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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Metz, 23 oct. 2025, n° 2022/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/01839 |
Texte intégral
Minute n° 25/833
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
NE de RG : 2022/01839 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSHC
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER (SOGEBAIL), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
A représentée par Maître Guillaume NEDELEC, en lieu et place de Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B313, et par Maître Emmanuelle LECRENAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
1) Madame X Y, née le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005196 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
2) Monsieur Z AA, né le […] à AZOUZA (ALGERIE), demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005195 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
A représentés par Maître AB AC de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 04 septembre 2025 des avocats des parties
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III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur Z AA et Madame X Y sont les associés fondateurs de la SCI LA VIGNE au capital social de 1.200 € qu’ils ont créée en 2002, alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Ils détiennent chacun 50% des parts sociales de la SCI, Madame Y en étant par ailleurs la gérante.
Un crédit-bail a été conclu avec la SA SOGEBAIL, par acte authentique du 7 juin 2006, passé en l’étude de Maître Eliane FREMEAUX, notaire à PARIS.
Ledit crédit-bail, consenti pour une durée de 15 ans, portait sur un immeuble à usage d’activité d’une surface de 1.116m² référencé tel qu’il suit : BAN DE […]
- […] […] – avec 8,33 ares de sol,
- […] […] – avec 35,28 ares de terre, Soit au total 43,61 ares, d’un seul tenant ; moyennant la somme hors taxes sur la valeur ajoutée de 620.000€.
Le crédit-bail portait mention du cautionnement personnel et solidaire de Monsieur AA de l’ensemble des sommes dues par la SCI LA VIGNE à concurrence de la somme de 180.000€.
Monsieur AA et Madame Y ont divorcé depuis lors.
En garantie du règlement des pré-loyers, loyers et charges, et intérêt de retard demeurant impayés, SOGEBAIL a pris des inscriptions d’hypothèques judiciaires à l’encontre de Monsieur AA pris en sa qualité de caution solidaire sur le bien dont il est propriétaire à […] […] à concurrence respectivement de 46.087,97 € et 57.797,59 €, qui lui ont été respectivement dénoncées les 6 octobre 2008 et 6 octobre 2009.
Par ordonnance du 2 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Metz, statuant en matière de référés a :
- Constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 26 août 2009,
- Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 5.666,33€ TTC hors indexation,
- Condamné la SCI LA VIGNE à régler par provision à la société SOGEBAIL la somme de 22.665,32€ à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 26 août 2009 au 26 janvier 2010,
- Donné acte à la société SOGEBAIL de ce qu’elle se réservait la possibilité de poursuivre le recouvrement des autres créances dues en vertu de l’acte-notarié de crédit-bail, notamment au titre des pré-loyers, loyers, assurance, taxes foncières et de l’indemnité de résiliation contractuelles.
La Cour d’Appel de Metz, par arrêt en date du 27 mars 2012, a confirmé l’ordonnance rendue le 2 mars 2010 et condamné la SCI LA VIGNE à payer par provision à la société SOGEBAIL la somme de 45.330,64€ à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 26 janvier 2010 au 26 septembre 2010. Cet arrêt a été signifié à la SCI LA VIGNE le 24 avril 2012 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
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L’immeuble a été restitué à la société SOGEBAIL le 12 décembre 2012.
La société SOGEBAIL a entrepris des poursuites aux fins de recouvrement de créances auprès de la SCI LA VIGNE :
- un commandement de payer aux fins de saisies-vente en date du 24 mai 2012,
- un procès-verbal de saisie-attribution de créance, dénoncé à la SCI LA VIGNE le 17 septembre 2012.
La SA SOGEBAIL a également diligenté des poursuites aux fins de recouvrement des sommes dues à l’encontre de Monsieur Z AA, es qualité de caution :
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en date du 11 août 2014,
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en date du 2 avril 2019.
Monsieur AA a bénéficié d’une procédure de surendettement en 2019, clôturée le 30 décembre 2019.
