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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 10 juil. 2025, n° 2025008926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025008926 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
Audience des référés
LD
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
Composition lors des débats : M. X Y Président de Chambre,
Mme Z AA Commis Greffier,
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025, par M. X Y Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Z AA
Commis Greffier
RÉFÉRÉ N° 2025008926 – ENTRE la société KNOP 2 rue Ferdinand Buisson,
Résidence Les Goélands 62200 BOULOGNE SUR MER demanderesse comparant par Maître Maxime SAHO Avocat […]
ET-
La société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE Allée des Trois Lions, Parc du Lion 59223 RONCQ défenderesse représentée par Maître Antoine STUBBE Avocat à
[…], substitué à l’audience par Maître FAURE Avocat à […].
LES FAITS
La société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE est une société de promotion immobilière développant des projets de « RETAIL PARK >> sous la marque FRUNSHOPPING sur l’ensemble du territoire français.
Monsieur AB AC est un ancien salarié de cette société, à laquelle il a contribué de 2007 à 2017.
En 2017, pour des raisons de coûts, il est convenu que Monsieur AC crée une société, la société KNOP, et devienne prestataire de la société DE VLIER RETAIL
DEVELOPMENT FRANCE.
Un contrat est signé entre les parties pour prise d’effet en date du 1er avril 2017. Deux avenants sont signés les 27 février 2019 et 20 juin 2019.
Depuis mars 2023, la société KNOP rencontre des difficultés pour se faire payer de ses prestations par la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE.
Une première assignation de la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE a lieu et donne lieu, avant audience, à un protocole d’accord ainsi qu’un nouvel avenant au contrat le 4 septembre 2024.
Pourtant les difficultés de paiement persistent et la société KNOP fait état du non-respect des accords conclus.
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AFFAIRE KNOP/DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT France
Une mise en demeure est adressée à la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT
FRANCE le mars 2025 pour réclamer paiement de la somme de 33.959,21 € sans effet. Cette somme continue de croître.
C’est ainsi que la société KNOP assigne en référé la société DE VLIER RETAIL
DEVELOPMENT FRANCE le 2 avril 2025.
La veille de l’audience fixée au 4 juin 2025, la société DE VLIER RETAIL
DEVELOPMENT FRANCE prend l’initiative d’une transaction et propose le versement de 50.000 € en contrepartie d’un report aux fins de parvenir à la matérialisation d’un accord.
Aucun accord n’étant trouvé à la suite de ce report, les 50.000 € ayant été versés, l’affaire est plaidée devant le juge des référés du tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 2 avril 2025, la société KNOP a fait délivrer une assignation en référé à la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE.
Par voie de conclusions n° 2, la société KNOP nous demande de :
Vu l’article 835 alinéa 2 et l’article 873 du CPC,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, Juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE doit à la société KNOP la somme de 99 409.03 € outre les intérêts contractuels au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal
En conséquence, Condamner la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE à payer à la société KNOP la provision de 49 409.03 €, compensation des 50 000 € déjà versés, outre les intérêts contractuels au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal Condamner la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE la somme de
5 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC. outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives n° 1. la société DE VLIER RETAIL
DEVELOPMENT FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, Déclarer la société KNOP irrecevable en ses demandes comme étant mal fondées
A titre subsidiaire, Constater l’existence de contestations sérieuses
Débouter la société KNOP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de paiement d’une somme provisionnelle de 99 409.03 € Rejeter la demande de paiement provisionnel de la société KNOP
Renvoyer la société KNOP à mieux se pourvoir
En tout état de cause,
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AFFAIRE KNOP/DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT France
" Condamner la société KNOP à payer à la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 2 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
. Pour la société KNOP,
La société KNOP demande, à l’appui de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, que lui soit accordé une provision du fait d’une obligation qui résulte de l’article 1103 du
Code civil et qui n’est pas sérieusement contestable.
Elle demande également au titre de l’article 873 de ce même code des mesures conservatoires.
La somme due par la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE est de
99.409,03 €, diminuée du versement de 50.000 € intervenu début juin 2025.
. Pour la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE,
La société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE oppose aux demandes de la société KNOP le fait que ces demandes sont mal fondées à l’appui de l’article 835-2 du Code de procédure civile et que celles-ci sont subsidiairement sérieusement contestables pour les raisons suivantes : Les missions n’ont pas été correctement exécutées générant un préjudice à la société
DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE La société KNOP exerce une activité concurrente à celle de la société DE VLIER
RETAIL DEVELOPMENT FRANCE La société KNOP facture des frais injustifiés à la société DE VLIER RETAIL
DEVELOPMENT FRANCE
La société KNOP demande le versement de primes qui ne sont pas dues.
