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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, 19 déc. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
N° RG 24/01666 – N° PortalisDBXY-W-B7I-FFMN
ORDONNANCEEN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
Minute n° 25/
Juge de la mise en état : Madame Emilie GUEGAN
Chambre de la famille
Greffier : Madame Marina AC GALL
S.A. CREDIT LOGEMENT
DEMANDERESSE
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT50 boulevard de Sébastopol75013 PARIS 3ÈME
AA X, Y ACAE
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS dela SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau deQUIMPER
Copies exécutoirescopies certifiées conformes
DÉFENDEURS
— Me BALK-NICOLAS- Me AC GRAND
délivrées le :
Madame AA Xnée le […] à JUVISY-SUR-ORGE (91265)[…] par Maître Mikaëlle AC GRAND de laSELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILAC ETASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur Y AC AD le […] à NANTES (44)4 Allée du Puits92130 ISSY ACS MOULINEAUXreprésenté par Maître Mikaëlle AC GRAND de laSELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILAC ETASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
1/4
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y AC AE et Madame AF AC CACCH ont été mariés.
Le 4 mai 2005, le CIC a consenti à Monsieur AC AE et à Madame AC CACCHun prêt immobilier de 175 000 euros, au taux annuel de 3,8 % pour l’achat d’une maisonà PLOURIN-ACS-MORLAIX.
Le Crédit Logement s’est porté caution solidaire, le 19 avril 2005.
Par suite d’un défaut des emprunteurs, la déchéance du terme a été prononcée et la sociétéCREDIT LOGEMENT, en tant que caution, a réglé les sommes dues au prêteur CIC.
Monsieur AC AE et Madame AC CACCH ont divorcé le 29 septembre 2006 etle bien immobilier a été attribué à Madame AC AC CACCH.
Par jugement du 12 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de VERSAILACS(Tribunal judiciaire), a :
— déclaré l’action du CREDIT LOGEMENT recevable ;- débouté le CREDIT LOGEMENT de ses demandes dirigées à l’encontre deMadame AC CACCH, divorcée AC AE ;
— condamné Monsieur Y AC AE à payer à la société CREDITLOGEMENT, la somme de 132 780,05 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du7 juillet 2010 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer inopposable l’acte departage de communauté AC AE, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre deMonsieur AC AE ;
— condamné Monsieur AC AE à payer à la société CREDIT LOGEMENTla somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;- rejeté toutes les autres demandes ;- condamné Monsieur AC AE aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Monsieur AC AE le 19 février 2024 et ce dernier ena interjeté appel.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.
Par acte en date du 3 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a attraitMonsieur Y AC AE et Madame AA X, sa concubine, devant le jugeaux affaires familiales de QUIMPER, aux fins de solliciter, en application des dispositionsde l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, le partage de l’indivision existant entre eux surun immeuble situé à […] (29) et la vente sur licitation de ce bien.
Par conclusions en date du 5 février 2025, Monsieur Y AC AE etMadame AA X ont élevé incident.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents, reçues et signifiées par PRVA le25 septembre 2025, Monsieur Y AC AE et Madame AA Xsollicitent du Juge aux Affaires Familiales de QUIMPER, qu’il lui plaise de bien vouloir :
à titre principal,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution du Tribunal
2/4
judiciaire de NANTERRE, sur la caducité de la saisie ;
à titre subsidiaire,
— constater que la condamnation avec exécution provisoire rendue à l’encontre deMonsieur Y AC AE par le Tribunal de Grande Instance de Versaille le12 novembre 2013 est assortie d’un délai d’exécution de 10 ans, à compter de sasignification, prenant fin le 19 février 2024 ;
— consater que l’action en recouvrement engagée par la société CREDITLOGEMENT par assignation du 3 septembre 2024 est intervenue postérieurement àl’expiration de ce délai ;
— juger que la saisie-attribution invoquée par le CREDIT LOGEMENT en date du7 juillet 2017 est impropre à avoir interrompu la prescription car irrégulière, entachée denullité, caduque et à tout le moins inopposable tant à Monsieur AC AE, qu’àMadame AA X, faute de dénonciation régulière ;
— dire et juger que la créance invoquée par la société CREDIT LOGEMENT estprescrite ;
— déclarer en conséquence la société CREDIT LOGEMENT irrecevable dans sonaction au fond tendant à l’exécution de la créance litigieuse ;
— condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens et à verser àMonsieur AC AE et à Madame X la somme de 3 000 euros, au titre del’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents, reçues et signifiées par PRVA le3 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du Juge aux AffairesFamiliales de QUIMPER, qu’il lui plaise de bien vouloir :
à titre principal,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution deNANTERRE saisi par Monsieur AC AE et Madame X le 2 juin 2025 ;
à titre subsidiaire,
— juger que le cours de la prescription prévue à l’article L 111-4 du code desProcédures Civiles d’exécution a été valablement interrompu par le règlement intervenu àla suite de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2017 et dénoncée le 7 août suivant ;
— par conséquence, juger l’action en licitation-partage engagée par la sociétéCREDIT LOGEMENT, le 3 septembre 2024 recevable ;
— débouter Monsieur AC AE et Madame X de toutes leursdemandes, fins et contestations ;
— condamner in solidum Monsieur AC AE et Madame X aupaiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile ;
— condamner les mêmes, aux entiers dépens de l’incident.
***
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le coursde l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
3/4
L’article 379 du même code, dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Al’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligencedu juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivantles circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Monsieur Y AC AE, Madame AA X et la société CREDITLOGEMENT sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de la décisiondu Juge de l’exécution de NANTERRE, lequel a été saisi par Monsieur AC AEet Madame X, le 2 juin 2025, afin qu’il soit statué sur la caducité de la saisie.
Il convient de faire droit à cette demande conjointe des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, après débats tenus en audience publique, pardécision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution deNANTERRE, lequel a été saisi par Monsieur AC AE et Madame X, le2 juin 2025, afin qu’il soit statué sur la caducité de la saisie ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire deQUIMPER de la présente décision, le 19 décembre 2025, date dont les partiescomparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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