Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 janv. 2019, n° 17/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 10 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°05
SA SANEF
C/
SARL BD TRANSPORTS
SA Y Z
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 JANVIER 2019
N° RG 17/04543 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZ4N
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 10 octobre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société SANEF (SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et prise en son établissement de SENLIS ([…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP X – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me GALLOIS du cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 82
ET :
INTIMEES
La société BD TRANSPORTS (SARL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur A B, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HOUZE substituant Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 45
La société Y Z (SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Olivier FOUCHE de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE (CRETEIL), vestiaire : 101
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2018 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 10 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
La SA SANEF a passé un marché le 7 mars 2014 avec la SAS Trabet en vue de la réfection des chaussées d’une section de l’autoroute A16.
Par contrat en date du 19 septembre 2014, intitulé 'commande de prestations’ la société Trabet a donné mission à la SARL BD Transports d’intervenir sur le chantier, la prestation ayant donné lieu à des factures établies entre les mois de septembre et novembre 2014 pour un montant global de 25 976,74 € TTC.
Les sommes n’ayant pas été réglées par la SAS Trabet, placée entre-temps en procédure collective, la SARL BD Transports a assigné la SA SANEF devant le tribunal de commerce de Compiègne en paiement des dites factures sur le fondement de la garantie de paiement du transporteur. La SA SANEF a délivré assignation en intervention forcée à l’encontre de la SA BPI France Z, bénéficiaire d’une cession de créances professionnelles pour la totalité du marché afin qu’elle la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— joint les deux causes,
— dit la SA SANEF mal fondée en son exception d’incompétence au bénéfice de l’ordre administratif et en son exception d’incompétence au bénéfice du tribunal de commerce de Strasbourg,
se déclarant compétent a,
— condamné la SA SANEF à verser à la SARL BD Transports la somme de 25 976,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014,
— débouté la SA SANEF de sa demande en garantie auprès de la SA BPI France Z,
— condamné la SA SANEF aux dépens et à payer à la SARL BD Transports la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA SANEF à payer à la SA BPI France Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SANEF a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juillet 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire non fondée l’action en paiement de la SARL BD Transports tant sur le fondement de l’article L 132-8 du code de commerce que sur l’article 12 de la loi relative à la sous-traitance, de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre et de condamner la SARL BD Transports au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP X Plateau et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA BPI France Z.
L’appelante indique que la SAS Trabet ne l’a pas avertie de l’intervention de la SARL BD Transports sur le chantier.
La SA SANEF soutient que le contrat conclu entre la société Trabet et la SARL BD Transports est un contrat de location de véhicules avec conducteur et qu’il ne peut constituer ni un contrat de sous-traité ni un contrat de transport de marchandises.
Elle soutient que la société BD Transports, fournisseur de moyens, dans le cadre d’un contrat de location de véhicule, ne dispose ni de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ni de l’action directe du voiturier contre le destinataire ou l’expéditeur de la marchandise. Elle ajoute qu’il ne peut agir que contre l’utilisateur des équipements mis à sa disposition. Elle précise que même s’il y avait contrat de transport, la société BD Transports ne pouvait exercer l’action directe du voiturier contre elle dans la mesure où elle n’est ni l’expéditeur ni le destinataire des matériaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2018, la SARL BD Transports demande à la cour de condamner la SA SANEF à lui verser la somme de 25 976,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, et la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL BD Transports soutient que la SA SANEF avait connaissance de sa participation au chantier et qu’elle l’avait implicitement agréée . Elle fait valoir que le contrat en cause est un véritable contrat de transport dont la formation n’est soumise à aucun formalisme particulier et que les fiches de suivi journalier transporteur comportent l’ensemble des mentions de la lettre de voiture dont l’absence ne nuit pas à la qualification du contrat.
Elle soutient que la réception et l’acceptation des marchandises par le destinataire final font naître à sa charge une obligation de paiement. Elle indique qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un contrat de location de véhicule, aucune référence au nombre de kilomètres parcourus comme critère de la fixation du prix ni au prix du carburant comme indexation du prix de la location n’étant mentionnée dans le contrat. A titre subsidiaire, la SARL BD Transports soutient qu’elle est fondée à agir contre la SA SANEF sur le fondement des dispositions de la sous-traitance, le contrat pouvant être qualifié de contrat d’entreprise emportant donc l’obligation d’exécuter une prestation de mise en oeuvre d’un transport d’enrobés, et ce en parfaite autonomie pour l’organisation de l’ensemble de la gestion de la prestation. Elle fait observer que les obligations imposées aux conditions générales sont celles d’un prestataire de services classique qui est responsable de la bonne exécution de sa prestation qu’il s’engage à réaliser dans les règles de l’art.