C’est dans ces conditions que la société SOGEBAIL a entendu saisir le tribunal judiciaire aux fins de recouvrement de ses créances.
2°) LA PROCEDURE
Vu les actes d’huissier signifiés les 30 juin et 4 juillet 2022, déposés au greffe par RPVA le 5 août 2022, par lesquels la SA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT BAIL IMMOBILIER (SOGEBAIL) prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz Mme X Y et M. Z AA ;
Vu la constitution d’avocat de Mme X Y et M. Z AA par acte notifié par RPVA le 13 septembre 2023 ;
Vu la requête en incident de Mme X Y et M. Z AA notifiée le 7 novembre 2022 par RPVA, par laquelle ils ont demandé au Juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa des articles 122, 789 du Code de procédure civile, des articles 2219 et 2313 du Code civil, de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article L. 218-2 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, de :
-DEBOUTER la SA SOGEBAIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONCERNANT LES ASSOCIES,
-FAIRE DROIT à l’exception d’irrecevabilité de la demande de la SA SOGEBAIL tirée de la prescription de l’action diligentée par la SA SOGEBAIL à l’encontre de Monsieur AA et Madame Y, es qualité d’associés de la SCI LA VIGNE
-DECLARER en conséquence la SA SOGEBAIL irrecevable en sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur AA et Madame Y, es qualité d’associés au motif tiré de la prescription de l’action en recouvrement diligentée ; CONCERNANT LA CAUTION,
-FAIRE DROIT à l’exception d’irrecevabilité de la demande de la SA SOGEBAIL tirée de la prescription de l’action diligentée par la SA SOGEBAIL à l’encontre de Monsieur AA, es qualité de caution, de la SCI LA VIGNE ;
-DECLARER l’action de la SA SOGEBAIL irrecevable comme étant prescrite à l’encontre de Monsieur AA es qualité de caution de la SCI LA VIGNE ; En tout état de cause,
-CONDAMNER la SA SOGEBAIL à payer à Maître AB AC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-CONDAMNER la SA SOGEBAIL aux entiers frais et dépens ;
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Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées le 10 janvier 2023 par RPVA par lesquelles la SA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT BAIL IMMOBILIER (SOGEBAIL) prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans selon les moyens de fait et de droit exposés au visa de l’article L 111 -4 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 2224, 2244 et 2245 du code civil, de l’article L 218-2 du code de la consommation de :
-Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement contre les associés ;
-Déclarer en conséquence recevable SOGEBAIL en son action en paiement contre Monsieur AA et Madame Y pris en leur qualité d’associés de la SCI LA VIGNE ;
-Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale du cautionnement ;
-Déclarer en conséquence recevable SOGEBAIL en son action en paiement contre Monsieur AA en sa qualité de caution solidaire de la SCI LA VIGNE ;
-Condamner solidairement Madame X AD et Monsieur Z AA à payer à SOGEBAIL la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2023 par laquelle le Juge de la mise en état a :
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement des créances d’indemnités d’occupation présenté par M. AA et Mme Y sur le fondement du titre exécutoire à savoir une ordonnance de référé N° RG 37/2010 du 2 mars 2010 et un arrêt RG N° 10/01369 du 27 mars 2012 rendu par la Cour d’appel de METZ en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ; EN CONSEQUENCE,
- déclaré recevable la SA SOGEBAIL en son action en paiement contre M. AA et Mme Y en leur qualité d’associés de la SCI LA VIGNE ;
- rejeté le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation opposé par M. AA, comme caution, à la SA SOGEBAIL ; EN CONSEQUENCE,
- déclaré recevable la SA SOGEBAIL en son action en paiement contre M. AA en sa qualité de caution solidaire de la SCI LA VIGNE ;
