Cassation 31 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 23 nov. 2020, n° 11-19-002622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-002622 |
Texte intégral
DU : 23/11/2020
56A
SCI/NS
RG N°11-19-002622
Monsieur X Z
C/
SARL Y enseigne
BOUTIQUE HOTEL
- Expéditions délivrées à
Me TEYNIE et Me A
- FE délivrée à l
M₂ A
le 23/11/2020
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PÔLE PROTECTION ET PROXIMITE
[…]
JUGEMENT EN DATE DU 23 novembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: LEGER-HERNANDEZ Anne-Marie
GREFFIER: SEBALD Nathalie
DEMANDEUR:
Monsieur X Z
[…], […], ayant pour conseil par Me DOMINGUES TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE et représenté par Me TEYNIE Lucie, avocat au barreau de
BORDEAUX
DÉFENDEUR :
SARL Y enseigne BOUTIQUE HOTEL
[…]
[…], représentée par Me A Michel, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS:
Audience publique en date du 9 septembre 2020
PROCÉDURE:
Renvoi après incompétence en date du 27 juin 2019
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en dernier ressort.
1
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
En vue de participer à un congrès de neurologie organisé à BORDEAUX du 10 au 13 avril 2018, M.
Z X, neurologue exerçant à MARSEILLE, a réservé, par téléphone, le 11 septembre 2017, une chambre d’hôtel auprès de la SARL Y, exerçant sous l’enseigne Boutique Hôtel, pour un séjour du 9 au 13 avril 2018, pour le montant de 1496 € débité, le même jour, de son compte bancaire.
En raison de son hospitalisation intervenue le 8 avril 2018 et à défaut d’acceptation de remboursement de la part de la SARL,
Par acte en date du 10 janvier 2019, au visa des articles 1218, 1351 et 1590 du code civil et L.113-3, 131
1, 132-1 du code de la consommation, il a assigné ceile-ci, devant le Tribunai d’Instance de MARSEILLE, en vue de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal, dire et juger abusive la clause imposée a posteriori et qu’il était en droit d’annuler sans frais la réservation passée,
- en conséquence, condamner la Sarl à la somme de 1496 € au titre du remboursement,
A titre subsidiaire, dire et juge qu’il est fondé à solliciter le remboursement des sommes prélevées en considération du cas de force majeure l’ayant conduit à annuler, en conséquence, condamner la Sarl à la somme de 1496 € au titre du remboursement,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la SARL n’était en droit de prélever contractuellement que la somme de 448,80
€ à titre d’arrhes correspondant à 30 % de la réservation,
- dire et juger qu’il était en droit d’annuler sans que la SARL ne puisse conserver par devers elle que les arrhes correspondant à 30 % de la réservation,
- en conséquence, condamner celle-ci à la somme de 1047,20 € au titre du remboursement du prélèvement indu,
- en tout état de cause, la condamper à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC. ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 juin 2019, l’exception de compétence ayant été soulevée in limine litis par la
SARL, le Tribunal d’Instance de MARSEILLE, après avoir retenu par référence aux dispositions du Code de la consommation, que la conclusion du contrat étant intervenue dans le cadre de l’activité professionnelle de M. X, et non pour des besoins personnels ou ceux de sa famille, lequel ne pouvait se prévaloir de la qualité de non-professionnel puisque personne physique, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal d’Instance de BORDEAUX à défaut d’applicabilité possible de l’option offerte par les dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation.
A l’audience,
M. X fait valoir le défaut d’information préalable, conforme aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, pour n’avoir été destinataire du courriel précisant les conditions de
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réservation et le caractère non remboursable de celle-ci que postérieurement à celle téléphoniquement intervenue prévoyant le seul prélèvement de 30% contrairement à celui de l’intégralité effectué.
Il oppose à la SARL :
- au soutien de sa qualité de consommateur, l’absence de relation entre la réservation d’une chambre
d’hôtel et l’acte chirurgical qu’il pratique dans le cadre de son activité professionnelle.
Et a minima celle de non-professionnel, pour avoir conclu une réservation d’hôtel sans lien direct avec son activité médicale et chirurgicale et au surplus pour un déplacement professionnel et personnel du fait de la présence de son épouse.
- l’inapplicabilité des conditions de vente transmises par mail puisque contraires à la teneur de la réservation téléphonique et à celles publiées sur le site prévoyant notamment une annulation gratuite jusqu’à 18 h 3 jours ouvrés avant l’arrivée, le prélèvement de 100 % de la réservation en cas d’annulation ou de modification après ce délai et le prélèvement de 30% au titre des d’arrhes au cas de réservation
d’un montant supérieur à 1000 €, remboursables en cas d’annulation 2 semaines avant la date de réservation.