Elle fait valoir que la SA SANEF n’a jamais contesté son intervention et n’y a jamais fait obstacle. Elle soutient que face à l’opposition à paiement réceptionnée par la SA SANEF antérieurement au paiement de la société Trabet, il appartenait à la SA SANEF de ne pas procéder au règlement de son cocontractant et qu’elle doit désormais faire son affaire des sommes versées directement à la société Trabet.
A titre plus subsidiaire, la SARL BD Transports fait valoir qu’elle peut agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2018, la SA BPI France Z demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande principale de la SA SANEF à l’encontre de la SARL BD Transports,
— confirmer le jugement entrepris la concernant,
— condamner la SA SANEF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
La SA BPI France Z souligne que la SA SANEF ne présente plus aucune prétention à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 8 octobre 2018.
MOTIFS
Il sera observé que si aux termes de sa déclaration d’appel la SA SANEF a visé l’ensemble des chefs du jugement du tribunal de commerce et sollicité aux termes de ses conclusions l’infirmation de toutes les dispositions du jugement, elle n’a présenté aucun moyen à l’encontre des chefs liés à la compétence de la juridiction saisie.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction judiciaire dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la défenderesse.
Sur la qualification du contrat intervenu entre la société Trabet et la société BD Transports
En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par la qualification juridique donnée au contrat par les parties et il lui appartient d’étudier les obligations respectives des
parties et les modalités du contrat pour donner à celui-ci sa qualification exacte.
Tout déplacement de marchandises à titre onéreux est présumé effectué sous l’empire d’un contrat de transport , le transport étant le mode normal d’exploitation d’un véhicule et la location l’exception que doit prouver celui qui l’invoque.
Le contrat de location de véhicule consiste pour une personne dénommée le loueur à mettre à disposition de son cocontractant appelé locataire un véhicule à moteur avec ou sans personnel de conduite pour lui permettre d’effectuer un déplacement de marchandises.
Le transporteur s’engage à livrer une marchandise à un endroit précis et à une personne déterminée dans l’état où il l’a prise en charge et se trouve soumis à une obligation de résultat, le loueur s’engage à fournir les moyens pour réaliser le déplacement soit un véhicule en bon état et le cas échéant un chauffeur compétent.
Plusieurs critères sont habituellement retenus pour caractériser l’existence d’un contrat de location dont celui de la maîtrise du déplacement qui doit appartenir au locataire qui a la responsabilité de fixer les itinéraires et les points de chargement et de déchargement, ou encore celui du mode de facturation établie notamment selon la distance couverte ou prévoyant la location durant une certaine période et non au voyage ou sur une certaine durée par mois, ou encore en présence d’une facturation de mise à disposition à un prix forfaitaire ou le fait que ne soient pas facturés séparément le chargement et le déchargement.
Aux termes de l’article L 3223-1 du code des transports, tout contrat de location d’un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport et le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières ainsi énumérées , les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit.
En l’espèce un contrat écrit est intervenu entre les parties.
Il est intitulé commande de prestations et en son article 2 indique quant à son objet que le prestataire s’engage à louer des véhicules routiers de 0 à 4 selon les besoins du chantier pour le transport de matériaux de travaux publics pour une durée prévisionnelle de 7 à 9 semaines selon un prix forfaitaire pour 10 heures de jour et de nuit et un forfait majoré le week-end avec des indemnités prévues en cas d’annulation , le remboursement par le client des frais de péage et la fourniture de plateaux repas aux chauffeurs par le client, la prestation se déroulant sur le chantier de l’autoroute A 16 du point 28+000 au point 42+100 sens 1et 2.
Il n’est nullement fait référence à un expéditeur, un transporteur ou un destinataire ni à un délai de livraison.
Il résulte des clauses du contrat que la seule obligation du prestataire est de mettre à disposition le nombre de véhicules commandés selon un planning du client et de s’assurer que les journées de ses chauffeurs seront organisées de façon à ce que les heures de transfert ne comptent pas dans l’amplitude de 10 heures.
Le client a la responsabilité d’établir le planning, de notifier aux chauffeurs l’heure de prise de poste sur un carnet journalier par lui fourni et de signer les bons de transport en fin de poste afin de permettre la facturation, de définir les conditions de sécurité et de circulation sur le chantier et les chauffeurs doivent respecter les consignes d’accès à la zone de travaux selon les indications du responsable transport du client, équiper les camions conformément aux indications du PPSPS et du
livret d’accueil à signer par eux à leur première arrivée sur le chantier.
Enfin il est prévu que les véhicules soient équipés de traceurs mis à disposition par le client, la société Trabet pour la durée du chantier.
Tout manquement aux règles de sécurité ainsi définies par le client entraîne l’exclusion immédiate du camion sans indemnité compensatrice.