- condamné Mme X Y et M. Z AA in solidum aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler chacun la somme de 500 € à la SA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT BAIL IMMOBILIER (SOGEBAIL) prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par Maître AB AC en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Pour le surplus,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 7 novembre 2023 pour les conclusions de M. Z AA et de Mme X Y ;
- rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Vu la requête en incident signifiée le 24 avril 2024 par RPVA par la SA SOGEBAIL ;
Vu les conclusions sur incident signifiées le 24 avril 2024 par RPVA par Monsieur AA et Madame Y ;
Vu la mesure d’administration judiciaire mentionnée au dossier lors de la mise en état silencieuse du 20 septembre 2024, par laquelle, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Vu la requête en incident signifiée le 6 janvier 2025 par RPVA par Monsieur AA et Madame Y ;
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Vu la mesure d’administration judiciaire mentionnée au dossier lors de la mise en état silencieuse du 7 janvier 2025, par laquelle, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025 puis au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA SOGEBAIL demande au tribunal au visa notamment des articles 1857, 2224, 2241 du Code civil, et 122 du code de procédure civile, de : Concernant l’action contre Madame X Y et Monsieur Z AA en leur qualité d’associés :
- Déclarer SOGEBAIL recevable à agir ;
- Condamner Madame X Y en sa qualité d’associé de la SCI LA VIGNE à payer à SOGEBAIL la somme de 417.778,52 € ;
- Condamner Monsieur Z AA en sa qualité d’associé de la SCI LA VIGNE à payer à SOGEBAIL la somme de 417.778,52 € ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
- Débouter Madame X Y et Monsieur Z AA de l’ensemble de leurs demandes ; Concernant l’action contre Monsieur Z AA en sa qualité de caution solidaire :
- Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité fondée par Monsieur Z AA à l’encontre de SOGEBAIL ;
- Déclarer en conséquence irrecevable Monsieur Z AA en son action en responsabilité contre SOGEBAIL ;
- En tout état de cause, la dire mal fondée ;
- Condamner Monsieur Z AA, en sa qualité de caution solidaire de la SCI LA VIGNE et dans la limite du montant de son engagement de 180.000 € à payer à SOGEBAIL la somme de 835.557.04 € se décomposant comme suit :
* 93.850,61 € au titre des pré loyers et loyers impayés
* 12.575,94 € au titre des taxes foncières
* 12.496,44 € au titre des assurances
* 461.421,61 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 193.410,73 € au titre des indemnités d’occupation
* 57.122,79 € au titre des intérêts
* 4.678,92 € au titre des indemnités de procédure et des dépens
- Assortir la condamnation des intérêts au taux légal ;
- Débouter Monsieur Z AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement Madame X Y et Monsieur Z AA à payer à SOGEBAIL la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur Z AA et Madame X Y demandent au tribunal de : IN LIMINE LITIS : Sur le moyen tiré de la prescription :
- REJETER le moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité formée par Monsieur Z AA à l’encontre de la SA SOGEBAIL ;
- DECLARER Monsieur Z AA recevable en son action en responsabilité formée à l’encontre de la SA SOGEBAIL ;
- DEBOUTER la SA SOGEBAIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Sur l’absence de démonstration des vaines poursuites à l’encontre de la SCI :
- DIRE ET JUGER que la SA SOGEBAIL échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’inanité des poursuites préalables à l’encontre de la SCI LA VIGNE ; En conséquence :
- CONSTATER l’absence de poursuites vaines et préalables par la SA SOGEBAIL à l’encontre de la SCI LA VIGNE ;
- DIRE ET JUGER la demande de la SA SOGEBAIL diligentée à l’encontre de Monsieur Z AA et Madame X Y irrecevable, en l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI LA VIGNE ;
- DECLARER en conséquence la SA SOGEBAIL irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre Monsieur AA et Madame Y, es qualité d’associés, au motif tiré de l’absence de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI LA VIGNE ; AU PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la SA SOGEBAIL échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’inanité des poursuites préalables à l’encontre de la SCI LA VIGNE ; En conséquence :
