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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 15 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français le tribunal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAriciaire de Doual a rendu fordonnance
dont la teneur suit
PROCEDURE N° RG 26/00005-N° Portalis DBZP-W-B7K-EMBE
ORDONNANCE
N° 2026/62
DU 15 AVRIL 2026
— ORDONNANCE –
DEMANDERESSE:
Société ESPRIT PEVELE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 904 681 806, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège; dont le siège social est […] 1013 Avenue de la République 59700 MARCQ EN
BAROEUL
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART-
ESPRIT PEVELE
C/
X Y, Z AA épouse Y, E.U.R.L. CGP
ȧ:
copie exécutoire le 15.04.26 -Me Paul-guillaume BALAY – 0001 Me Louise BARGIBANT-0132 Me Eric TIRY
— Société ESPRIT PEVELE -X Y AC AA épouse Y E.U.R.L. CGP
copie certifiée conforme le
(en LS)
— Service expertises -Régie
15.04.26
DEFENDEURS:
Monsieur X Y né le […] à TOULOUSE (31000) de nationalité Française, demeurant […] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE Madame Z AA épouse Y née le […] à VILLENEUVE D ASCQ (59658) de nationalité Française, demeurant […] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE E.U.R.L. CGP immatriculée au RCS de ARRAS sous le n° 331 108 803, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de ARRAS sous le n° 331 108 803, ayant siège social 2 Rue des Clinques, LAVENTIE (62840), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, dont le siège social est […] […] représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’AUTRE PART
LE JUGE DES REFERES: Simon GILOT, Président LE GREFFIER: Séverine NAPIERALA, Greffière lors de la mise à disposition Maud FUSTIN, Greffière lors des plaidoiries DEBATS: à l’audience publique du 18 MARS 2026 ORDONNANCE: rendue le 15 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ВИКОЛАЯТ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 septembre 2022, la société Esprit Pévèle (SCCV, société civile immobilière de construction vente) a vendu en l’état futur d’achèvement à M. X AD et Mme Z AE une propriété située […] à Auchy-lez-Orchies (59310). cadastrée section B n°1976 et n°1979.
Suivant procès-verbal de livraison du 6 décembre 2023, les consorts AE-AD ont pris possession des lieux avec les réserves suivantes (suivant plan annexé au PV); -finition acrylique à revoir (lot peinture; société Indigo); -réviser le mur, ponçage et peinture (lot peinture; société Indigo); -nettoyage de la plinthe à revoir en A1 (lot chapes / carrelage/faïences; société Nord Carrelage); -joint à finir en Al (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); -reprise enduit et peinture en A1 (lot peinture; société Indigo); -reprise des joints en A2 (lot chapes/carrelage / faïences; société Nord Carrelage); reprise enduit et peinture en A1 (lot plomberie, sanitaire, chauffage, VMC; société Chauff’Artois); -carrelage à remplacer en A3 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); – plinthe manquante en A1 (lot chapes/carrelage / faïences; société Nord Carrelage); – lame de carrelage à remplacer (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); -reprise joints et sur épaisseur mortier en A4 (lot chapes carrelage / faïences; société Nord Carrelage); -reprendre joint angle sur l’ensemble du logement en A3 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); -reprise côte porte fissure en A4 (lot menuiseries intérieures ; société Houze Vilcot), la porte ayant été rabotée, mais la réserve non levée; -2 couche de lasure et nettoyage en A5 (lot peinture; société Indigo), escalier mal posé avec des coups et des tâches; -vitrage rayé (lot menuiseries extérieures; société Habitat Bois); -joue cassée (lot menuiseries extérieures; société Habitat Bois), fermeture porte-fenêtre cassée; -joint non fait en A10 (lot chapes/carrelage / faïences; société Nord Carrelage); -joint manquant (lot chapes/carrelage / faïences; société Nord Carrelage); – nettoyer le joint sur la plinthe (lot chapes/carrelage / faïences; société Nord Carrelage); -faire un joint souple autour des pieds de l’escalier en A5 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); -reprise enduit et peinture (lot peinture; société Indigo); -reprendre peinture sur le vis en A6;