- au visa des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la Consommation, le caractère abusif de la clause à défaut de mention des conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à
l’exécution du contrat.
- le défaut d’information quant au caractère non remboursable et non annulable de la réservation effectuée par téléphone et non en ligne.
Pour maintenir l’ensemble de ses demandes.
La SARL fait valoir :
- A titre préalable, la qualité de professionnel du demandeur et non de consommateur ou de non professionnel, ne pouvant de ce fait se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation,
- Sur le fond, au soutien de ses demandes de débouté de M. X :
- l’applicabilité des conditions de vente selon mail du 11 septembre 2017, pour être par ailleurs accessibles par chaque client sur le site internet de l’établissement, en ce compris les offres spéciales avec un tarif non remboursable telles ceiie choisie par le demandeur, et avoir été indiquées lors de la réservation téléphonique avant récapitulatif par mail du même jour sans objection de sa part,
- s’agissant de la demande de remboursement formée :
à titre principal, l’absence de clause abusive dès lors que les conditions du contrat correctement exposées sont demeurées sans contestation jusqu’au jour du début du séjour prévu, avant simple demande de remboursement partiel, à cette date, sans référence à un défaut d’information
à titre subsidiaire, l’inapplicabilité de la force majeure au cas de maladie à défaut d’en réunir les critères exigés,
- à titre infiniment subsidiaire, en l’absence d’un trop prélevé au regard du caractère non remboursable et non annulable de la réservation
Et solliciter la condamnation du demandeur à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré le 09 novembre 2020, prorogée au 23 novembre 2020.
3
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualité de M. X lors de la conclusion du contrat de réservation et les conséquences devant s’en déduire
Il résulte du mail en date du 9 avril 2018, adressé par Mme X, pour solliciter le remboursement partiel ou le maintien des débours pour un autre séjour à BORDEAUX, que la réservation litigieuse était en lien avec la participation de M. Z X, médecin neurologue exerçant à MARSEILLE, au congrès de neurologie de langue française devant se tenir à BORDEAUX du 10 au 14 avril 2018.
L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme étant toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielie, artisanale, libérale ou agricole; Qualité que ne peut revendiquer au cas d’espèce M. X au regard du lien direct entre sa profession et son déplacement à BORDEAUX, qu’il soit accompagné ou non de son épouse.
S’agissant de la qualité revendiquée, à défaut, de non-professionnel, s’il est exact que la jurisprudence antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a pu considérer comme non-professionnel, la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce,
Ce même article liminaire définit depuis le non professionnel.comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Et le professionnel comme étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel,
A défaut de qualité de consommateur ou de non-professionnel, M. X ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et notamment de celles de l’article L. 221-5 quant à
l’information précontractuelle et ses modalités précisées par les articles L.111-1 et L.111-2.
Il en est de même quant aux dispositions de l’article L. 212-1 de ce même code fondant sa demande au titre du caractère abusif allégué de la clause de non remboursement
Sur le contrat conclu
Il sera relevé en premier lieu que s’il est allégué des conditions de réservation téléphoniques différentes de celies reçues par mail, aucune preuve n’en est valablement rapportée comme l’exige l’article 1353 du
Code Civil par le demandeur.
Et que par mail en date du 11 septembre 2017, jour de la réservation, celui-ci a été informé du caractère non-remboursable du tarif de 374 € par nuit au cas d’annulation ainsi que du prélèvement de la somme de 1496 € dès la réservation.
S’il est versé par M. Y les conditions et informations relevées sur le site de Le Boutique Hôtel exploité par la SARL Y, offrant la possibilité d’une annulation gratuite jusqu’à 18 h, 3 jours avant
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l’arrivée et le versement de 30 % d’arrhes pour une réservation supérieure à 1000 €, cette pièce ne précise pas pour autant le tarif de la nuit.
Alors qu’il est démontré par la SARL, par comparaison avec une autre réservation sur la même période, que le tarif préférentiel pratiqué s’inscrivait dans le cadre d’une offre spéciale assortie du caractère non remboursable au cas d’annulation de la réservation.
Les demandes de remboursement total ou partiel ne trouvant de justification au regard des clauses du
contrat conclu,
M. X sera débouté de celles-ci
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne commande d’y faire droit
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il sera alloué la somme de 1000 € à la SARL, M. X supportant les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. Z X à verser à la SARL Y la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC,
Le condamne aux dépens
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Stef
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Bordeaux, le 231 ) 2020 Le greffier du tribunal judiciaire JUDICIAIRE de Bo BORDER
Greffe Le
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