- CONSTATER l’absence de poursuites vaines et préalables par la SA SOGEBAIL à l’encontre de la SCI LA VIGNE ;
- DIRE ET JUGER la demande de la SA SOGEBAIL diligentée à l’encontre de Monsieur Z AA et Madame X Y irrecevable, en l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI LA VIGNE ;
- DECLARER en conséquence la SA SOGEBAIL irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre Monsieur AA et Madame Y, es qualité d’associés, au motif tiré de l’absence de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI LA VIGNE ; SUBSIDIAIREMENT :
- DIRE ET JUGER que Monsieur AA n’a pas la qualité de caution avertie, En conséquence :
- DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation sont applicables à son engagement,
- CONSTATER la violation de l’obligation de mise en garde de la SA SOGEBAIL ; En conséquence :
- DIRE ET JUGER inopposable le cautionnement souscrit par Monsieur AA à l’égard de la SA SOGEBAIL ;
- CONDAMNER la SA SOGEBAIL à payer à Monsieur Z AA, es qualité de caution, la somme de 179.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, ce montant étant, le cas échéant, compensé avec les éventuelles sommes laissées à la charge de Monsieur Z AA ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONCERNANT LES ASSOCIES :
- ACCORDER à Monsieur Z AA et Madame X Y, es qualité d’associés de la SCI LA VIGNE, un report de paiement de deux ans de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- DIRE ET JUGER que le montant de cette condamnation ne portera, le cas échéant, qu’intérêt à taux réduit à compter de la signification de la décision à intervenir nonobstant toute disposition contractuelle contraire ; CONCERNANT LA CAUTION :
- ACCORDER à Monsieur Z AA, es qualité de caution, un report de paiement de deux ans de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
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– DIRE ET JUGER que le montant de cette condamnation ne portera, le cas échéant, qu’intérêt à taux réduit à compter de la signification de la décision à intervenir nonobstant toute disposition contractuelle contraire ; En tout état de cause :
- DEBOUTER la SA SOGEBAIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la SA SOGEBAIL à payer à Maître AB AC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- CONDAMNER la SA SOGEBAIL aux entiers frais et dépens.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR L’ACTION ENGAGEE A L’ENCONTRE DES ASSOCIES
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’ABSENCE DE VAINES POURSUITES
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1858 du Code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’exercice de préalables et vaines poursuites contre la SCI conditionne le droit d’agir du créancier à l’encontre de ses associés, de sorte que son défaut constitue une fin de non-recevoir et non une défense au fond.
Le caractère infructueux des diligences du créancier doit résulter, non pas de leur inefficacité ou de leur inutilité intrinsèque, mais bien de l’insuffisance, révélée par elles, du patrimoine social à la suite de poursuites vaines et préalables.
En l’espèce, la société SOGEBAIL agit à l’encontre des associés de la SCI LA VIGNE en paiement d’une créance de 835 557,04 €, qu’elle leur réclame à proportion de leurs parts sociales respectives, créance qu’elle détaille comme suit dans sa pièce 16 (décompte des sommes dues):
- 93.850,61 € au titre des pré loyers et loyers impayés
- 12.575,94 € au titre des taxes foncières
- 12.496,44 € au titre des assurances
- 461.421,61 € au titre de l’indemnité de résiliation
- 193.410,73 € au titre des indemnités d’occupation
- 57.122,79 € au titre des intérêts
- 4.678,92 € au titre des indemnités de procédure et des dépens.
Elle se prévaut du fait qu’elle a entrepris des poursuites restées infructueuses aux fins de recouvrer ces créances auprès de la SCI LA VIGNE. Il est exact et non contesté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 mai 2012 est demeuré vain, de même que la saisie-attribution de créance dénoncée à la SCI LA VIGNE le 17 septembre 2012.
