différents contrats, dont les dates d’échéance coïncidaient.
Le tribunal en conséquence dit que les hausses de prix dans les proportions où elles se sont produites, étaient difficilement prévisibles, alors que le départ simultané des clients était quant à lui tout à fait envisageable.
Exécution contractuelle rendue excessivement onéreuse : le Figaro verse aux débats une attestation de son commissaire aux comptes, datée du 29 juin 2022, où il est précisé l’existence, à iso qualité de papier, «< d’une augmentation de 81,3
% entre le dernier prix connu en avril 2022 et le prix moyen constaté sur l’exercice 2021 », et
«< d’une augmentation de 61,4 % entre le prix moyen constaté sur le premier quadrimestre 2022 (janvier- avril 2022) et le prix moyen constaté sur l’exercice 2021 ». Outre que de nombreux articles de presse ont souligné les conséquences que cela comportait pour la presse écrite, ce témoignage du commissaire aux comptes relatif à un intrant essentiel pour cette industrie, le papier, suffit à démontrer le caractère excessivement onéreux de cet événement pour l’exécution du contrat liant les parties. L’argument de la défenderesse selon lequel cette réalité est battue en brèche par les excellents résultats du Figaro pour l’année 2022 est inopérante, puisqu’il ne s’agit ici que de porter un jugement sur l’exécution du contrat en cause et non pas sur l’ensemble de l’activité du Figaro. Le tribunal en conclut que la hausse du coût du papier a rendu l’exécution du contrat excessivement onéreuse.
Non acceptation par le Figaro du risque lié aux événements concernés : le Figaro prétend ne pas avoir assumé la charge des risques auxquels l’expose la modification des circonstances. Plus encore, s’appuyant sur la jurisprudence, le Figaro soutient que le mécanisme d’indexation des prix peut être corrigé s’il n’a pas pu jouer dans
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022026332
JUGEMENT Du Mercredi 15/11/2023
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des conditions normales. Mais sur ce point, la clause d’indexation du contrat qui manifestement a fait l’objet de réglages minutieux (les deux indices qui la composent sont répartis à hauteur de 50 % et 50 %), a parfaitement joué son rôle. C’est le départ de la défenderesse, ainsi que de plusieurs autres sociétés, qui en suscitant ce que le professeur X dans sa consultation appelle une « année blanche », empêche le Figaro de répercuter intégralement les conséquences des hausses de prix. Or, comme il a été dit plus haut, le Figaro a négligé d’insérer dans le contrat une clause de régularisation, ou de rattrapage, qui aurait permis d’imputer aux clients qui le quittaient, l’effet des hausses de prix subies dans les derniers mois de la relation. Il ne l’a pas fait et en subit aujourd’hui les conséquences, mais il ne peut en être déduit que le Figaro n’avait pas accepté de supporter les risques auxquels l’expose la modification de circonstances.
Partant, les conditions pour que puisse intervenir une révision pour imprévision, qui sont cumulatives, ne sont pas cumulativement réunies et le tribunal déboutera le Figaro de sa demande de révision du contrat, ainsi que des demandes financières associées.
Sur les demandes reconventionnelles
Les défenderesses demandent le paiement par le Figaro de dommages-intérêts (50 000 € pour chacune des trois) au visa de l’article 1104 du Code civil, donc au motif que le contrat
n’aurait pas été « négocié, formé et exécuté de bonne foi ». Mais le tribunal estime qu’il n’est aucunement démontré que le Figaro ait agi avec mauvaise foi, il déboutera donc Y de ses demandes formulées à ce titre.
Elles demandent également le paiement par le Figaro de dommages-intérêts (50 000 € pour chacune des trois défenderesses) pour non-respect du caractère confidentiel de la procédure ad hoc. Mais le tribunal a débouté Y de sa demande visant à écarter des débats les quatre pièces versées par le Figaro, motivant sa décision par le caractére non sensible, et non confidentiel de cette communication. Le tribunal en conséquence déboutera Y de ses demandes dommages-intérêts.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
pour faire reconnaitre ses droits, les défenderesses ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera le Figaro à leur payer, in solidum, la somme de
40 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
- Le Figaro succombant, sera condamné aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
- déboute la société la Charente Libre, la société Pyrénées Presse et la société De
Presse et d’Edition du Sud-Ouest/SAPESO de leurs demandes visant à écarter des débats les pièces 50,51, 53 et 54 du Figaro ; déboute la société du Figaro de sa demande principale de règlement de factures impayées, demande formulée au titre du respect de la volonté réelle des parties;
سال tuy
N° RG: 2022026332 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mercredi 15/11/2023
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dit recevable, mais mal fondée, la demande subsidiaire du Figaro visant à voir réviser pour imprévision les contrats conclus avec la société la Charente Libre, la société
Pyrénées Presse et la société De Presse et d’Edition du Sud-Ouest/SAPESO et l’en déboute, ainsi que des demandes financières associées ; déboute la société la Charente Libre, la société Pyrénées Presse et la société De
Presse et d’Edition du Sud-Ouest/SAPESO de leurs demandes de dommages- intérêts ; condamne la société du Figaro à payer à la société la Charente Libre, la société
Pyrénées Presse et la société De Presse et d’Edition du Sud-Ouest/SAPESO in solidum la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; condamne la société du Figaro aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience de plaidoirie, devant M. ZAA AB juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA AB, M. AA AC, M. AD AE
Délibéré le 26 octobre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. ZAA AB président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
WBB
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