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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 11 sept. 2020, n° 20/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03819 |
Texte intégral
Extrait des minutes et actes du greffe du Tribunal Judiciaire de Marsellis '1
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[…] 12° étage
65 av. X Y
[…]
JUGEMENT N°20/03819 du 11 Septembre 2020
Numéro de recours: N° RG 18/04307 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VO2U
AFFAIRE:
DEMANDEUR Monsieur Z AA
Avenue Simeon Gouin
Le Forum
13960 SAUSSET LES PINS représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIEN
DENTISTES ET DES SAGES FEMMES
50 avenue Hoche
75381 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS
ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS: selon les modalités de la loi du 23 mars 2020, relative à l’etat d’urgence sanitaire et à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GARNIER Patricia, Juge
L’agent du greffe lors des débats : BENALI Taanlimi,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2020
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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PROCEDURE-DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Le Docteur Z AA a exercé une activité libérale conventionnée à partir du 11 septembre 2001, il est affilié depuis le début de son activité à l’organisme de retraite
< Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes » (ci après CARCDSF) conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le 1er février 2009, il a opté pour un exercice libéral de son activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral, dénommée SELARL du DR AA AB.
Le 21 janvier 2014, il a créé avec son épouse, AC AA, une société de participations financières de profession libéral, dénommée ORTHO MB détenant 990 parts sur les 1000 parts de la SELARL du DR AA AB.
Il a adressé le 9 juillet 2017 une demande de réduction de ses cotisations obligatoires en joignant son bilan fiscal pour justifier sa requête.
Cette demande a généré un nouveau calcul des cotisations obligatoires dues par monsieur AA par la CARCDSF qui a intégré dans l’assiette du calcul des cotisations les dividendes distribués par la SELARL du DR AA AB.
Cette décision aurait fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable qui, par décision en date du 15 mars 2018, notifiée le 15 mars 2018, a rejeté sa demande.
Par requête du 6 juin 2018, le docteur AA, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester cette décision.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2019 l’affaire fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2020 où elle fera l’objet d’un nouveau renvoi contradictoire au 28 avril 2020 pour cause de grève des avocats.
L’audience du 28 avril 2020 est annulée pour cause de COVID 19.
En application des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 au tribunal et par courriel du 8 janvier 2020 à la portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de co-propriété, l’affaire a été retenue sans audience.
L’accord des conseils des parties a été recueilli. Les conclusions du conseil de monsieur AA Z ont été transmises au Tribunal et à la CARCDSF par courrier en date du 27 avril 2020. Les conclusions du conseil de la CARCDSF ont été déposées au Tribunal Judiciaire le 13 janvier 2020. Il a été vérifié téléphoniquement qu’elles ont également été transmises au conseil de la CARCDSF.
Par voies de conclusions en réponse, monsieur Z AA sollicite du tribunal de :
- Recevoir l’opposition à contrainte formée par monsieur AA Z;
- Annuler la contrainte émise le 6 avril 2018 par la CARCDSF;
- Condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, monsieur AA soutient qu’il convient de considérer
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que les sociétés SFPL et SELARL doivent être considérées de manière autonome et que l’exclusion des dividendes versés par la SELARL à la SPFPL se justifie dans la mesure où cette dernière est une personne morale qui perçoit un revenu de capital, revenu soumis à l’impôt sur les sociétés. Elle ajoute que l’interposition d’une holding a un impact direct au regard des dividendes qu’elle perçoit puisqu’elle bénéficie d’une exonération fiscale à hauteur de 95% et n’est pas soumise aux cotisations sociales.
La CARCDSF, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des moyens soulevés par monsieur AA et de confirmer la décision de la commission de recours amiable tendant à confirmer l’intégration dans l’assiette de calcul des cotisations dues à la CARDSF les dividendes distribués par la SELARL du docteur
AA Z.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours
à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, monsieur AA ne verse aux débats ni la contrainte évoquée, qui aurait été émise le 6 avril 2018, ni sa signification. Au surplus, la CARCDSF n’évoque aucun demande de levée de cette opposition dans ses conclusions.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable.
Sur l’intégration des dividendes distribués par la SELARL à la SPFPL dans le calcul des cotisations:
En vertu de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le
13 février 1994.
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Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10% du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.
Vu les articles 108 à 115 du code général des impôts;
En l’espèce, le Docteur AA conteste l’intégration dans l’assiette de ses cotisations sociales des dividendes distribués par la SELARL au titre de ses parts détenus indirectement par le truchement de la société de participation financière de profession libérale ORTHO MB.
Il est constant que les rémunérations sous forme de dividende sont considérés comme des revenus et doivent de ce fait être soumises à cotisations sociales.
De plus, l’inclusion d’une rémunération dans l’assiette des cotisations sociales n’est pas liée à la catégorie de revenus à laquelle est rattachée cette rémunération sur le plan fiscal.
Par conséquent, en l’espèce, monsieur AA en sa qualité d’associé professionnel en exercice de la SELARL du docteur AA Z détient directement ou indirectement la totalité des parts de ladite SELARL. L’ensemble des bénéfices distribués par la SELARL doivent donc entrer dans l’assiette du calcul de ses cotisations sociales.
Par conséquent il conviendra de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 15 mars 2018.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
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fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de monsieur AA, défaillant dans cette instance.
Vu l’ancienneté de l’affaire, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la contrainte du 6 avril 2018;
Rejette l’ensemble des demandes de monsieur AA Z;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2018 tendant à
l’intégration dans l’assiette de calcul des cotisations dues à la CARCDSF les dividendes distribués par la SELARL du Docteur AA Z;
Prononce l’exécution provisoire de la décision;
Condamne monsieur Z AA au paiement des dépens de l’instance;
Dit que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le: 23 SEP. 2020 RE DE L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
L illamo A […].1.. ANGAL
R 43
E
L
L
T
Copie certifiée conforme à Voriginal
Le greffler,
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