Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2025, n° J2025000124
TCOM Paris 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a retenu que le retard dans la livraison n'était pas imputable à SYNRG, mais à des demandes de modifications de Z X et à des retards d'un autre prestataire.

  • Rejeté
    Résistance abusive de Z X

    Le tribunal a estimé que l'appréciation inexacte des droits par Z X ne constituait pas une faute, et n'a pas permis de qualifier la résistance comme abusive.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à SYNRG la charge de ces frais, condamnant Z X à les rembourser.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SYNRG demande le paiement de quatre factures totalisant 145 917,20 euros, tandis que la société Z X conteste ces paiements en invoquant des retards de livraison et des malfaçons. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des oppositions aux injonctions de payer et la responsabilité contractuelle des parties. Le tribunal déclare les oppositions recevables et condamne Z X à payer deux factures pour un total de 112 827,10 euros, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de Z X concernant les pénalités de retard et les malfaçons. Z X est également condamnée à verser 12 000 euros à SYNRG au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 23 oct. 2025, n° J2025000124
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000124

Texte intégral

*1DE/06/46/66/16*
Copie exécutoire : Me Julie Hong-
REPUBLIQUE FRANCAISE Ngoc NGUYEN

Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000124
AFFAIRE 2024071038 ENTRE : SAS SYNRG, dont le siège social est […] et encore […] – RCS B 848570735 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PLANELLES, Avocat (C138) et comparant par Me Julie Hong-Ngoc NGUYEN, Avocat (E601)
ET : SA Z X, dont le siège social est […] – RCS B […] Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu BERGUIG de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, Avocat (A596) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
AFFAIRE 2024071055 ENTRE : SAS SYNRG, dont le siège social est […] et encore […] – RCS B 848570735 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PLANELLES, Avocat (C138) et comparant par Me Julie Hong-Ngoc NGUYEN, Avocat (E601)
ET : SA Z X, dont le siège social est […] – RCS B […] Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu BERGUIG de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, Avocat (A596) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
AFFAIRE 2024082807 ENTRE : SAS SYNRG, dont le siège social est […] et encore […] – RCS B 848570735 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PLANELLES, Avocat (C138) et comparant par Me Julie Hong-Ngoc NGUYEN, Avocat (E601)
ET : SA Z X, dont le siège social est […] – RCS B […]


TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000124 JUGEMENT DU JEUDI 23/10/2025 CHAMBRE 1-7 LB – PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu BERGUIG de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, Avocat (A596) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 30 août 2023, la société Z X, spécialisée dans le commerce de produits de luxe, a signé un contrat avec la société MVRO, devenue SYNRG, pour lui confier une partie des travaux nécessaires à la réalisation d’une boutique à Paris, selon un budget de 185 000 euros HT (pour un budget global de travaux de 570 090,91 euros HT).
La société SYNRG disposait des plans de l’architecte, le studio SYBARYTE, la boutique devait être livrée le 15 novembre 2023
La société SYNRG a émis une première facture d’acompte, que Z X a payée.
Néanmoins, la boutique a été livrée avec 35 jours de retard le 20 décembre 2023, entravant ainsi les ventes de Noël ; un autre prestataire, la société UMDASCH, a elle aussi causé une partie du retard, ce qui l’amènera, le 23 décembre 2024, à accorder une note de crédit à la société Z X.
Par ailleurs, le procès-verbal de recette du chantier a listé des réserves, qui devaient être levées au plus tard le 31 janvier 2024, mais qui, d’après la société Z X, n’auraient pas été corrigées.
À diverses reprises et une dernière fois le 19 juin 2024, la société SYNRG a relancé Z X pour le paiement de quatre factures, portant sur le montant total de 145 917,20 euros :
o N°70230206 (20%) pour 44 415,05 euros
o N°70240015 pour 88 962,05 euros
o N°70240032 pour 11 351,98 euros
o N°70240065 pour 1 188,12 euros.
Z X ne les a pas payées et elle soutient que le retard dans la livraison du chantier et l’émission de réserves justifient des pénalités contractuelles qui doivent venir en déduction desdites factures.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure

