Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2021, n° 2020048008

  • Industrie·
  • Protocole·
  • Bail·
  • Pandémie·
  • Sociétés·
  • Restaurant·
  • Commerce·
  • Imprévision·
  • Condition suspensive·
  • Incendie

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Arst Avocats · 7 avril 2021

Le tribunal de commerce de Paris considère en l'espèce que la crise sanitaire constitue un changement de circonstances imprévisible « du fait qu'elle rendait la recherche d'un fonds de commerce, telle que prévue par l'accord du protocole, impossible du fait de la fermeture imposée par le gouvernement de tous les bars et restaurants et que les conséquences de cette imprévision était excessivement onéreuse pour [l'assuré] lui faisant perdre l'avantage financier procurée par la possibilité de levée de la condition suspensive ». Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2021, n° 2020048008 Dans …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15 mars 2021, n° 2020048008
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2020048008

Sur les parties

Texte intégral

Copie exécutoire : JEM-AVOCAT REPUBLIQUE FRANCAISE (Me Jeremy MURUANI)

Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

9 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2020048008

16

ENTRE:

SAS L’INDUSTRIE, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JEM-AVOCAT, agissant par Me MURUANI Jeremy Avocat (D1555)

ET:

SA AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est 313 Terrasses de l'[…]

Partie défenderesse : comparant par la SELARL ASTON AVOCATS, agissant par Me LIEGES Sabine Avocat (B0989)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige

La société l’INDUSTRIE exploitait un bar restaurant lounge avec piste de danse à l’enseigne

< Le 142 »>, […], donné à bail par la SCI FONCIERE

OBERKAMPF.

Le samedi 27 avril 2019, vers 3h du matin, un violent incendie a détruit l’établissement de la société L’INDUSTRIE dans un contexte particulier puisque consécutif à une altercation avec armes à feu survenue devant « Le 142 » dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2019.

Un premier départ de feu intervenu le jeudi 25 avril 2019, qui a provoqué un dégât des eaux important du fait de la fonte d’une canalisation d’eau située dans le faux plafond.

L’INDUSTRIE a mandaté la société ALTAIR SECURITE, assurée auprès d’ALLIANZ IARD, afin qu’un gardiennage avec maître-chien soit mis en place 7 jours sur 7, 24h sur 24h, à compter du 26 avril 2019 à 19h. Un maître-chien s’est bien présenté le 26 avril à 19h devant

< Le 142 ».

Il n’était à l’évidence pas sur le site lorsque l’incendie s’est déclaré vers 3h du matin, alors que les services de police étaient présents depuis 3H45.

Le 22 mai 2019, le bail de la société L’INDUSTRIE a été résilié par la SCI FONCIERE

OBERKAMPF au visa de l’article 1722 du code civil.

Le 6 juin 2019, AXA FRANCE IARD a adressé une lettre au Conseil de la société L’INDUSTRIE répondant à ses interrogations sur la résiliation du bail et émettant des réserves de garantie du fait de l’activité déclarée et de sa conformité à la réalité et aux termes du bail.

M

f



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021 N° RG: 2020048008

9 EME CHAMBRE PAGE 2

AXA FRANCE IARD a pris l’initiative d’assigner en référé expertise la SCI FONCIERE

OBERKAMPF et son assureur FM INSURANCE, ainsi que la société ALTAIR SECURITE et son assureur ALLIANZ afin de déterminer la cause du sinistre.

Monsieur J-K L a été désigné en qualité d’Expert par Ordonnance de référé en date du 3 juin 2019 avec une mission classique de recherche de cause complétée de la vérification des installations de sécurité et d’alarme.

L’INDUSTRIE a présenté à AXA FRANCE IARD un état des pertes relatif à ses dommages directs et entendait être indemnisée également de sa perte d’exploitation, la société

I’INDUSTRIE ayant pour projet d’ouvrir un nouvel établissement sur un autre site compte tenu de la résiliation de son bail.

L’INDUSTRIE et AXA FRANCE IARD sont alors convenues d’un protocole d’accord transactionnel dont il ressort que :

Les parties ont fixé l’indemnité totale revenant à la société L’INDUSTRIE à la suite de l’incendie survenu le 27 avril 2019, en exécution de la police d’assurance, à la somme de 520.000 euros tous postes de préjudices confondus ;

Cette somme est payable en trois fois, les deux derniers termes étant soumis à

l’accomplissement d’obligations par L’INDUSTRIE :

À la signature du protocole : 300.000 euros;

À la signature d’un nouveau bail avant le 27 octobre 2020, pour un local situé en Ile de-France permettant un transfert d’activité, c’est-à-dire d’une surface équivalente à celle du bien incendié, avec une activité similaire (telle que restaurant sans ouverture de nuit): 100.000 euros

À l’ouverture au public du nouvel établissement, avant le 27 octobre 2020, dans le local objet du nouveau bail, avec une activité similaire (telle que restaurant sans ouverture de nuit): 120.000 euros.