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Ces deux mesures ne portaient toutefois que sur l’exécution de l’arrêt du 27 mars 2012 de la Cour d’Appel de Metz et de l’ordonnance de référé du 2 mars 2010 du Tribunal de grande instance de Metz, condamnant la SCI LA VIGNE à payer des indemnités d’occupation ainsi que des indemnités de procédure et des dépens, l’exécution des autres créances de SOGEBAIL (pré loyers et loyers impayés, taxes foncières, assurances, indemnité de résiliation) n’étant pas poursuivie par SOGEBAIL au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 mai 2012 et de la saisie-attribution de créance dénoncée à la SCI LA VIGNE le 17 septembre 2012.
Par ailleurs, le 10 mai 2022, la société ACTA PIERSON ET ASSOCIES a établi un certificat d’irrécouvrabilité dans lequel elle atteste que les démarches de recouvrement entreprises par ses soins, pour lesquelles l’a mandaté la société SOGEBAIL, sont restées vaines, compte tenu de l’insolvabilité du débiteur qu’elle caractérise comme suit : « – une saisie-attribution bancaire s’est révélée infructueuses (compte débiteur)
- une saisie-attribution à exécution successive s’est révélée infructueuse.
- la recherche auprès du Fichier des Comptes Bancaires et Assimilés ( FICOBA) s’est révélée infructueuse et les coordonnées bancaires actuelles de la société sont inconnues
- Les enquêtes pour découvrir un moyen d’exécution n’ont pas abouti ».
Ce certificat d’irrécouvrabilité ne porte toutefois pas mention de la créance dont l’irrécouvrabilité est attestée par l’huissier de justice.
Enfin, aucune des pièces produites ne permet d’établir l’absence de patrimoine immobilier de la SCI LA VIGNE, la société SOGEBAIL se fondant uniquement sur un « rapport d’enquête de la société ARCA CONSEIL » dénué de valeur probante au regard de l’absence de toute signature y étant apposée, mais aussi de détails fournis sur les recherches entreprises qui auraient permis à « ARCA CONSEIL » d’affirmer que la SCI LA VIGNE « n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, sur l’ensemble du territoire ».
Il s’ensuit que la société SOGEBAIL échoue à rapporter la preuve tant de ses vaines poursuites concernant la totalité du montant de sa créance (puisqu’elle ne fait que démontrer la mise en œuvre de procédures d’exécution au titre des condamnations prononcées par l’ordonnance du 2 mars 2010 et de l’arrêt du 27 mars 2012) que de l’insuffisance de patrimoine de la SCI LA VIGNE induite par ses vaines poursuites, faute d’élément attestant de l’absence de patrimoine immobilier de la SCI.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement engagée par la société SOGEBAIL à l’encontre de Madame X Y et de Monsieur Z AA en leurs qualités d’associés de la SCI LA VIGNE, en l’absence de vaines poursuites préalables engagées par la société SOGEBAIL à l’encontre de la SCI LA VIGNE.
2°) SUR L’ACTION ENGAGEE A L’ENCONTRE DE LA CAUTION
A) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE
Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit : I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
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En l’espèce, par conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, Monsieur Z AA forme, à titre reconventionnel, une action en responsabilité à l’encontre de SOGEBAIL sur le fondement de la violation de son obligation de mise en garde.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre du créancier commence à courir lorsque la caution est en mesure d’appréhender l’existence et les conséquences du manquement reproché au créancier, c’est-à-dire en l’espèce à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur défaillant.
Monsieur AA a été mis en demeure de régler à SOGEBAIL la somme de 39 978,08 euros en qualité de caution solidaire par LRAR du 31 mars 2008, puis la somme de 103 885,56 euros par LRAR du 24 juin 2009, et enfin la somme de 180 000 euros par LRAR du 25 septembre 2009.
Ainsi, à la date du 3 janvier 2024, le délai de prescription quinquennal était écoulé.