J 2025000124 regroupant les trois affaires jointes ci-dessous
a. RG 2025071038
Le 17 juillet 2024, la société SYNRG a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000124 JUGEMENT DU JEUDI 23/10/2025 CHAMBRE 1-7 LB – PAGE 3
Le 5 septembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société Z X de payer à la société SYNRG, les sommes de :
• 44 415,05 euros avec intérêts au taux légal
• 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• 51,60 euros de frais accessoires
• et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros
et il a rejeté le surplus de la demande
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la société Z X le 19 septembre 2024.
Le 11 octobre 2024, la société Z X a fait opposition à l’ordonnance précitée.
b. RG 2024071055
Le 18 juillet 2024, la société SYNRG a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 5 septembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société Z X de payer à la société SYNRG, les sommes de :
• 88 962,05 euros avec intérêts au taux légal
• 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• 51,60 euros de frais accessoires
• et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros
et il a rejeté le surplus de la demande
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la société Z X le 19 septembre 2024.
Le 11 octobre 2024, la société Z X a fait opposition à l’ordonnance précitée.
c. RG 2024082807
Le 18 juillet 2024, la société SYNRG a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 7 octobre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société Z X de payer à la société SYNRG, les sommes de :
• 11 351,98 euros avec intérêts au taux légal
• 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• 218,71 euros de frais accessoires
• et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros
et il a rejeté le surplus de la demande.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la société Z X le 24 octobre 2024.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000124 JUGEMENT DU JEUDI 23/10/2025 CHAMBRE 1-7 LB – PAGE 4
Le 4 novembre 2024, la société Z X a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 21 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, la société SYNRG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONZATER que la société S.T X n’a pas respecté ses obligations contractuelles en refusant de payer les factures à échéances ;
REJETER toutes les demandes de la société S.T X ;
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la société S.T X à payer à la société SYNRG la somme de 145 917,20 euros, en principal, assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
CONDAMNER la société S.T X à payer à la société SYNRG, la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNER la société S.T X à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société S.T X aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 18 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, la société Z X demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les articles 1347 et 1348 du Code civil,
JUGER que les factures n° 70230206 d’un montant de 44.415,05 euros TTC et la facture n° 70240015 d’un montant de 88.962,05 euros TTC émises par la société SYNRG (anciennement MVRO) correspondent à des prestations partiellement défaillantes telles que consignées dans le procès-verbal de recette du 20 décembre
2023, puis dans le procès-verbal de constat de Me Frank CHERKI du 11 décembre
2024 et ne sont donc pas dues en intégralité ;
JUGER que la société SYNRG (anciennement MVRO) doit indemniser la société S.T. X à hauteur de 30.660 euros TTC au titre des réparations induites par les malfaçons susvisées ;
JUGER que la société SYNRG (anciennement MVRO) est redevable de la somme de 25.000 euros HT en application des pénalités contractuelles de retard pour avoir livré la boutique située […] avec 35 jours de retard ;
JUGER que les factures n° 70240032 d’un montant de 11.351,98 euros TTC et n° 70240065 d’un montant de 1.188,12 euros TTC émises par la société SYNRG (anciennement MVRO) correspondent à des devis qui n’ont jamais été validés par la société S.T. X et ne sont donc pas dues ;
JUGER que la société SYNRG (anciennement MVRO) doit indemniser la société S.T. X au titre de la perte de marge subie du fait du retard dans l’achèvement des travaux ; Par conséquent,
DÉBOUTER la société SYNRG (anciennement MVRO) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
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ORDONNER à la société SYNRG (anciennement MVRO) d’émettre un avoir global de 68 200,10 euros TTC sur l’ensemble des factures qu’elle a émises à l’ordre de la société S.T. X ;
CONDAMNER la société SYNRG (anciennement MVRO) à payer à la société S.T. X une indemnité de 145 000 (cent quarante-cinq mille) euros au titre de la perte de marge subie du fait du retard dans l’achèvement des travaux de la boutique située […] ;
CONDAMNER la société SYNRG (anciennement MVRO) à payer à la société S.T. X une indemnité de 18 000 (dix-huit mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
CONDAMNER la société SYNRG (anciennement MVRO) aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sur l’ensemble des causes
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SYNRG soutient que sa demande est fondée au motif que :
• Elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, répondant à chacune des nouvelles sollicitations que Z X lui a fait supporter au fil du chantier ;
• En effet, après le plan d’architecte initial, Z X a modifié ledit plan le 11 aout 2023, ce qui a eu un impact sur les délais ;
• Z X a d’ailleurs reconnu que le retard lui était imputable, de même que le retard était dû au dépassement de délai de UMDASCH ;
• En outre, n’ayant émis aucune contestation sérieuse au moment de la réception des travaux le 20 décembre 2023, c’est de manière abusive que Z X entend faire valoir l’exception d’inexécution, au demeurant de manière tardive car les réserves qu’elle invoque sont mineures et parce qu’elles ont été levées en temps et en heure ;
• Dès lors, les pénalités de retard réclamées ne sont pas dues, de même que la clause pénale qui n’aurait été applicable qu’en cas de retard fautif ou de désaccord sur un report de livraison ;
• Par ailleurs, Z X est malvenue à contester deux factures – de 11 351,98 et 1 188,12 euros TTC- au motif qu’elles correspondraient à des devis non validés : en tout état cause, les prestations ont bien été réalisées ;
• Enfin, Z X fait preuve de mauvaise foi et son attitude de blocage adoptée sans cause légitime justifie sa condamnation à des dommages et intérêts.
La société Z X réplique ainsi :
1 / Il convient d’abord de rétablir les faits :
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• Des pénalités contractuelles de 5 000 euros par semaine de retard sont dues dès lors que la boutique aurait dû être livrée à bonne date et en parfait état ce qui n’a pas été le cas alors que SYNRG avait pris des engagements de délai, étant informée du projet ainsi que des modifications apportées aux plans le 11 août 2023 ;
• Or, en premier lieu, la boutique a été livrée le 20 décembre 2023 au lieu du 15 novembre 2023, ce retard gênant considérablement les ventes de Noël ; si le même reproche a été formulé à l’égard d’un autre prestataire, UMDASCH, qui a elle aussi causé une partie du retard, celle-ci a reconnu sa part de responsabilité contrairement à la société SYNRG ;
En second lieu, les travaux de SYNRG souffrent de nombreuses malfaçons, dont certaines sont inacceptables ; le procès-verbal de recette du 20 décembre 2023 dresse la liste d’environ 50 réserves et la plupart d’entre elles sont de haute importance ; ces réserves devaient être levées au plus tard le 31 janvier 2024 mais elles n’ont pourtant jamais été corrigées et SYNRG a même refusé de participer à la dernière réunion de chantier ;
• Finalement, Z X a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 11 décembre 2024, lequel établit une fois de plus les graves défaillances de SYNRG bien que celle-ci s’obstine à prétendre que le retard serait dû à Z X et que la « majorité des réserves [aurait] été levées » ;
• Le coût total de la rectification des défauts serait de 20 550 euros HT.
2 / Il convient par suite d’en tirer les conséquences juridiques suivantes :
• Compte tenu des malfaçons, les factures ne sont pas dues en application du principe de l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil ;
• SYNRG doit des pénalités de retard contractuelles ;
• Elle doit aussi indemniser Z X du préjudice résultant du manque à gagner, selon un taux de marge brute de 85% sur un chiffre d’affaires perdu de 200 000 euros sur la période.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité des oppositions aux ordonnances d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, les oppositions aux trois ordonnances d’injonction de payer signifiées respectivement les 19 septembre 2024 et le 24 octobre 2024 ont été formées respectivement le 11 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, à savoir dans le délai prescrit pour les trois ordonnances.
Le tribunal dira donc que les oppositions formées par la société Z X sont recevables.