En contrepartie de ces règlements, la société L’INDUSTRIE se reconnaissait intégralement remplie de ses droits à l’encontre d’AXA FRANCE IARD du fait des conséquences de l’incendie survenu le 27 avril 2019.

La crise sanitaire a empêché la société L’INDUSTRIE de procéder à des recherches

(notamment les visites) des locaux, de signer un nouveau bail et d’ouvrir au public pendant toute la durée du confinement.

L’INDUSTRIE avait un délai d’environ 11 mois convenu aux termes du protocole. Pour ces raisons L’INDUSTRIE demande le report, par le Tribunal de céans, du délai imparti à la société

L’INDUSTRIE pour conclure un nouveau bail et ouvrir au public sur le fondement du cas de force majeure et l’imprévision visée à l’article 1195 du code civil.

C’est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2020, la SAS L’INDUSTRIE assigne à bref délais la SA AXA FRANCE IARD par acte du 28 octobre 2020.

Par cet acte et des conclusions récapitulatives du 20 novembre 2020, la SAS

L’INDUSTRIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:

Ich


}

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

N° RG: 2020048008 JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021

PAGE 3 9 EME CHAMBRE

Vu l’article 1195 du Code civil,

Vu l’article 1218 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l’urgence,

RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;

CONSTATER que la société L’INDUSTRIE a déposé une offre ferme et définitive portant sur un fonds de commerce, en date du 26 septembre 2020, et que l’ordonnance du Juge

Commissaire autorisant la cession sera communiquée le 26 novembre 2020;

ORDONNER que les obligations de conclusion d’un nouveau bail et d’ouverture au public de la société L’INDUSTRIE, visées à l’article 1er du protocole d’accord, en date du 19 novembre 2020, soient exécutées avant le 22 février 2020 (sic), en lieu et place de la date du 27 octobre 2020, en conséquence, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à exécuter le contrat jusqu’au 22 février 2020

(sic), et à verser la somme de 220.000 euros à la société L’INDUSTRIE si avant la date du

22 février 2020 (sic) la société L’INDUSTRIE a signé un nouveau bail et ouvert au public;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société L’INDUSTRIE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure

civil;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’actes et d’exécution du jugement à intervenir.

Par des conclusions du 4 décembre 2020, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1995 et 1218 du code civil Vu le contrat d’assurance

Recevoir AXA France IARD en ses écritures. La condamner à payer à AXA France IARD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 Débouter la société L’INDUSTRIE de toutes ses demandes.

-

du cpc.

La condamner aux entiers dépens.

A l’audience il a été noté et pris acte de l’erreur matérielle sur la date de report qui dans le

< Par ces Motifs » étant demandée pour le 22 février 2020 alors qu’il s’agit à l’évidence du 22

-

février 2021;

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience en date du 22 janvier 2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par courriel du 9 mars 2021, le conseil de la société L’INDUSTRIE nous a fait parvenir une note en délibéré alors que les débats sont clos et qu’aucune note n’a été demandée aux parties

un



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021 N° RG: 2020048008 9 EME CHAMBRE PAGE 4

lors de l’audience du 22 janvier 2021, en conséquence sur le fondement de l’article 445 du

CPC cette note est rejetée.

Moyens des parties

L’INDUSTRIE fait valoir :

Que l’article 1195 du Code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui

n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat (…) »

L’article 1218 du Code civil dispose que : « Il a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, (…) »

Que la pandémie, les mesures administratives et le confinement ont créé un contexte rendant impossible pour la société L’INDUSTRIE de rechercher et trouver un local commercial, conclure un nouveau bail, et ouvrir au public.

S’agissant d’une activité de restauration et donc interdite puis limitée, la société L’INDUSTRIE

n’avait aussi aucun intérêt à prendre à bail et verser un loyer, alors que les mesures administratives lui interdisaient purement et simplement l’activité et que la clientèle était confinée.

Si le Tribunal venait à considérer que l’article 1195 du Code civil ne permet pas de faire droit

à la demande de révision, le Tribunal ne pourra que juger que les obligations des parties étaient suspendues du 17 mars 2020 au 10 juillet 2020 puisque la pandémie a constitué un cas de force majeure, et que dès lors le délai du 27 octobre 2020 visé au protocole d’accord en date du 19 novembre 2020 est reporté au 22 février 2021.

