Annulation 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2019, n° 1610277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1610277 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1610277 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X C.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Lille
M. Guillaume Vandenberghe (3ème chambre) Rapporteur public
Audience du 6 février 2019
Lecture du 27 février 2019
36-08-03-004
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, Mme X C. demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Nord a refusé de lui rembourser ses frais de déplacement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat pour ministère de la justice;
- la décision méconnaît le principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même ministère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2018, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006;
- l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat pour ministère de la justice
2 N° 1610277
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X C. est conseiller d’insertion et de probation affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation du Nord situé à Lille. Effectuant régulièrement des déplacements à Tourcoing dans le cadre de ses fonctions, Mme C. a sollicité le remboursement des frais de restauration qu’elle expose à l’occasion de ses déplacements. Par courrier notifié le
30 août 2016, la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Nord lui a refusé le remboursement de ces frais pour la période du 13 janvier 2016 au 30 juin 2016. Le 14 octobre 2016, Mme C. a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 24 octobre 2016. Les conclusions de la requête de Mme C. doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision notifiée le 30 août 2016, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision.
2. L’article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat dispose que «« Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre: /- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur; / – et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au: /1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur ». L’article 2 du même décret précise que : « Pour
l’application du présent décret, sont considérés comme :/ (…)/6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative; / 7° Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent; / 8° Constituant une seule et même commune
: toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs. (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat pour le ministère de la justice : « L’agent qui se déplace sur le territoire métropolitain pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission ou d’un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :/ a) Une indemnité de repas est versée à l’agent s’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir; (…)».
N° 1610277 3
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 précités du décret du
3 juillet 2006 que la commune dans laquelle se déplace l’agent pour les besoins du service ne peut être regardée comme constituant une seule et même commune avec la commune de résidence administrative ou familiale de l’agent que si ces communes sont desservies par des transports publics de voyageurs et sont limitrophes.
4. Il est constant que me C., dont la résidence administrative est située à Lille et la résidence familiale à Armentières, effectue, dans le cadre de ses fonctions, des déplacements réguliers à Tourcoing où elle assure, de 9 heures à 17 heures, une permanence hebdomadaire au sein de la maison de la justice et du droit. Contrairement à ce qu’a retenu la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Nord dans la décision attaquée notifiée le
30 août 2016, confirmée par une décision du 24 octobre 2016, les communes de Lille et de
Tourcoing, si elles sont desservies par un même réseau de transport interurbain et sont toutes deux membres de la métropole européenne de Lille, ne sauraient être regardées comme constituant une seule commune au sens des dispositions du 8° de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 précité dès lors qu’elles ne sont pas limitrophes. La commune d’Armentières, qui n’est pas non plus limitrophe de la commune de Tourcoing, ne saurait davantage être regardée comme formant avec cette dernière localité une seule et même commune au sens de ces mêmes dispositions. Ainsi, en refusant de rembourser les frais de repas exposés par
Mme C. lors de ses déplacements à Tourcoing du 13 janvier 2016 au
30 juin 2016, la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation de Lille a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 14 avril 2015.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C. est fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Nord refusant de lui rembourser ses frais de déplacement pour la période du 13 janvier 2016 au 30 juin 2016.
DECIDE:
Article 1er Les décisions de la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Nord refusant à Mme C. le remboursement de ses frais de repas pour la période du 13 janvier 2016 au 30 juin 2016 sont annulées.
4 N° 1610277
Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme X C. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information à la direction des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Nord
Délibéré après l’audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme E, président,
- Mme A et Mme Y, conseillers.
Lu en audience publique le 27 février 2019.
Le rapporteur, Le président,
M. Y A. E
Le greffier,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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