Sur le mérite des oppositions
I. Préalable sur le contrat du 30 aout 2023 (traduction de l’anglais fournie par SYNRG)
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L’article 4.1 précise que « les parties conviennent d’un prix forfaitaire fixe de 570 000 euros dont 185 000 euros pour les prestations de l’entrepreneur général et 385 000 euros pour les travaux de menuiserie (dont le paiement est régi par un contrat séparé) et pour l’ensemble des prestations à fournir par l’entrepreneur au titre du présent contrat. Sans aucun doute, le montant payable en vertu de ce contrat sera de 185 000 euros pour les services d’entrepreneur général, plus TVA applicable au moment de la facture finale à titre de rémunération. »
L’article 4.3 du contrat stipule :
« un acompte de 40 % payable 10 jours ouvrables suivant la date de la facture,
30 % au début des travaux sur chantier payable 10 jours ouvrés suivant la date de facture,
20 % à l’achèvement des travaux du mobilier de menuiserie,
5 % à l’achèvement de la liste des défauts,
5 % de rétention après cinq mois d’achèvement du chantier. »
Au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 septembre 2025, la boutique est ouverte depuis décembre 2023 sans interruption, soit depuis vingt-deux mois et, selon les chiffres fournis par Z X pour l’année 2024, elle a réalisé 795 000 euros de chiffre d’affaires (sans que l’on sache s’il s’agit d’un chiffre HT ou TTC).
Z X n’a payé aucune des factures émises par SYNRG, hormis la facture d’acompte de 28% du total.
SYNRG demande au tribunal la condamnation de Z X à payer les quatre factures suivantes, qui représentent un total de 145 917,20 euros HT et dont les échéances s’échelonnent entre janvier et avril 2024 :
1. 70230206 / 44 415,05 euros / datée du 30 décembre 2023 ; à échéance le 28 janvier 2024
2. 70240015 / 88 962,05 euros / datée du 4 janvier 2024 ; à échéance le 3 février 2024
3. 70240032 / 11 351,98 euros / datée du 6 février 2024 ; à échéance le 10 mars 2024
4. 70240065 / 1 188,12 euros / datée du 11 mars 2024 ; à échéance le 10 avril 2024
En défense, Z X demande de « débouter la société SYNRG de toutes ses demandes, fins et conclusions » tout en « ordonnant à la société SYNRG d’émettre un avoir global de 68 200,10 euros TTC sur l’ensemble des factures qu’elle a émises à l’ordre de la société S.T. X ».
II. Sur les demandes reconventionnelles de Z X relativement au retard de livraison du chantier

