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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8 juil. 1992, n° 163/92 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 163/92 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège est c/ Laboratoire Pharmaceutique, MARQUE, SOLUDIA |
Texte intégral
PIBD 1942; 534; THE – 665 MINUTE TO G 42
M
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE I° SECTION
JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1992
DEMANDEUR : LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES No du Rôle Général
S.A. dont le siège social est
3rue de Seichamps 54420 PULNOY 163/92 /
Assignation du représentés par :
19 DECEMBRE 1991 Me Catherine LALANNE, Avocat C 322
CONTREFACON DE MARQUE DEFENDEUR : Laboratoire Pharmaceutique
SOLUDIA S.A. dont le siège est […]
[…]
représenté par :
S.C.P. DUPEUX-SKORNICKI-MASSIS et Associés,
Avocats P 77
assisté de :
Me CALVO, Avocat Plaidant, Barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : grosse délivrée 1 4-8-92 Magistrats ayant délibéré le
•MELALANINE Madame ANTOINE Vice Président
Madame X Ier Juge expédition le
Madame Y Juge
page première copios10418192
92
GREFFIER DIVISIONNAIRE :
Madame Z
DEBATS à l’audience publique du 9 Juin 1992
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradic toire, susceptible d’appel.
La S.A. LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES est titu laire de deux marques complexes représentant notamment les initiales L.S. dans un graphisme particulier, dé posées pour protéger les produits des classes 1, 3 et 5
marque n° I 336 937 déposée le 3 Janvier 1986 en renouvellement d’un précédent dépôt du 16 Janvier
1976 ;
marque n° I 354 548 déposée le 13 Mai 1986.
Elle est également titulaire de la marque com plexe n° I 586 817 déposée le 17 Avril 1990 pour les mêmes classes de produit.
La Société LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE SOLUDIA
a déposé le 13 Septembre 1988 une marque complexe en registrée sous le n° I 488 416 comportant également les lettres L.S dans un graphisme particulier, déposée pour protéger les produits de la classe 5 : produits pharmaceutiques notamment concentrés pour hémodialyse sous forme liquide et solide, produits vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médi cal, désinfectants.
Par une lettre recommandée avec A.R. du 28 Novem bre 1990, la Société SOLUDIA a demandé à la Société..
LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES de radier la marque n°.
page deuxième
AUDIE CE DU
8 JUILLET 1992
G 43 3ème CHAMBRE
[…]
N° 4
I 586 847.
S’opposant à cette demande et invoquant ses droits sur les deux marques ci-dessus citées, la
S.A. LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES a, par acte d’huis sier du 19 Décembre 1991, cité devant ce Tribunal la Société Laboratoire Pharmaceutique SOLUDIA en contrefaçon ou à tout le moins imitation illicite des marques n° I 336 937 et I 354 548 ; elle solli cite le prononcé de la nullité de la marque LS et, outre SOLUDIA enregistrée sous le n° I 488 416 la radiation, l’inscription du jugement, les mesures d’interdiction, de destruction et de publication, paiement de la somme de 200.000 francs en réparation de son préjudice, celle de 40.000 francs sur le fon dement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ainsi que le prononcé de l’exécution provi
soire.
Par écritures du 22 Avril 1992, les Labora toires SOLUDIA soulèvent l’incompétence de ce Tribu nal au profit de celui du Tribunal de Grande Ins tance de TOULOUSE en raison du lieu de son siège social et subsidiairement sur le fond, conclut au débouté, sa marque ne constituant ni la contrefa çon ni l’imitation illicite des deux marques oppo sées.
A titre reconventionnel, se référant aux dispositions de l’article 27 de la loi du 4 Janvier 1991, elle demande la déchéance des droits de la
Société LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES sur les marques
n° I 586 817 et I 336 937.
Elle sollicite enfin paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réplique, le 2 Juin 1992, la société de manderesse conclut au rejet de l’exception d’incom pétence, sur le fond elle réitère ses demandes, et
s’oppose à la demande en déchéance d’une part, car le délai de 5 ans n’est pas expiré pour la marque n° I 586 817 et d’autre part, car elle exploite la
marque.
page
Troisième 77
Par écritures du 9 Juin 1992, la société défende resse réplique que les documents versés aux débats ne font pas la preuve d’une exploitation du monogramme L.S à titre de marque.