— peinture à reprendre en A7, des tâches réapparaissant toujours (lot peinture; société Indigo); – dormant griffé (lot menuiseries extérieures; société Habitat Bois), griffe sur la vitre et coup à corriger; -poser les griffes d’entrée d’air et manque store dans la salle de bains (lot couverture; société Ramos Couverture); -paumelle griffée (lot menuiseries intérieures; société Houze Vilcot); – poser la paroi de douche et attente reprise peinture depuis juin en A8 (lot plomberie sanitaire -chauffage VMC; société Chauff Artois); -faire les joints de finition en A8 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); poser la dalle manquante, dalles qui bougent, coin de dalle cassé, lame à remplacer (lot VRD Espaces Verts; société Urban’s Paysages); -gratter le ciment, nettoyer la façade et enlever le clou, reprendre la chape (lot gros œuvre ; société Sibanord); -peindre la sous face (lot menuiseries extérieures; société Houze Vilcot); – clous qui ressortent, griffe sur ébrasement (lot bardage; société VRB); – enlever le plot de colle (lot plâtrerie faux plafonds; société BBI). Par courriers électroniques des 11, 13 et 22 décembre 2023 et des 2 et 5 janvier 2024, M. X AD a signalé à l’entreprise AG Promotion (dirigeant la société Esprit Pévèle recherche société.com) l’apparition de nouvelles réserves et désordres, notamment au niveau des velux, des plinthes des chambres, du boîtier technique du garage, du placo de la douche, des clés du
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garage, du panneau solaire, de la chaudière.
Par courrier du 21 juillet 2024, Mme Z AE et M. X AD ont rappelé à l’entreprise AG Promotion (dirigeant de la société Esprit Pévèle recherche société.com) les dommages d’infiltrations affectant la salle d’eau, la chambre attenante et le salon ainsi que les nombreuses réserves non levées. Ils ont sollicité la mise en place des solutions proposées par la société pour faire cesser ces dommages. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice répertoriant les réserves et désordres affectant l’immeuble litigieux a été dressé le 25 septembre 2024. Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, le conseil de M. X AD et de Mme Z AE épouse AD a ráppelé à la société Esprit Pévèle les réserves et dommages per[…]tants et précédemment communiqués à ladite société par ses clients. Il lui a également rappelé son obligation de garantir ses clients des désordres et défauts constatés ainsi que des réserves non levées. Il l’a alors mise en demeure de procéder à la reprise de l’ensemble des désordres, défauts et réserves évoqués et de lui transmettre la documentation relative aux panneaux solaires ainsi que l’attestation de l’expertise acoustique réalisée au niveau du mur mitoyen. Par courriers recommandés avec accusés de réception du 10 octobre 2024 puis du 21 février 2025, la société Esprit Pévèle a respectivement mis en demeure les sociétés Sibanord, Indigo, Chauff Artois, Urban’s Paysages puis la société Nord Carrelage d’avoir à lever l’ensemble de leurs réserves et de lui transmettre leurs quitus d’intervention signés. Par courrier du 11 octobre 2024, M. et Mme AD ont déclaré le sinistre à la compagnie Aviva Assurances, au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès d’elle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la compagnie Abeille Assurance, assureur de la société Esprit Pévèle, a fait part à M. et Mme AD de son impossibilité à intervenir au titre de l’assurance dommage ouvrage en précisant que « le désordre est survenu en année de parfait achèvement » et qu’ils ne justifient pas « d’une mise en demeure du constructeur d’avoir à reprendre les désordres ni du délai d’inexécution de 90 jours >>. Par courrier du 14 novembre 2024, M. et Mme AD ont mis l’entreprise AG Promotion (dirigeant de la société Esprit Pévèle recherche société.com) en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres au niveau du carrelage dans le séjour/salle à manger mentionnés dans le courrier. Ils l’ont, à nouveau, mise en demeure, par courrier du 27 novembre 2024, de réaliser les travaux nécessaires à la réparation du désordre au niveau de la chaudière. Le 26 novembre 2024, un rapport de recherche de fuite a été établi par la société MSI Recherche de fuite mandatée par la société Esprit Pévèle concluant que « les désordres relevés dans les chambres arrières et la montée d’escalier au 1er étage de la maison de M. AD ne proviennent pas d’infiltrations/fuite d’eau par un élément de la maison mais par un défaut de support […] au droit des dommages ».