- Concernant les pénalités contractuelles de retard
L’article 9.1 du contrat stipule que « si entrepreneur ne respecte pas la date d’achèvement prévue le 15 novembre 2023, il devra verser au client une pénalité contractuelle de 5 000 euros du montant net de la facture finale (sic) par semaine de retard à compter du 15 novembre 2023, jusqu’à un maximum de 15 % du volume net du contrat. Les éventuelles demandes de dommages et intérêts ou autres recours du client restent inchangés. Une pénalité contractuelle encourue sera compensée par les demandes de dommages et intérêts. »
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000124 JUGEMENT DU JEUDI 23/10/2025 CHAMBRE 1-7 LB – PAGE 8

SYNERG ne conteste pas que la boutique n’a été livrée que le 20 décembre 2023 et Z X demande une somme qui correspond à cinq semaines de retard, à savoir 25 000 euros (5 x 5 000 euros) au titre des pénalités contractuelles de retard.
Mais SYNRG fait valoir que ce retard ne lui est pas imputable et s’oppose donc à ce que les pénalités contractuelles lui soient appliquées, au motif que :
i. C’est parce que Z X a demandé à plusieurs reprises des modifications que le chantier a pris du retard ; ii. C’est parce que la société UMDASCH a elle-même pris du retard que le calendrier de SYNERG s’est trouvé de facto décalé.

