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Sur la décision
| Référence : | JEX Lille, 31 mai 2024, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6A
DEMANDEUR :
Monsieur X Y […]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame Z AA AB […]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame AA AB et Monsieur Y se sont mariés le […] à […] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : AC, né le […] et AD, né le […].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 avril 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] qui a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et mis à la charge de Monsieur Y la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par enfant, au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation.
Sur le fondement de cette ordonnance, Madame AA AB a fait diligenter une procédure de paiement direct à l’encontre de Monsieur Y, notifiée à l’employeur de ce dernier par courrier du 15 avril 2019.
La caducité de la procédure de divorce a été prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] par ordonnance du 5 septembre 2019 au motif de la réconciliation des parties et en application de l’article 1113 du code de procédure civile.
La mainlevée de la procédure de paiement direct a été donnée par courrier adressé à l’employeur de Monsieur Y en date du 14 mai 2021.
Par acte d’huissier du 23 février 2022, Monsieur Y a fait assigner Madame AA AB devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de […] afin d’obtenir restitution des sommes saisies à son encontre dans le cadre de cette procédure de paiement direct.
Par jugement du 28 novembre 2022, ce juge s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande et a renvoyé le dossier devant ce tribunal.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 16 février 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur Y présente les demandes suivantes :
-Condamner Madame AA AB à lui restituer la somme de 8.855,57 euros,
-Condamner Madame AA AB à lui verser 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame AA AB présente les demandes suivantes :
-A titre principal, débouter Monsieur Y de ses demandes, A titre subsidiaire,
-Fixer la créance de restitution de Monsieur Y à la somme de 6.109,29 euros et dire qu’après compensation avec les sommes étant dues par ce dernier en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mai 2022, cette créance s’élève à la somme de 2.844,29 euros,
-Dire qu’il sera sursis à son paiement jusqu’à l’établissement de l’acte de partage entre les époux ou subsidiairement reporter l’exigibilité de sa dette pendant 24 mois suivant la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause, condamner Monsieur Y à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Tribunal judiciaire de […] N° RG 23/00471 – N° Portalis DBZS-W -B7H-XX6A 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de Monsieur Y.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation sont caduques en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois de son prononcé.
En l’espèce, Monsieur Y soutient que l’intégralité des sommes saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct diligentée à son encontre à compter du 15 avril 2019 devrait lui être restituée compte tenu de la caducité des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2017.
En réponse, Madame AA AB réplique en premier lieu que l’ordonnance de caducité du 5 septembre 2019 ne saurait avoir d’effet dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée. Elle ajoute que la décision de rejet de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 septembre 2019 ne lui a pas non plus été signifiée et se prévaut des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.
Néanmoins, la présente instance ne vise pas à faire exécuter une décision de justice mais vise pour Monsieur Y à obtenir un titre exécutoire constatant une créance de restitution compte tenu de l’intervention de l’ordonnance de caducité. La défenderesse ne peut donc se prévaloir de l’absence de signification des décisions précitées.
Ensuite, il n’est pas contestable que l’intervention de l’ordonnance de caducité implique une obligation de restitution s’agissant des sommes saisies au titre des périodes postérieures à la caducité.
En revanche, il est constant que la caducité ne prive pas l’ordonnance de ses effets antérieurs.
Si les parties ne contestent pas ces principes, elles s’opposent s’agissant de la date à partir de laquelle la caducité doit être réputée acquise.
Monsieur Y soutient que la caducité aurait pris effet à compter de l’apparition de la cause de caducité, dans le cas présent à compter de la réconciliation alléguée des époux, et que la décision du juge aux affaires familiales du 5 septembre 2019 ne visait qu’à constater l’existence de cette caducité. Le demandeur avance ainsi qu’il devrait être considéré que la caducité des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation était acquise au 7 juin 2017, date à laquelle les époux auraient notifié leur réconciliation à leurs conseils respectifs.
Dans le cadre de son argumentation subsidiaire, Madame AA AB soutient pour sa part que la caducité n’aurait été acquise qu’au jour de l’ordonnance de caducité du 5 septembre 2019, si bien que sa condamnation à restituer devrait être limitée aux mensualités de pensions échues postérieurement.
Sur ce point, il doit être considéré que si l’article 1113 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation sont caduques en cas de réconciliation des époux, la caducité nécessitait pour prendre effet une reconnaissance judiciaire par une décision du juge aux affaires familiales. Or le juge aux affaires familiales s’est contenté de prononcer la caducité de la procédure sans prévoir que celle-ci prendrait effet antérieurement. Dès lors, il faut donc considérer que la caducité des dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 5 avril 2017 a été acquise à compter du 5 septembre 2019.