AXA répond :

Sur les motifs du délai imposé dans le protocole pour l’indemnisation des pertes d’exploitation:

Les raisons pour lesquelles des délais et conditions ont été prévus au protocole pour le potentiel paiement des indemnités relatives aux pertes d’exploitation de L’INDUSTRIE, il convient d’exposer les modalités de mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation prévues

à la police d’assurance souscrite par L’INDUSTRIE. L’INDUSTRIE a déclaré à son assureur, lors de la souscription du contrat d’assurance, avoir pour activité : l’établissement est un bar restaurant d’ambiance musicale, sans autorisation

d’ouverture de nuit, avec une piste de danse mais sans licence de discothèque.

Or il est apparu après le sinistre que L’INDUSTRIE exploitait en réalité un bar lounge de nuit/ discothèque ouvert de 23 h à 5h du matin. Cela ne correspondant pas à l’activité déclarée. C’est notamment cette question qui a motivé le protocole transactionnel objet de la procédure.

Il en ressort qu’en cas de cessation d’activité aucune indemnité n’est due aucune indemnité

n’est due au titre de la perte d’exploitation.

Ce qui est en cause dans la présente procédure, c’est l’exécution d’un protocole et non

l’exécution du contrat d’assurance.

Les conditions de l’imprévision qui sont un changement de circonstances imprévisible et une conséquence excessivement onéreuse que la preuve de la réunion de ces deux conditions

n’est par rapportée ne sont pas réunies.

m



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

N° RG: 2020048008 JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021

PAGE 5 9 EME CHAMBRE

L’INDUSTRIE ne communique en effet aucune pièce au débat démontrant ses recherches effectives et son impossibilité à rouvrir un établissement.

Il est certain qu’il ne peut être question d’accorder un délai supplémentaire à L’INDUSTRIE.

La possibilité de ne pas trouver un local commercial était bien prévue au protocole. Sa sanction est l’absence d’indemnisation de la perte d’exploitation, conformément aux conditions du contrat Elle n’a aucune conséquence excessivement onéreuse.

La force majeure n’est pas établie et n’est pas susceptible de justifier un délai supplémentaire.

Il convient tout d’abord de relever que l’article 1218 du code civil n’est pas applicable au protocole d’accord conclu entre les parties L’INDUSTRIE n’avait en effet aucune obligation envers AXA France IARD.

L’INDUSTRIE avait aussi le choix de ne pas reprendre son activité, d’en reprendre une différente ou encore localisée dans une autre région française, toutes solutions qui excluaient une indemnisation de la part d’AXA France IARD.

L’article 1218 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il nécessite une impossibilité

d’exécuter une obligation.

Quand bien même le Tribunal accorderait un délai complémentaire de 4 mois à la société

L’INDUSTRIE, il apparait que rien ne justifie qu’une condamnation soit prononcée avant constat de la réunion des conditions de paiement stipulées au protocole.

Sur ce, le tribunal

Attendu que L’INDUSTRIE et AXA France IARD suite aux sinistres objet du litige ont signé un protocole d’accord qui prévoit par son article 1: Les parties fixent l’indemnité totale revenant à la société L’INDUSTRIE à la suite de l’incendie survenu le 27 avril 2019, en exécution de la police d’assurance n°10148569204, à la somme de 520 000 € tous postes de préjudices confondus. Cette somme est payable en trois fois, les deux derniers termes étant soumis à conditions suspensive:

A la signature du protocole : 300 000 €

-

A la signature d’un nouveau bail avant le 27 octobre 2020, pour un local situé en ILE de FRANCE permettant un transfert d’activité, c’est-à-dire d’une surface équivalente à celle du bien incendié, avec une activité similaire (telle que restaurant sans ouverture de nuit): 100 000 €.

A l’ouverture au public du nouvel établissement avant le 27 octobre 2020, dans le local objet du nouveau bail, avec une activité similaire (telle que restaurant sans ouverture de nuit): 120 000 €.

Il est bien convenu entre les parties qu’à défaut de respecter les conditions suspensives relatives aux deux derniers termes, les sommes correspondantes ne seront pas dues par AXA

France IARD à la société L’INDUSTRIE ».

Attendu que L’INDUSTRIE par lettre officielle de son conseil du 7 septembre 2020 a demandé

à AXA France IARD le report de la date d’exécution des conditions suspensives du 27 octobre

2020 au 22 février 2021 sur le fondement que « La crise sanitaire que nous avons traversée a empêché ma cliente de procéder à des recherches d’un nouvel établissement dans les conditions prévisibles au jour de la signature du protocole d’accord » (…) « Il y a force majeure

mil



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021 N° RG: 2020048008 9 EME CHAMBRE PAGE 6

en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (…) En l’espèce, l’épidémie de COVID-19, cause étrangère et non imputable à ma cliente, était imprévisible au jour de la signature du protocole d’accord et irrésistible, le confinement ayant interdit toute visite d’établissement nécessaire pour respecter les délais contractuels » ;

Attendu qu’AXA France IARD s’est opposé au report de la date d’exécution de la condition suspensive;

Attendu que le ministre de l’économie et des finances déclarait de façon officielle le 28 février 2020 < L’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises '> ;

Attendu que la pandémie était un phénomène imprévisible par son ampleur lors de la signature du protocole que le protocole régularisé entre nos clients stipule qu’en cas de litige lié à

l’exécution du protocole, les parties s’efforceront de trouver une solution amiable par voie de conciliation.