A l’appui de ces deux allégations, SYNRG verse au débat :

- Le mail du 11 aout 2023, par lequel SYBARITE demande des modifications ; ce mail étant antérieur à la signature du contrat du 30 aout 2023 par lequel SYNRG a pris un engagement de délai, il sera écarté par le tribunal comme non probant ;
- Le mail du 18 aout 2023, de teneur identique, écarté par le tribunal pour la même raison ;
- Le mail du 14 septembre 2023, signé par le Studio Mainardi, agence d’architecture ; ce mail expose qu’une nouvelle date de remise, reportée au 27 novembre (au lieu du 15) est proposée ; en outre, il évoque de nombreuses fournitures du chantier qu’il faut encore choisir ;
- en particulier, trois propositions doivent être étudiées par UMDASCH pour les plafonds à caisson en terme de faisabilité, coût, délai de production et poids :
o Mousse au lieu de MDF, revêtement RESOPAL
o Impression 3D avec épaisseur minimale, finitions peintes
o Nid d’abeille au lieu de MDF, revêtement RESOPAL
o il en est de même pour les façades : « trois nouvelles propositions ont été développées par SYBARITE en raison de la complexité de démonter les vitrages existants sans les casser ; MVRO (SYNRG) a besoin d’une validation avant vendredi pour maintenir le planning » ;
- Le mail du 20 novembre 2023 de Z X à tous les intervenants du chantier : « nous reconnaissons qu’il y a un retard dans l’installation de la boutique, causé par le retard de pose du parquet et le mauvais alignement du plafond.

Nous reconnaissons également qu’après la visite du 15 novembre à l’usine de Kleine, UMDASCH est en retard sur le planning de production. De plus, nous attendons depuis une semaine le planning mis à jour, sans résultat. Nous vous demandons officiellement de nous fournir cette information, sans délai, afin de planifier la prochaine inspection d’usine avec Y.

En tant que client, nous demandons officiellement à UMDASCH de prendre des mesures immédiates : renvoyer votre équipe sur le site aujourd’hui, démonter les panneaux de plafond en MDF et corriger le désalignement.

Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, nous estimons être contraints de reporter la remise du site au 6 décembre. » (deux soulignements par le tribunal)
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000124 JUGEMENT DU JEUDI 23/10/2025 CHAMBRE 1-7 LB – PAGE 9
Ces deux derniers mails établissent que certains choix de fournitures n’ont pas été faits par Z X avant la conclusion du contrat signé avec SYNRG le 30 aout 2023. La fourniture du matériau retenu pour le plafond est pourtant cruciale. De même, la problématique du démontage des vitres de la façade n’a pas été anticipée.
Le second mail de Z X, daté du 20 novembre, explique d’abord : « nous constatons que la livraison de la boutique sera retardée à cause d’un retard dans l’installation du parquet et le mauvais alignement du plafond. » Le même mail envisage ensuite l’ouverture pour le 6 décembre 2023, ne laissant que deux semaines pour terminer l’ensemble, ce qui comprend le démontage des panneaux de plafond, donc évidemment leur remontage, et la correction du désalignement, sans oublier tous les autres corps de métier et in fine le ménage de fin de chantier, la livraison des stocks et l’installation des vitrines.
Figure aussi au débat un autre mail du 20 novembre, lequel a été rédigé par le studio d’architectes MAINARDI. Il explique : « For better comprehension, we need to mention that the situation where we are now is due to multiple mistakes, which do not give the full responsability of the situation to MVRO (SYNRG). »
Ledit mail liste très précisément et chronologiquement les étapes du chantier au cours desquelles MVRO (SYNRG) n’est jamais mise en cause ; il apparaît même que SYNRG a réalisé correctement le traçage du projet dès le 13 septembre, que ce traçage a été validé mais que c’est un sous-traitant d’une société tierce qui n’en a malheureusement pas tenu compte.

