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Sur la décision
| Référence : | TGI Orléans, 26 janv. 2018, n° 15350000102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15350000102 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Orléans Tribunal de Grande Instance d’Orléans
Chambre Correctionnelle
Jugement du : 26/01/2018
N° minute : 133/S5/18
N° parquet : 15350000102
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Orléans le VINGT-SIX JANVIER
DEUX MILLE DIX-HUIT,
composé de Madame MICHEL Nathalie, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CACHIA Johanna, greffière,
en présence de Madame VISIEDO Céline, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X, comparante
ET
Prévenu
Monsieur Y
comparant assisté de Maître SOCHIRCA Neli avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
VIOLATION DE DOMICILE A L’AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES
DE FAIT, OU CONTRAINTE faits commis le 1er avril 2015 à PITHIVIERS
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APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis du 1er avril
2015 au 3 décembre 2015 à PITHIVIERS
[…]
UNE CONDITION faits commis du 1er avril 2015 au 3 décembre 2015 à PITHIVIERS
[…]
CAUSANT UN DOMMAGE LEGER faits commis du 1er avril 2015 au 3 décembre
2015 à PITHIVIERS
DÉBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Monsieur Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Madame X s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SOCHIRCA Neli, conseil de Monsieur Y, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 26 janvier 2018 a été notifiée à Monsieur Y le 19 septembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Monsieur Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- de s’être, […], le 01/04/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, introduit au domicile de Mme X, à l’aide de manoeuvres, en l’espèce en ayant forcé un cadenas et en s’étant introduit dans le bar Z et dans l’appartement situé dans les locaux, faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, […]
- d’avoir à PITHIVIERS 45300, entre le 01/04/2015 et le 03/12/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité de Mme X, faits prévus par Y C.PENAL. et réprimés par Y, […]
- d’avoir à PITHIVIERS 45300, entre le 01/04/2015 et le 03/12/ 2015, en tout cas sur
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le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé Mme X de commettre un délit contre les personnes, avec l’ordre de remplir une condition, en l’espèce de quitter l’établissement « Z » en lui remettant la licence 4 et le matériel du bar, faits prévus par A B C.PENAL. et réprimés par A B, […]
- d’avoir à PITHIVIERS 45300, entre le 01/04/2015 et le 03/12/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce, un véhicule appartenant à appartenant à Mme X, en ne causant qu’un dommage léger, en l’espèce des rayures et des bris de vitres, faits prévus par C B C.PENAL. et réprimés par C B,[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que Madame X a déposé trois plaintes successives aux termes desquelles elle exposait, qu’après avoir été employée avec son compagnon au sein de la discothèque de Monsieur Y, elle s’était vu proposer d’exploiter un bar au rez-de chaussée d’un local loué par Monsieur Y et au premier étage duquel il occupait un bureau pour une activité commerciale de consulting ; Monsieur Y était censé la guider dans ses démarches d’exploitation ; il était également employé en qualité de DJ ; les relations se sont tendues entre eux au mois d’août 2015, au moment où elle a appris que Monsieur Y avait des problèmes liés à son activité commerciale et que la franchise qu’il lui avait proposée d’exploiter n’existait pas ; les parties ont donc convenues d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Y ; au mois d’octobre une visite organisée par la commission de contrôle des débits de boisson conduite par un tiers mandaté par Monsieur Y, sans que Madame X en ait été avertie, a abouti à la fermeture du bar ; elle a alors constaté que le cadenas qui fermait les portes de celui-ci avait été forcé ; elle soutenait parallèlement avoir constaté la dégradation d’un de ses véhicules et que Monsieur Y n’avait de cesse de la harceler au téléphone exigeant qu’elle lui remette sa licence 4 sous la menace ;
Mais attendu qu’il n’apparaît pas contesté que le cadenas de l’entrée du bar a été ouvert à la demande de la commission de contrôle, hors la présence de Monsieur Y qui n’était pas ce jour là sur les lieux ; que rien dans le dossier ne permet d’établir pour le surplus la réalité des dégradations prétendument commises par Monsieur Y sur un véhicule que la plaignante reconnaît avoir mis à la disposition du prévenu dans le cadre de leur relation de travail ; qu’enfin la réalité du harcellement téléphonique n’est pas plus établi, dans un temps où les parties négociaient une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Y ;
Attendu qu’il ne ressort donc pas du dossier d’élément suffisant permettant d’établir la réalité des faits poursuivis ; qu’il convient de relaxer Monsieur Y des fins de la poursuite Monsieur Y ; SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame X ;
Attendu que Madame X sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt qui n’apparaît pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard
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de Monsieur Y et Madame X,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe Monsieur Y des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame X ;
Déboute la partie civile de sa demande de dommages-intérêts.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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