Les tentatives de résolution amiable n’ont pas abouti. Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, M. X AD et Mme Z AE épouse AD ont fait assigner la société Esprit Pévèle devant le juge des référés afin de; -voir ordonner une expertise judiciaire avec mission précisée à l’assignation; – condamner la société Esprit Pévèle à verser à titre de provision aux époux AD la somme de 4 000 € pour frais de procédure et d’expertise;
— réserver les dépens;
— condamner la SCCV Esprit Pévèle, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001.
L’affaire a été enrôlée sous le n°24/00216 et appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2025.
Par actes de commissaire de justice séparés du 14 mars 2025, la société Esprit Pévèle a fait assigner la société Sibanord, la société BBI, la société Nord Carrelage, la société Urban’s Paysages, la société Indigo, la société ECR, la société Habitat Bois, la société Houze Vilcot, la société Ramos Couverture et la société Chauff’ Artois devant le juge des référés afin de joindre la présente procédure avec celle initiée par M. AD et Mme AE et enrôlée sous le n°RG 24/00216 et, après jonction, déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables aux sociétés assignées. L’affaire a été enrôlée sous le n°25/00051 et appelée pour la première fois à l’audience du
07 mai 2025.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonné la jonction de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00051 avec celle inscrite sous le numéro N°RG 24/00216 et a dit que l’affaire sera désormais suivie sous le N°RG 24/00216. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des sociétés défenderesses (la société Esprit Pévèle, la société Sibanord, la société BBI, la société Nord Carrelage, la société Urban’s Paysages, la société Indigo, la société ECR, la société Habitat Bois, la société Houze Vilcot, la société Ramos Couverture et la société Chauff Artois) confiées à M. AH AI, et a condamné la société Esprit Pévèle au paiement de la somme de 4 000 euros à M. X AD et Mme Z AE épouse AD à titre de provision pour frais de procédure et d’expertise. Le 26 novembre 2025, la première réunion d’expertise a eu lieu. La société Esprit Pévèle a sollicité par dire à expert n°1 l’avis de l’expert quant à l’extension des opérations d’expertises à la société CGP. Dans sa note n°1 du 20 janvier 2026, l’expert a émis un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise à la société CGP. Par ordonnance du 10 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Douai, chargé du contrôle des expertises, a fixé une provision complémentaire d’un montant de 8 000 euros que M. X AD devra consigner avant le 9 mars 2026. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société Esprit Pévèle a fait assigner la société CGP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai afin de voir étendre son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées et enrôlées sous le numéro RG n°24/00216. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00005. Initialement appelée à l’audience du 18 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’au moins une des parties et a été retenue à l’audience du 18 mars 2026. Représentée par son avocat, la société Esprit Pévèle a procédé au dépôt de son dossier. Représentée par son avocat, la société CGP a formulé les protestations et réserves d’usage. Représentés par leur avocat, M. X AD et Mme Z AE épouse AD intervenus volontairement à la procédure ont procédé au dépôt de leur dossier de plaidoirie. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au
greffe.