En outre, divers autres mails (non traduits) s’échelonnant entre le 10 octobre et le 29 novembre, ne démontrent pas que SYNRG serait responsable de retard ; a contrario, il ressort de ces échanges que certaines étapes du chantier ont commencé très tardivement ; à titre d’exemple, la fabrication du luminaire « Chandelier » sur mesure de chez POLVERINI, qui vient d’Italie, n’a commencé que le 24 octobre.
En conclusion de ce qui précède, le tribunal retient, d’une part que le retard ne peut être établie qu’entre le 6 décembre, – date retenue par Z X elle-même -, et le 20 décembre, et d’autre part que ce retard n’est pas imputable à SYNRG.
Or les pénalités de retard contractuelles ne sanctionnent pas un retard non fautif de SYNRG dans l’hypothèse où c’est le maître d’ouvrage lui-même qui en est à l’origine. En l’espèce, le tribunal considère que le dépassement de délai trouve son origine dans les manquements de Z X, qui a freiné le chantier par la combinaison malheureuse de demandes de travaux complémentaires non prévus au contrat initial du 30 août et ceux de UMDASCH, laquelle a reconnu sa responsabilité en accordant à Z X une note de crédit de 25 000 euros HT.
En conséquence, lesdites pénalités contractuelles de retard ne sont pas applicables et la demande de Z X de condamner SYNRG à payer 25 000 euros de pénalités de retard sera rejetée par le tribunal.

Concernant le préjudice de perte de marge consécutif au retard dans la livraison du chantier
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Certes la boutique a ouvert avec retard, à savoir le 23 décembre 2023, au lieu du 1er décembre, tel que prévu dans le contrat, lequel stipulait dans son article 3.3 que « la remise du chantier à l’entrepreneur aura lieu le 15 novembre 2023 pour permettre la mise en place et l’ouverture correcte de la boutique au public d’ici le 1er décembre 2023, conformément à l’annexe 2. »
Mais, comme déjà analysé supra au regard du rejet de l’application des pénalités contractuelles de retard, SYNRG n’est pas à l’origine du dépassement de délai déploré.
La faute de SYNRG n’est donc pas établie, ce qui suffit au tribunal pour rejeter la demande de Z X d’être indemnisée dudit retard.
Surabondamment, bien que le préjudice dont Z X demande réparation soit certain dans son principe, il souffre de nombreuses imprécisions dans son quantum :
Z Dupont chiffre sa perte de marge à 120 000 euros (145 000 – 25 000 euros pour les pénalités contractuelles). Dès lors, on peine à comprendre comment Z X peut, dans le même temps, soutenir que sa perte de marge peut être estimée à 170 000 euros HT. Le rapprochement des deux chiffrages de 120 000 versus 170 000 n’est pas possible ;
Surtout, Z X ne verse au débat aucune pièce qui justifierait son chiffre d’affaires mensuel : elle se contente de fournir deux tableaux figurant dans le corps de ses conclusions. Leur police de caractère est extrêmement petite au point qu’ils sont difficilement déchiffrables. Ils comparent des chiffres mensuels de la nouvelle boutique rue […] avec celle de la rue de la Paix, exploitée depuis des années. Z X évoque la notion de résultats sans la distinguer de la notion de chiffre d’affaires ;
En tout état de cause, alors que Z X prétend que « la perte de chiffre d’affaires sur la période entre le 15 novembre et le 20 décembre 2023 peut être évaluée à environ 200 000 euros HT » – sans retenir que la boutique devait permettre des ventes le 1er décembre et non le 15 novembre- , elle n’en justifie pas ; de même, Z X prétend que son taux de marge est de 85 % sans en justifier.

III. Sur les demandes reconventionnelles de Z X concernant les malfaçons

Pour être indemnisée de ce qu’elle qualifie de malfaçons et de non-façons, Z X se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, lequel dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Aucune preuve n’est rapportée de plaintes ou contestation du travail accompli avant la fin du chantier.