X X
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que le seul dépôt d’une marque est suscepti ble de constituer un acte de contrefaçon ou d’imitation il licite de marque en dehors de toute utilisation de la mar que ;
Attendu qu’en l’espèce, le dépôt a été effectué par la société défenderesse à PARIS, qu’il s’ensuit que la so ciété demanderesse qui, selon l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, a la possibilité de saisir en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable, a valablement saisi ce tribunal, qu’il s’ensuit que ce moyen
d’incompétence sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE
Attendu qu’il est sollicité le prononcé de la déchéan ce des droits de la société demanderesse sur les marques
n° I 586 817 et n° I 336 937 ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 27 de la loi du 4 Janvier 1991, encourt la déchéance le pro priétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans 7
Attendu que la demande en déchéance de la marque déposée le 3 Janvier 1986 est mal fondée, dès lors que la durée d’exploitation de cinq ans n’est pas encore écoulée ;
Attendu que pour justifier de l’exploitation de la marque n° I 336 937 déposée le 13 Mai 1986, la Société LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES verse aux débats :
- du papier à en-tête, des fiches monographiques re latives aux produits ELESERM, ALMONDERMIN, BIOPHYTEX, des dépliants relatifs aux produits BIOELES, un fac similé de
Quatrième
L
AUDIENCE DU
8 JUILLET 1992 G 43
3ème CHAMBRE
[…]
N° 4 facture et des étiquettes de produits vierges ;
Attendu que sur ces documents figure la mar que LS sous une forme parfois différente de celle du dépôt, qu’elle correspond en effet à la nouvel le marque et à la marque déposée le 19 Avril 1986 ;
Attendu que, de plus, sur ces documents, le logo déposé à titre de marque est utilisé non pas pour désigner les produits protégés par le dépôt, mais pour désigner l’entreprise, qu’il est accolé en effet au nom des Laboratoires, que d’ailleurs les dépliants et fiches monographiques analysent des produits qui ne sont pas désignés par la marque :
qu’il s’ensuit, qu’en l’état des documents produits, la Société LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES ne rapporte pas la preuve d’un « usage sérieux » pen dant une période ininterrompue de cinq ans, qu’elle sera déchue de ses droits sur cette marque ; SUR LA CONTREFACON OU IMITATION ILLICITE DES MARQUES
no I 336 937 et I 354 548
Attendu que les marques en litige sont ci dessous reproduites :
marques des demanderesses
วงเง
6
9
Enregistrement N° : 1354548
a page Cinquième
marque de la défenderesse
$ solucia
Attendu qu’il est soutenu par la demanderesse que la reproduction des lettres L.S entrelacées est constitu tive de contrefaçon puisque cet élément est à lui seul dis tictif, étant détachable du dessin de ballon dans lequel il est inscrit ;
Attendu que, pour ladéfenderesse, ces lettres ne peu vent se détacher de l’ensemble ; qu’en conséquence, son logo qui comporte en outre le mot SOLUDIA ne constitue ni la con trefaçon puisqu’il n’existe pas de reproduction servile ou quasi servile, ni l’imitation illicite ;
en Attendu que le sigle L.S. dans sa figuration parti culière, la superposition des deux initiales, est détacha ble de l’ensemble ; qu’en effet, en dehors de la représen tation du ballon, le monogramme est parfaitement distinc tif car il désigne à lui seul, phonétiquement, le produit protégé par la marque ;
Attendu que le graphisme des marques en litige n’est pas identique ; que le S de la marque litigieuse est entre lacé au L quile dépasse tant dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure alors que dans les marques oppo sées, les deux lettres sont superposées, le S dépassant dans la partie inférieure le 1 alors que l’inverse se pro duit dans la partie supérieure ;
que ces différences excluent la contrefaçon puisqu’il n’existe aucune reproduction servile ou quasi servile des deux marques, que néanmoins ces différences ne sont pas vi suellement suffisantes pour supprimer tout risque de con fusion ;
Sixième
AUDIENCE DU
[…]
G 43 3ème CHAMBRE
[…]
N° 4 qu’en effet, les marques ont en commun une même configuration verticale du monogramme dans un gra phisme très proche ; que l’adjonction du terme SOLUDIA dans la marque litigieuse ne suffit pas à faire disparaître cette ressemblance car le mono gramme ne se fonde pas dans un ensemble formant un tout indivisible ;
Attendu qu’il est soutenu,en outre, par la défenderesse qu’il n’existe aucun risque de confusion, car les consommateurs susceptibles d’acheter les pro duits revêtus des marques ne sont pas les mêmes puis que la demanderesse ne s’adresse qu’à des profession nels essentiellement en cosmétologie, alors qu’elle même s’adresse à tout public ;
Mais attendu que les documents versés aux débats n’établissent pas que ces deux laboratoires aient des activités de nature totalement différentes et aient en conséquence des clientèles distinctes, qu’il s’ensuit que ces deux sociétés qui ont toutes deux des activités de recherche et de mise au point de produits destinés à l’usage médical, pharmaceuti que ou cosmétiques sont susceptibles d’avoir une clien tèle commune qui peut attribuer une même origine aux produits revêtus du sigle litigieux, si elle n’a pas en même temps les deux marques sous les yeux ;
que la marque de la société défenderesse cons titue donc l’imitation illicite des marques n° I 336 937 et I 354 548 ; qu’il convient d’en prononcer la nul lité et la radiation dans les termes du dispositif ci dessous énoncé ;
SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu que, compte tenu des éléments portés à la connaissance du Tribunal et notamment de la co existence des marques, le préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits des marques sera suffi samment réparé par l’allocation de la somme de
30.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée, dès lors que la mar que n° I 336 937 reste valable ;
Attendu que les mesures de publication et
page Septième
de destruction ne sont pas nécessaires, le préjudice étant suffisamment réparé par la somme ci-dessus accordée ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire en ce qui con cerne la mesure d’interdiction ;
Attendu qu’en raison des frais non compris dans les dépens engagés par la Société LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 6.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile et de la débouter, en conséquence, de sa demande formée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Rejette l’exception d’incompétence. Se déclare en conséquence compétent ;
Dit bien fondée la S.A. LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES dans son action en imitation illicite de ses marques n°
I 336 937 déposée le 3 Janvier 1986 et n° I 354 548 déposée le 13 Mai 1986 par la Société Laboratoire Pharmaceutique SOLUDIA ;
La déclare déchue de ses droits sur la marque
n° I 336 937 ;
Condamne la Société Laboratoire Pharmaceutique SOLUDIA au paiement à la Société LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES de la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Prononce la nullité de l’enregistrement de la mar que n° I 488 416 appartenant à la Société Laboratoire Phar maceutique SOLUDIA ;
Dit que la société défenderesse devra procéder à la radiation de cette marque dans le délai d’un mois de la signification du jugement passé en force de chose jugée ;
Huitième
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Textes cités dans la décision
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
- Code de procédure civile
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