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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 nov. 2021, n° 21/81273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81273 |
Texte intégral
TRIBUNAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE PARIS
N° RG 21/81273 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUXZ2 PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 novembre 2021 N° MINUTE :
S1412021 CE avocat défendeur
+CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR le :
DEMANDEUR
Monsieur D-E Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0992 chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDERESSE
S.A.S. BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS STRASBOURG 379522 600 4 RUE FRÉDÉRIC-GUILLAUME RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG
représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS.. vestiaire: #G0274
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 14 Octobre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2019, confirmant en toutes ses dispositions un jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de commerce de Paris, la cour d’appel de Paris a condamné M. Y à verser diverses sommes à la Banque européenne du Crédit mutuel (la banque).
Son arrêt a été signifié à M. Y le 16 décembre 2019.
En poursuivant l’exécution, la banque a, par deux exploits du 20 avril 2021, fait pratiquer la saisie des droits d’associés de M. Y entre les mains des sociétés Agence Vitae Conseil et Audit et Vitae
Portage.
Le 30 juin 2021, M. Y a fait citer la banque devant le juge de l’exécution en contestation de ces saisies.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 21/81273.
Le 2 septembre 2021, il a fait délivrer à la banque une seconde assignation sur et aux mêmes fins.
Cette seconde assignation a été enrôlée sous le numéro RG 21/682.
A l’audience du 16 septembre 2021, les deux affaires ont été jointes.
M. Y demande au juge de l’exécution de dire et juger que les deux saisies du 20 avril 2021 sont caduques, fautes de lui avoir été dénoncées dans un délai de 8 jours; d’ordonner leur mainlevée; de lui allouer une indemnité de procédure de 3.500 €.
En défense, la banque conclut à l’irrecevabilité de la contestation pour n’avoir pas été formée dans le délai d’un mois et n’avoir pas été dénoncée à huissier instrumentaire ; subsidiairement, à son rejet; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Selon l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie de droits incorporels est, à peine de caducité, dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours ; cet acte doit mentionner que les contestations doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées par voie d’assignation, dans le délai d’un mois de cette dénonciation.
Page 2
R
Selon l’article R. 232-7 du même code, la contestation d’une telle saisie est, à peine d’irrecevabilité, dénoncée à l’huissier de justice qui y a procédé par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation.
Selon les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit en principe être faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue, dès lors que la notion d’inexistence ne peut être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond, seules prévues par le code de procédure civile (Ch. mixte., 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, publié et amplement commenté, suivi de nombreux autres arrêts de la Cour de cassation).
En l’espèce, le jugement de 2017 mentionne que M. Y demeure 54, […], à Neuilly-sur-Seine, et encore 1, […], à A B C, en Californie; l’arrêt ne mentionne qu’une autre adresse californienne, […], à A B C.
Les actes de saisie du 20 avril 2021 mentionnent que M. Y réside à cette seconde adresse californienne.
Les deux saisies en cause ont été dénoncées à M. Y par un exploit unique en date du 28 avril 2021, délivré chez M. X, 59, […], à Neuilly-sur-Seine, remis à l’étude de l’huissier instrumentaire.
M. Y soutient que cet acte est irrégulier comme ayant été signifié à une adresse qui n’était pas celle de son domicile, puisqu’il réside aux Etats-Unis selon ses conclusions, à une troisième adresse californienne, […], à A B C.
Mais, dans le dispositif de ses conclusions, il ne sollicite pas l’annulation de cet acte.
Au reste, les énonciations du procès-verbal de signification du 28 avril 2021, selon lesquelles le domicile de M. Y a été confirmé par une voisine, valent jusqu’à inscription de faux ; de surcroît, M. Y, qui produit une carte de résident aux Etats-Unis en cours de validité, ne prouve son adresse américaine par aucune des pièces qu’il verse aux débats.
Or l’assignation introductive d’instance du 30 juin 2021 n’a pas été dénoncée à l’huissier ayant instrumenté les saisies.
La contestation est donc, de ce chef, irrecevable, à supposer qu’elle ait été formée dans le délai prévu à l’article R. 232-6 susvisé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
Page 3
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit irrecevable la contestation des saisies du 20 avril 2021;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
If
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