C’est seulement depuis son assignation en justice que Z X expose que SYNRG a commis des manquements, matérialisés par des non-façons ou des malfaçons ; c’est en ne
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payant aucune des factures émises que Z X a manifesté son mécontentement face aux réserves constatées.
Elle expose que le procès-verbal de constat non contradictoire qu’elle a fait réaliser en décembre 2024, soit un an après la réouverture de la boutique, rapporte la preuve desdites malfaçons et justifie son refus de payer et, par suite, son opposition aux ordonnances d’injonction de payer rendues par le président du tribunal des activités économiques de Paris.
Ce constat est constitué de soixante-sept photographies en couleur.
Il note :
vingt « réserves » à l’extérieur de la boutique, sur la façade
huit « réserves » à l’intérieur de la boutique
une réserve relative au lustre
Les constatations concernent toutes les finitions. Celles-ci manquent de précision dans la réalisation. Des jointures sont mal finies, des chanfreins mal réalisés et certains alignements sont ratés.
Seule l’esthétique de la boutique est affectée et il s’agit de points mineurs ; mais les détails mal réalisés sont tout de même dommageables car il s’agit d’une boutique luxueuse, bien éclairée, pourvue de matériaux nobles.
Le tribunal constate donc que SYNRG n’a pas terminé les finitions avec le soin nécessaire à les rendre parfaites, bien qu’il considère aussi que SYNRG a dû travailler dans des délais extrêmement tendus.
Pour estimer le préjudice qui l’affecte, Z X verse au débat deux documents.
1. Le premier document vient de chez POLVERINI, fournisseur du lustre, et porte sur la somme de 5 000 euros. Il n’est pas traduit de l’italien, n’est pas daté, n’est pas précis, ne comporte aucune indication relative à la TVA. Compte tenu des imprécisions dont il souffre, le tribunal l’écarte comme non probant.

2. Le second document est un devis émis le 29 juin 2024 par la société GTS PARIS pour la somme de 20 550 euros HT. Il chiffre onze interventions de reprises de certaines des malfaçons visées par le constat d’huissier, dont le prix unitaire s’échelonne entre 50 et 5 000 euros HT.
En conclusion, le tribunal, qui retient que le préjudice né des malfaçons est certain, estime son montant à la somme de 20 550 euros.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de Z X de ne pas payer deux des factures réclamées
Parmi les quatre factures dont SYNRG réclame le paiement, deux d’entre elles nécessitent une analyse spécifique :
70240032 / 11 351,98 euros / datée du 6 février 2024 ; à échéance le 10 mars 2024 70240065 / 1 188,12 euros / datée du 11 mars 2024 ; à échéance le 10 avril 2024
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En effet, alors que pour satisfaire aux exigences en matière de charge de la preuve telles qu’elles figurent à l’article 1353 du code civil, lequel dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il appartient à SYNRG de prouver qu’elle a travaillé sur les ordres de Z X.
Or SYNRG ne fournit aucun devis au débat relativement aux deux factures querellées.
Ainsi, face à la contestation de Z X qui prétend n’avoir jamais commandé les travaux effectués, le tribunal rejettera la demande de SYNRG de condamner Z X à payer les deux factures ci-dessus.
V. En conclusion et de manière récapitulative, sur la demande de SYNRG d’être payée des quatre factures qu’elle a émises
Le tribunal, qui a rejeté supra toutes les demandes reconventionnelles de Z X en ce qu’elles sont relatives au retard de livraison du chantier, ainsi que les demandes de SYNRG relatives aux devis de 11 351,98 et 1 188,12 euros, condamnera Z X à payer à SYNRG les deux factures suivantes
70230206 / 44 415,05 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points depuis le 28 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
70240015 / 68 412,05 euros (88 962,05 – 20 550 euros pour malfaçons) avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points depuis le 3 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par SYNRG pour résistance abusive de Z X
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Z X a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par SYNRG.
VII. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Z X qui succombe.
VIII. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
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Pour faire reconnaître ses droits, SYNRG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Z X à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
IX. Sur l’exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant aux ordonnances d’injonction de payer rendues les 5 septembre et 7 octobre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris,
Dit que les oppositions formées par la société Z X sont recevables ;
Condamne la société Z X à payer à la société SYNRG la somme de 44 415,05 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points depuis le 28 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société Z X à payer à la société SYNRG la somme de 68 412,05 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points depuis le 3 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne la société Z X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,22 € dont 12,16 € de TVA.
Condamne la société Z X à payer la somme de 12 000 euros à la société SYNRG en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant Mme AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AA AB, M. AC AD et M. AE AF. Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par Mme AA AB, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par Mme AA AB Mme Laurence Baali

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2025, n° J2025000124