Le moyen selon lequel son action ne serait pas prescrite au regard de l’interruption de la prescription par les actions en justice entreprises par SOGEBAIL doit être écarté, dans la mesure où l’interruption de prescription prévue par l’article 2241 du Code civil ne profite qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de Monsieur AA tendant à engager la responsabilité de SOGEBAIL pour violation de son obligation de mise en garde.
B) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ; le cautionnement peut être simple ou solidaire conformément à l’article 2290 du même code.
Selon les termes de l’article 2294, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2295 du code civil précise que sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En l’espèce, l’article 37 du contrat de crédit-bail signé le 7 juin 2006 stipule que Monsieur Z AA est caution solidaire de toutes les clauses, charges et conditions financières du contrat, et notamment du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues au crédit-bailleur à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts, frais et tous accessoires et en particulier :
- des pré loyers, loyers, intérêts de retard et autres charges ou redevances ainsi que les effets de leur indexation
- de toutes indemnités qui seraient dues en cas de résiliation du crédit-bail avant la date prévue pour son expiration normale ainsi que les effets de leur indexation.
Il est également stipulé que l’obligation totale pouvant résulter de l’engagement de caution de Monsieur Z AA ne peut pas excéder la somme de 180 000 euros.
En l’espèce, selon décompte produit, et conformément aux dispositions du crédit-bail signé le 7 juin 2006, de l’ordonnance du TGI de METZ du 2 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 27 mars 2012, la SCI LA VIGNE est redevable envers la société SOGEBAIL des sommes suivantes :
- 93.850,61 € au titre des pré loyers et loyers impayés
- 12.575,94 € au titre des taxes foncières
- 12.496,44 € au titre des assurances
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– 461.421,61 € au titre de l’indemnité de résiliation
- 193.410,73 € au titre des indemnités d’occupation
- 57.122,79 € au titre des intérêts
- 4.678,92 € au titre des indemnités de procédure et des dépens Pour un montant total de 835.557,04 euros.
Par conséquent, au regard de la défaillance de la SCI LA VIGNE, Monsieur Z AA est tenu de payer cette dette à la société SOGEBAIL, dans les limites de son engagement fixé à 180 000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur Z AA à payer à la société SOGEBAIL la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en sa qualité de caution solidaire au titre de la créance de 835 557,04 euros due par la SCI LA VIGNE à la société SOGEBAIL.
C) SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur Z AA, retraité, a perçu une retraite de 1094 euros en 2021. Il a par ailleurs fait l’objet d’une procédure de surendettement en 2019.
Il y a dès lors lieu, en considération de la situation financière précaire de Monsieur AA, et de l’absence d’allégation d’un besoin particulier de la société SOGEBAIL d’être réglée rapidement, de reporter de deux années le paiement des sommes dues, à compter du présent jugement, soit un report de paiement au 23 octobre 2027.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur Z AA et la société SOGEBAIL seront condamnés aux dépens à proportion de moitié chacun.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur Z AA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à régler à la société SOGEBAIL la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de condamner la société SOGEBAIL à régler à Madame X Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société SOGEBAIL de sa demande visant à condamner Madame X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 août 2022.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en paiement engagée par la société SOGEBAIL, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame X Y et Monsieur Z AA en leurs qualités d’associés de la SCI LA VIGNE, en l’absence de vaines poursuites préalables à l’encontre de la SCI LA VIGNE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur Z AA visant à engager la responsabilité de la société SOGEBAIL, prise en la personne de son représentant légal, au titre de la violation de son obligation de mise en garde ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à la société SOGEBAIL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en sa qualité de caution solidaire au titre de la créance de 835 557,04 euros due par la SCI LA VIGNE à la société SOGEBAIL ;
REPORTE le paiement de cette somme à la date du 23 octobre 2027 ;
CONDAMNE Monsieur Z AA et la société SOGEBAIL, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens à proportion de moitié chacun ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à régler à la société SOGEBAIL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOGEBAIL, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOGEBAIL de sa demande à l’encontre de Madame X Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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