Madame AA AB doit donc être condamnée à restituer au demandeur les sommes perçues au titre des mensualités de pensions postérieures au 5 septembre 2019.
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Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure de paiement direct litigieuse a été mise en oeuvre pour des impayés de pensions à hauteur de 1519,95 euros au titre des mois de décembre 2018 à avril 2019 (pièce 6 de la défenderesse). Il y a lieu d’ajouter à cette somme les mensualités de mai à août 2019, soit 1.226,36 euros (4x306,59 euros).
Il n’est pas contesté que Monsieur Y s’est vu saisir une somme totale de 8.855,57 euros.
Dès lors, Monsieur Y a droit à restitution d’une somme de 6.109,26 euros (8.855,57- 1519,95-1.226,36).
Il y a néanmoins lieu d’examiner la demande de compensation de Madame AA AB.
Sur la demande de compensation.
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, Madame AA AB justifie d’un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Douai du 30 mai 2022 ayant condamné Monsieur Y à lui payer une somme totale de 3.265 euros. Elle sollicite que soit ordonnée la compensation de cette somme avec la somme devant être restituée à Monsieur Y.
Ce dernier ne s’oppose pas explicitement à cette demande et ne soutient pas en particulier avoir déjà réglé sa condamnation.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Compte tenu de cette condamnation, il y a lieu de condamner Madame AA AB à restituer à Monsieur Y une somme de 2.844,26 euros.
Sur la demande de report de l’exigibilité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame AA AB sollicite à titre principal que l’exigibilité de sa condamnation à restituer soit reportée jusqu’à l’établissement des comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux afin que cette créance soit intégrée à ces comptes.
Néanmoins, le juge de l’exécution ne peut accorder un report d’exigibilité d’une créance que dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil soit pour un délai déterminé qui ne peut être supérieur à 2 ans et pour des motifs tirés de la situation financière du débiteur. En l’espèce, Madame AA AB ne fait pas valoir d’élément sur sa situation financière dans le cadre de cette demande et sollicite de voir repousser l’exigibilité de sa dette pendant une période susceptible de dépasser les 2 ans. Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande.
S’agissant de sa demande de report pendant un délai de 24 mois, Madame AA AB fait état de difficultés financières. Néanmoins, la défenderesse se contente d’évoquer quelques éléments de sa situation financière relatifs au montant de son loyer et à des difficultés à assurer le paiement de mensualités de prêts immobiliers, sans dresser substantiellement l’état de sa situation financière. Elle
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ne verse par ailleurs aucune pièce relative à cette situation financière pour en justifier. Dans ces conditions, Madame AA AB n’est pas susceptible d’établir qu’elle serait actuellement dans l’incapacité de s’acquitter du montant de sa condamnation. La demande de report doit donc être rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, le fait d’avoir maintenu une procédure de saisie malgré la disparition du titre fondant celle- ci constitue manifestement une faute civile.
S’agissant de son préjudice, Monsieur Y fait état d’une dégradation de son état de santé qui serait établie par de nombreux certificats médicaux.
Néanmoins, si les certificats médicaux versés aux débats font état de souffrances psychiques en lien avec la vie professionnelle de Monsieur Y ou des inquiétudes relatives à ses enfants, aucun de ces certificats n’évoque de difficulté en lien avec la procédure de saisie litigieuse ou à tout le moins avec la situation financière de Monsieur Y.
Faute de démonstration d’un préjudice en lien avec la procédure de saisie litigieuse, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame AA AB.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de restitution de Monsieur Y, l’action de ce dernier ne peut en aucun cas être jugée abusive. La demande de Madame AA AB doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame AA AB qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame AA AB versera à Monsieur Y une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
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DIT que Monsieur X Y dispose d’une créance de restitution de 6.109,26 euros à l’encontre de Madame Z AA AB au titre des sommes indûment saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en place à son encontre à compter du 15 avril 2019;
ORDONNE la compensation de cette créance avec la créance de 3.265 euros dont dispose Madame Z AA AB à l’encontre de Monsieur X Y en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mai 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame Z AA AB à restituer à Monsieur X Y la somme de 2.844,26 euros ;
CONDAMNE Madame Z AA AB à payer à Monsieur X Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame Z AA AB aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui- même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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