Au-delà même des termes du contrat qui font clairement référence à un contrat de location, il résulte de l’ensemble des clauses du contrat que le client la société Trabet avait la parfaite maîtrise des déplacements des véhicules prévus sur le chantier.
Par ailleurs, les conditions de facturation faisant référence à un règlement pour location de benne avec chauffeurs prévoient un prix forfaitaire sur la base du trajet défini par les points kilométriques et sur une base de 10 heures par jours sur une durée de 7 à 9 semaines et la prise en charge de frais entrant dans le coût réel de la prestation comme le remboursement des frais de péage mais sans aucun lien avec le prix d’un voyage ou en fonction du tonnage ou de la nature de la marchandise.
Ces éléments, maîtrise du déplacement et facturation forfaitaire constituent des critères permettant de retenir la qualification de contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur et non celle de contrat de transport.
Il importe peu qu’il ne soit pas fait référence à une indexation du prix de location sur le prix du carburant dès lors que la charge du carburant est supportée par le prestataire et que les clauses types n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence de convention contraire entre les parties.
Les fiches de suivi journalier transporteur établies conformément au contrat ne peuvent être assimilées à des lettres de voiture dès lors qu’elles ne sont établies qu’aux fins de déterminer l’amplitude horaire.
Enfin, les factures émises par la société BD Transports font état de la mise à disposition d’un véhicule dont l’immatriculation permet une identification précise et d’un chauffeur dont l’identité est également précisée sur des journées ou nuits dont la date est également précisée et le propre d’un contrat de location étant la mise à disposition d’un bien nettement individualisé et défini moyennant rémunération, ces éléments de facturation corroborent également de la justesse de la qualification juridique utilisée par les parties aux termes de leur contrat.
Le contrat de sous-traitance suppose qu’un entrepreneur ou locateur d’ouvrage confie à un tiers tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage.
En l’espèce la société BD Transport n’a aucunement exécuté en parfaite autonomie partie du contrat d’entreprise signé entre la SA SANEF et la société Trabet mais a mis à disposition de celle-ci des moyens pour exécuter ce contrat.
Par ailleurs, le bénéfice de l’action directe en paiement n’est accordé au sous-traitant qu’en cas d’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et d’agrément par celui-ci des conditions de paiement du sous-traité, qui peuvent être implicites mais nécessitent néanmoins la démonstration d’actes non équivoques du maître de l’ouvrage impliquant sa volonté d’accepter le sous-traitant.
La simple connaissance de l’intervention d’un sous-traitant et l’absence d’objection à cette intervention sont insuffisantes à établir une acceptation tacite.
En l’espèce, la société BD Transport ne peut se fonder sur des mails échangés postérieurement à son intervention sur le chantier et sur des demandes en paiement adressées tant à la société Trabet qu’à la
SA SANEF pour démontrer l’existence d’une acceptation et d’un agrément tacite du maître de l’ouvrage qui s’est contenté au demeurant de s’engager à s’informer auprès de l’entrepreneur principal quant au règlement des factures impayées et lui a demandé de régler ses transporteurs sans se reconnaître redevable du paiement direct des factures.
En l’absence d’un contrat de transport ou d’un contrat de sous-traitance le contrat intervenu entre la société Trabet et la SARL DB Transports qui doit être défini comme un contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur ne donne droit à aucune action directe de la société DB Transport à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Il ne peut être sollicité davantage par la société DB Transport à l’encontre de la SA SANEF un règlement sur le fondement de l’enrichissement sans cause dans la mesure où elle échoue à démontrer un enrichissement injustifié de la SA SANEF qui établit avoir réglé l’intégralité du marché la liant à la société Trabet.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société BD Transports recevable et bien fondée en sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA SANEF.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SA SANEF de son appel en garantie à l’encontre de la société BPI France Z, la société SANEF ne présentant aucun moyen à l’appui de l’infirmation de ce chef de jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société BD Transports à payer à la SA SANEF la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en première instance et en appel et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP X Plateau.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA SANEF à payer à la société BPI France Z la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et y ajoutant la SA SANEF ayant intimé la société BPI France Z pour ne plus former aucune demande à son encontre il convient de la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel et il convient de condamner la SA SANEF aux entiers dépens de l’appel en garantie.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la SA SANEF recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et en sa demande en garantie à l’encontre de la société BPI France Z et a alloué à cette dernière la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
déboute la société BD Transports de l’ensemble de ses demandes;
y ajoutant,
condamne la société BD Transports à payer à la SA SANEF la somme de 4000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
condamne la SA SANEF à payer à la société BPI Z la somme de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
condamne la société SANEF à supporter les dépens de première instance et d’appel exposés par la BPI France Z ;
condamne la société BD transports au surplus des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP X Plateau.
Le Greffier, La Présidente,
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