Attendu que AXA soutient pour justifier son refus que L’INDUSTRIE n’a fait aucune démarche active pour rechercher de nouveaux locaux alors qu’il est produit une lettre du cabinet

GROUPE L-J du 16/11/2020 qui atteste « avoir été mandaté depuis plus de 12 mois par la

SAS INDUSTRIE pour rechercher un local commercial d’au moins 250 m2 en Ile de France avec la possibilité de faire un Restaurant/Bar avec une extraction (…) mon cabinet a travaillé activement avant la crise sanitaire de Mars 2020 afin de proposer des produits qui ont sollicité

l’attention de Madame X Y, pendant la période de confinement toutes nos visites ont été interrompu ; Dès que le déconfinement a été annoncé, la SAS INDUSTRIE a aussitôt repris ces recherches, cela nous a permis de lui proposer différents produits (…)
Madame X s’est positionnée sur le Z A à B C » ;

Attendu que par ordonnance du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a retenue parmi les 6 candidats postulant, l’offre de la SARL INDUSTRIE pour le rachat la SAS

MBB qui exploitait un fonds de commerce d’exploitation de restaurant et de gestion hôtelière au 19 rue avenue Bonaparte 92500 B MAMAISON ;

Attendu que les pièces produites au débat montrent que la société L’INDUSTRIE a, fait de nombreuses diligences pour trouver un local qu’il n’est pas contestable que la pandémie et les mesures de fermetures décidées par le gouvernement a empêché les visites de fonds de commerce préalable à leur acquisition pendant plusieurs mois, qu’il n’est pas établi que le délai de 18 mois prévue par le protocole est lié directement aux conditions du contrat

d’assurance de perte d’exploitation :

Attendu que L’INDUSTRIE a bien acquis un fonds de commerce répondant aux critères du protocole par décision du tribunal de Nanterre du 26 novembre 2020; que le protocole prévoyant < En cas de litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent Protocole Transactionnel, les parties s’efforceront de rechercher une solution amiable, par voie de conciliation. » ;

Attendu que les pièces produites au débat montrent que la pandémie qui s’est déclarée bien après la signature du protocole étaient bien imprévisible du fait qu’elle rendait la recherche

5



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

N° RG: 2020048008 JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021 PAGE 7 9 EME CHAMBRE

d’un fonds de commerce, telle que prévue par l’accord du protocole, impossible du fait de la fermeture imposée par le gouvernement de tous les bars et restaurants et que les conséquences de cette imprévision était excessivement onéreuse pour L’INDUSTRIE lui faisant perdre l’avantage financier procurée par la possibilité de levée de la condition suspensive, en conséquence le tribunal dira les conditions de l’imprévision prévues par l’article

1195 du Code civil sont bien réunies ;

Attendu que de surplus AXA en refusant de prendre en compte l’évidence que la crise sanitaire était imprévisible, a fait preuve de mauvaise foi par son refus de négociation d’un report rendue possible par le protocole, le tribunal dira que la condition suspensive du protocole du 19 novembre 2020, sera reportée au 22 février 2021, en lieu et place de la date du 27 octobre

2020, et condamnera la société AXA FRANCE IARD à exécuter le protocole jusqu’au 22 février

2021, et à verser la somme de 220.000 euros à la société L’INDUSTRIE si avant la date du 22 février 2021 la société L’INDUSTRIE a signé un nouveau bail ;

Sur l’application de l’article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, L’INDUSTRIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de AXA France IARD qui succombe;

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de

l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie;

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;

Ordonne que la condition suspensive du protocole du 19 novembre 2020, soit reportée au 22 février 2021, en lieu et place de la date du 27 octobre 2020, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à exécuter le protocole jusqu’au 22 février 2021, et à verser la somme de 220.000 euros à la SAS L’INDUSTRIE si avant la date du 22 février 2021 la SAS L’INDUSTRIE a signé un nouveau bail,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS L’INDUSTRIE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés

à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA,

Ordonne l’exécution provisoire.

b

[



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021 N° RG: 2020048008

9 EME CHAMBRE PAGE 8

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22/01/2021, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. D E, F G et H I. Délibéré le 02/03/2021 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le président السلام الصور Le greffier 1

+

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2021, n° 2020048008