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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6 juin 1988, n° 9999999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999999 |
Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de Paris (ordonn. réf.) 6 juin 1988
Présidence de M. X
Bien que rédigé dans les termes destinés apparemment à prendre la défense d’une artiste contre les bruits qui avaient été répandus au sujet de son état de santé et du choc psychologique qu’elle avait éprouvé, l’article litigieux a pour objet essentiel de relance ou de raviver des rumeurs, selon lesquelles elle était atteinte du Sida, certains journalistes ayant été jusqu’à faire état de son décès. Le journaliste incriminé exploite ainsi, d’une manière singulièrement hypocrite, un thème portante une atteinte inadmissible à l’intimité de la vie privée et de la demanderesse.
L’imprudence de l’auteur de ce texte n’est pas due à une information déficiente puisqu’il écrit lui-même que « l’artiste vit loin des caméras depuis le coup de poignard que les mauvaises langues lui ont porté », qu’elle se tient cachée elle porte des lunettes noires et a donné l’ordre absolu à toutes les agences photographiques de « délivrer aux magazines ne fût-ce qu’une seule photo d’elle, même reprise d’un ancien film, sans son autorisation expresse après demande à son avocat ».
Il est a peine besoin de souligner, que, sans attacher la moindre importance à cette interdiction formelle, l’éditeur a publié simultanément, sans la moindre autorisation, plusieurs photographies de l’intéressée, dont certaines auraient même été prises à son insu.
Enfin, pour mieux afficher le contenu même de ce reportage, la revue « Aujourd’hui Madame » publie sur la même page un encadré intitulé « Ce qu’il faut savoir sur le Sida » et mieux encore, sur sa couverture (accompagnée d’une photographie) le titre suivant : « Sida = X… Victime de la rumeur, je fuis le monde entier : elle a beau démentir publiquement sa maladie, les ragots continuent… »
Compte tenu du caractère manifestement illicite et irréversible du préjudice qui lui est ainsi causé, l’artiste concernée, qui a tenté, dès que possible, de s’opposer à la mise en vente de la revue, est fondée à demander qu’elle soit retirée de la distribution.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la saisine immédiate du numéro 1 de la revue « Aujourd’hui Madame » et d’interdire à la N.M. P.P. qui devra prendre toutes dispositions pour la retirer de la vente dès signification, de procéder à sa diffusion.
X… c. N.M. P.P et autre
Nous, Président. – Vu l’assignation en référé délivrée le samedi 4 juin 1988, en fin d’après- midi à la requête de X…, et les motifs qui y sont énoncés ;
Attendu que par ordonnance rendue le soir-même, nous avons : – donné acte à la société Bauer France Maison d’Edition, qui précise que sa dénomination exacte est Maison d’édition Bauer et Compagnie, éditrice de la revue hebdomadaire « Aujourd’hui Madame », de ce qu’elle s’engageait à ne pas diffuser le numéro 1 de cette revue jusqu’à ce que nous ayons entendu plus amplement ses observations en défense, – interdit, en tant que de besoin, à la société N.M. P.P. alors non comparante, de procéder à la distribution et à la mise en vente de la même revue jusqu’à nouvelle décision, – renvoyé les débats à notre audience du lundi 6 juin 1988 à 13h30 ;
Attendu que les parties en cause ont comparu ce jour contradictoirement ;
Attendu qu’il est constant que la revue : « Aujourd’hui Madame », à la publication de laquelle X… s’opposait par son assignation initiale du 4 juin 1988, après avoir pris connaissance, la veille, de son contenu, qui avait fait l’objet d’un dépliant publicitaire et d’une annonce illustrée dans le journal « Médias », a été offert à la vente au public dès le matin du 6 juin 1988 ;
Attendu que la société Bauer déclare avoir tenté de joindre la société N.M. P.P. (notamment par téléphone et par un télex envoyé le 5 juin à 11 heures), pour lui demander de ne pas procéder de suite à la diffusion de sa revue ; que la société N.M. P.P. affirme ne pas avoir eu connaissance en temps utile de l’assignation du 4 juin (qui a été remise à un gardien), ni de l’ordonnance qui a été signifiée le dimanche 5 juin, à un employé d l’un de ses établissements, distinct de son siège social ;
Attendu, que si, X… est fondée à déplorer que l’engagement pris par la société éditrice et l’interdiction prononcée à l’égard de la société N.M. P.P. n’aient été suivies d’aucun effet, il n’est pas établi que ces deux défenderesses aient délibérément, voulu passer outre aux engagements pris ou à la décision rendue, des difficultés matérielles ayant pu surgir dans leur application effective ; qu’il appartiendra aux juges du fond d’apprécier éventuellement les responsabilités encourues de ce chef ;