-
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des demandes de la société KNOP,
La société KNOP rappelle les termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et ceux de l’article 873 du Code de procédure, de sorte que les demandes de provisions formulées par la société KNOP sont recevables dès lors que l’existence de l’obligation dont elle se réclame n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés jugera les demandes de la société KNOP bien fondées à ce stade.
. Sur les arguments de la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE
DEOMMERCE rendant son existence contestable,
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AFFAIRE KNOP/DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT France
Concernant le dossier FOURMIES, la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT
FRANCE n’apporte pas la preuve de l’existence d’une obligation précise dans le renouvellement du CDAC mise à la charge de la société KNOP que celle-ci n’aurait pas accomplie de plus, la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE ne produit aucune pièce dans laquelle elle aurait contesté le travail effectué par la société KNOP ou son absence de diligence. Il en est de même des griefs allégués sur d’autres projets dans les conclusions confuses de la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE à cet
égard.
La société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE prétend par ailleurs que la société KNOP lui a causé des moins-values par sa mauvaise gestion, notamment dans sa gestion courante des centres commerciaux. La société KNOP aurait cessé de travailler correctement avec la société CBRE sur ces dossiers. La société KNOP indique que la gestion courante ne fait pas partie de sa mission, celle-ci ayant à charge le développement de Park
Retail et non sa gestion ultérieure.
Le juge des référés constate de plus que l’article 5.3 du contrat entre les parties stipule que la société KNOP n’est tenue qu’à une obligation de moyens, qu’à l’article 2 du contrat < la société prestataire devra suivre les décisions stratégiques et les directives générales de la société bénéficiaire (DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE) et agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés '>.
Concernant le reproche fait à la société KNOP de mener une activité concurrente à celle de la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE, sous la dénomination « ISS Real
Estate », au motif qu’elle a participé au salon MIPIM « Marché International de
l’Immobilier » à Cannes et qu’elle a proposé, lors de ce salon, des projets personnels ou de tiers à la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE, le juge des référés constate que ces assertions ne reposent sur aucun élément de preuve tangible.
Concernant les frais pour lesquels la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT
FRANCE fait grief à la société KNOP de lui présenter des frais de nature personnelle (kilomètres personnels, dîners le vendredi soir, honoraires de son propre avocat, location d’un véhicule, frais relatifs à son propre logo), le tout pour un montant allégué de 20.400,76 € pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, le juge des référés constate que le point de contestation des frais existe depuis longtemps de la part de la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE, différant de ce fait leur paiement effectif même sur la partie non contestée, que ce point a donné lieu à un accord en date du 4 septembre 2024 au sein du protocole d’accord entre les parties selon les termes suivants : «< confirme, pour l’avenir de la relation contractuelle entre les parties, que la société KNOP se verra rembourser les frais de déplacement sur la base initialement convenue, à savoir les kilomètres parcourus au prix de 0,47 € HT/km, sur simple présentation des factures émises par la société KNOP, sans possibilité de contestation. Confirme également pour l’avenir de la relation contractuelle, que la société KNOP se verra rembourser intégralement et sans contestation possible les frais liés à son activité avec la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE, conformément aux conditions initialement établies et sur présentation des factures émises par la société KNOP ».
L’argumentation de la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE, reposant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, est mal fondée puisqu’il est établi que les parties ont trouvé un accord postérieurement sur ce point, purgeant par la même le passé E COM ME D R AL C N U
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AFFAIRE KNOP DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT France
aujourd’hui repris dans un tableau se limitant à des chiffres sans aucun élément de lecture probant.
Concernant les primes, aucun document n’atteste que la société KNOP s’en prévale.
Le juge des référés écartera donc les moyens de la société DE VLIER RETAIL
DEVELOPMENT FRANCE sur ces points tendant à faire croire que la société KNOP n’a pas exécuté sa prestation et à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse, qui n’est manifestement pas avérée.
Il fera donc droit aux demandes provisionnelles de la société KNOP.
Nous condamnerons donc la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE à payer à la société KNOP la somme de 49 409.03 € à titre provisionnel, outre les intérêts contractuels au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
La société KNOP ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, nous condamnerons la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnerons aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL: renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE: vu les articles 872 & 873 du CPC
Déboutons la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE de tous ses moyens, fins et conclusions
Condamnons la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE à payer à la société
KNOP
- la somme provisionnelle de 49 409.03 € en principal
- les intérêts contractuels au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal
- la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons la société DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT FRANCE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
DECOMMER Signé électroniquement par ERCE
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M. X Y SOUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME TOURCOING, N
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OMMERCE L O P LIL O R LE M ET
Signé électroniquement par
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