-4-
Sur la nature de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes des articles 328 à 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable M. X AD et Mme Z AE épouse AD en leur intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où il est constant qu’en qualité de propriétaires de la maison qui fait l’objet de l’expertise judiciaire ce qui leur confère un intérêt direct et personnel à agir. Dès lors, l’intervention volontaire principale de M. X AD et Mme Z AE épouse AD est recevable.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. Au soutien des demandes d’extension des opérations d’expertise, la partie demanderesse a sollicité l’avis de l’expert quant à l’extension des opérations d’expertise à la société CPG. Ce dernier a confirmé par courriel du 7 janvier et par note n°1 du 20 janvier 2026 être favorable à la mise en cause de la société CGP aux opérations d’expertise. En réponse, la société CGP a formulé les protestations et réserves d’usage. Au regard des pièces produites et de l’avis de l’expert judiciaire, il n’est pas exclu que la présence de la société mentionnée soit de nature à fournir des informations supplémentaires utiles à la détermination de la responsabilité au regard des désordres invoqués. La demande d’extension de la mission à la société CGP est recevable et justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun d’attraire à la cause l’ensemble des intervenants impliqués dans la conception et l’exécution de l’ouvrage litigieux. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la société
CGP.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
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contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. X AD et Mme Z AE épouse AD sollicitent la condamnation de la société Esprit Pévèle à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de provision complémentaire en vue des honoraires provisionnels de l’expert estimé à 10 442,42 euros, sa demande d’une consignation complémentaire de 3 000 euros pour la poursuite de ses opérations et des frais de procédure. La société demanderesse quant à elle sollicite le rejet de la demande de provision au motif que cette demande serait prématurée en ce qu’elle représenterait une anticipation d’une condamnation au fond. Cette dernière fait valoir que les consorts AE – AD ont empêché le passage de la société souhaitant lever les réserves. En l’espèce, l’ordonnance du 27 août 2025 commettant M. AH AI es qualité d’expert judiciaire a condamné la société demanderesse à payer aux consorts AE – AD une provision d’un montant de 4 000 euros pour les frais de procédure et d’expertise au motif que ces derniers devraient engager des frais afin de poursuivre la présente procédure dans laquelle le principe d’une réparation leur étant due n’est manifestement pas contesté ». Il n’est pas contestable que M. X AD et Mme Z AE épouse AD devront engager à nouveau des frais afin de poursuivre la présente procédure dans laquelle le principe d’une réparation leur étant due n’est manifestement pas contesté, et soulevé par l’expert en ce qu’il a indiqué dans sa note d’expertise que les responsabilités des sociétés seront engagées. Dès lors, il convient de condamner la société Esprit Pévèle à payer à M. X AD et Mme Z AE épouse AD la somme de 8 000 euros à titre de provision des frais de procédure et d’expertise. Sur la demande aux fins de constat de l’interruption du délai de prescription de l’action des consorts AE-AD contre la société défenderesse à la procédure Aucune des parties à la procédure n’excipe de la prescription de l’action. Ce chef de demande des époux AE-AD s’apparente dès lors à une demande de « donner acte ». Elle ne constitue pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Au demeurant, une décision sur ce point n’aurait pas l’autorité de la chose jugée et ne s’imposerait pas au juge du fond ultérieurement saisi.
Sur les dépens
Vu les articles 491,696 et 700 du code de procédure civile, Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2e Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner la société ESPRIT PEVELE aux dépens de la présente instance.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, susceptible d’appel mis à disposition au greffe. DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire principale de M. X AD et Mme Z AE épouse AD; DÉCLARONS communes et opposables à la société CGP les opérations d’expertise confiées à M. AH AI par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai rendue le 7 mai 2025; DISONS que l’expert devra convoquer la société CGP, M. X AD et Mme Z AE épouse AD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle les parties seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations, en application de l’article 169 du code de procédure civile; DISONS que toute demande de délai supplémentaire pour déposer le rapport d’expertise et toute demande de provision complémentaire devront le cas échéant être formulée auprès du juge chargé du contrôle des expertises; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. X AD et Mme Z AE épouse AD aux fins de constat de l’interruption du délai de prescription de l’action à l’égard de la société CGP; CONDAMNONS la société ESPRIT PEVELE à payer à M. X AD et Mme Z AE épouse AD la somme de 8 000 euros à titre de provision pour frais de procédure et d’expertise; CONDAMNONS la société ESPRIT PEVELE aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026 au tribunal judiciaire de Douai par ordonnance de mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier
ordonne à out mette ladite ordonnance à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de République près les tribunaux judiciaires denriem à tous commandance et offciers do a force que prêter manote lorsos en seulement rec En fel ca out a presenile ordonante a gre directeur ces xoviess de grete juocaret judiciaire LEDECES SERVICES DE GREA Délivré à BARGIBANT/
TRIBU
Le juge des référés
IRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
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