Attendu que X…, modifiant sa demande initiale, qui tendait à l’interdiction de la mise en vente du numéro 1 du magazine incriminé ou subsidiairement à la suppression de certaine textes et photographies, dépose des conclusions pour nous prier d’en ordonner la saisie immédiate, sous astreinte, et de condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 1 500 000 F à titre de provision et réparation de son préjudice ;
Attendu qu’elle invoque, à l’appui de cette prétention, non seulement le caractère mensonger de certaines allégations contenues dans l’un des articles publiés, contre lesquelles elle a déjà dû lutter sur le plan judiciaire et même par le moyen de la télévision afin de démentir la nouvelle de son décès, mais encore l’utilisation qui a été faite, sans son accord, de plusieurs photographies la représentant, et surtout l’atteinte à sa vie privée ;
Attendu que, pour sa défense, la société Bauer s’abrite derrière la liberté de l’information, et insiste sur le caractère objectif et favorable, à la comédienne, de l’article qui lui est consacré à la page 19, lequel rappelle essentiellement sa fragilité, sa volonté de se tenir « loin des caméras », et à l’abri des indiscrétions, et de son désir de faire oublier les rumeurs concernant la marie dont certains journalistes l’avaient déclarée atteinte ;
Attendu qu’en réalité, bien que rédigé dans les termes destinés apparemment à prendre la défense de cette artiste contre les bruits qui avaient été répandus au sujet de son état de santé et du choc psychologique qu’elle avait éprouvé, l’article litigieux a pour objet essentiel de relancer ou de river des rumeurs, selon lesquelles X… était atteinte du Sida, certains journalistes ayant été jusqu’à faire état de son décès, qu’il exploite ainsi, d’une manière singulièrement hypocrite, un thème portant une atteinte inadmissible à l’intimité de la vie privée de la demanderesse ;
Attendu que l’imprudence de l’auteur de ce texte n’est pas due à une information déficiente puisqu’il écrit lui-même que « l’artiste vit loin des caméras depuis le coup de poignard l’Union- Européenne de mauvaises langues lui ont porté », qu’elle se tient cachée, qu’elle porte des lunettes noires, et qu’elle a donné l’ordre absolu à toutes les agences photographiques de
« délivrer aux magazines ne fût-ce qu’une seule photo d’elle, même reprise d’un ancien film, sans son autorisation expresse, après demande à son avocat » ;
Attendu qu’il est à peine besoin de souligner, que, sans attacher la moindre importance à cette interdiction formelle, l’éditeur a publié simultanément, sans la moindre autorisation, plusieurs photographies de l’intéressée, dont certaines auraient même été prises à son insu ;
Attendu, enfin, que pour mieux afficher le contenu même de ce reportage, la revue « Aujourd’hui Madame » publie sur la même page un encadré intitulé « Ce qu’il faut savoir sur le Sida » et mieux encore, sur sa couverture (accompagnée d’une photographie) le titre suivant : « Sida = X… Victime de la rumeur, je fuis le monde entier : elle a beau démentir publiquement sa maladie, les ragots continuent… ».
Attendu que, du fait de la publication qui a eu lieu, ce préjudice est d’ores et déjà partiellement réalisé ; qu’il existe, de ce chef, à la charge de la société éditrice, une obligation de réparation dont le montant n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 150 000 F ; que la responsabilité de la société N.M. P.P. devra être appréciée par les juges du fond, selon la procédure à jour fixe ci-après autorisée ;
Par ces motifs, – Ordonnons la saisie immédiate du numéro 1 de la revue « Aujourd’hui Madame », éditée par la société Maison Bauer et Compagnie. Interdisons à ladite société à la société N.M. P.P., qui devra prendre toutes les dispositions pour la retirer de la vente dès signification, de procéder à sa diffusion ; condamnons la société Maison d’édition Bauer et Compagnie à payer à X… la somme de 150 000 F à titre de provision, et une indemnité de 5 000 F pour frais non compris dans les dépens ; vu l’art. 664 nouv. C. pr. civ., l’autorisons à signifier la présente décision en dehors des heures légales, l’autorisons, en outre, en vertu de l’art. 788 même Code, à assigner tels défendeurs de son choix devant la 1ère Section de ce Tribunal à l’audience du 21 septembre 1988 à 13h30 ; condamnons la société Bauer aux dépens.
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