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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 juil. 2022, n° 22171000679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22171000679 |
Texte intégral
lexpl. TJ Bobigny
4 23ème Ch.2
Cour d’Appel de Paris,
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 21/07/2022
23e chambre correctionnelle 2 Extraits des minutes du greffe du
N° minute 5 tribunal judiciaire de Paris
No parquet 22171000679
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Caroline KUHNMUNCH, vice-président,
François VARICHON, vice-président, Assesseurs :
Fabienne ALLIO, juge,
Assistés de Viviane RABEYRIN, greffière,
en présence de Capucine TAPIA, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à ALGER (ALGERIE) de X Z et de AA AB algérienneNationalité
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : casier judiciaire néant mais déjà condamné selon des extraits de jugement
AC: alias X AD né le […]
Demeurant Chez AE AF […]
Situation pénale détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis
N° écrou: 470968
Mesures de sûreté
Mandat de dépôt en date du 20/06/2022
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comparant assisté de Maître AG AH, avocat au barreau de PARIS sous la direction de Maître AUSSEDAT AR avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office, laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier inim esbratisatxe
Prévenu du chef de :
VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis le
19 juin 2022 à PARIS
Prévenu
Nom: AI AJ né le […] à ALGER (ALGERIE) de AK AL et de AM AN
Nationalité algérienne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle: SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) AC: alias AK AJ né le […]
Demeurant Chez AI AO […]
FRANCE
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury Mérogis
N° écrou : 470967
Mesures de sûreté
Mandat de dépôt en date du 20/06/2022
comparant assisté de Maître AUSSEDAT AR avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis le
19 juin 2022 à PARIS
DEBATS
X Y et AI AJ ont été déférés le 20 juin 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 20 juin 2022 en raison de la surcharge du rôle. Le tribunal a ordonné le 20 juin 2022, le placement en détention de
X Y et AI AJ, dans l’attente de l’audience de ce jour.
X Y et AI AJ ont été extraits et ont comparu à l’audience assisté de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
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23ème Ch.2
X est prévenu
d’avoir à Paris, le 19 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un collier, appartenant à Monsieur AP AQ, cette soustraction ayant été commise avec les trois circonstances suivantes en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur ou de complice, avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité, en l’espèce en arrachant le collier du cou de la victime et dans un lieu destiné à
l’accès à un transport collectif de voyageurs. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 janvier 2022 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.311-4
AL.13, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
AI AJ est prévenu
d’avoir à Paris, le 19 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un collier, appartenant à Monsieur AP AQ, cette soustraction ayant été commise avec les trois circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur ou de complice, avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité, en l’espèce en arrachant le collier du cou de la victime et dans un lieu destiné à
l’accès à un transport collectif de voyageurs. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 1 octobre 2021 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.311-4
AL.13, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté présence et l’identité de X Y et AI AJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, Maître AG AH, sous la direction de Maître
AUSSEDAT AR, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité concernant la procédure engagée à l’encontre de X Y..
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AG AH, sous la direction de Maître AUSSEDAT AR, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AUSSEDAT AR, conseil de AI AJ, a été entendu en sa plaidoirie.
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Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
I. Sur les exceptions de nullité :
Le conseil de X Y a déposé des conclusions de nullité qu’il a soutenues lors de l’audience avant toute défense au fond. Elles sont donc recevables.
Il fait valoir que la notification des droits à X Y de même que
l’avis au procureur de la République sont intervenus tardivement. En effet, celui-ci
s’est vu notifier ses droits à 7h35 et le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue à 8h17 alors même qu’il a été interpellé à 6h08. Il demande ainsi l’annulation de la garde à vue, du défèrement et du procès-verbal de comparution immédiate.
Il ressort des actes de la procédure que la notification des droits à X Y et l’avis au magistrat sont tardifs en ce qu’ils ont eu lieu plus d’une heure après le placement en garde à vue de, ce dernier, lequel est intervenu non à 6h08 mais à 6h38. Cette irrégularité fait nécessairement grief au prévenu et entraîne l’annulation du placement en garde à vue ainsi que de son audition qui en découle. Il y a donc lieu de faire droit partiellement à cette exception de nullité.
Le procès-verbal de comparution immédiate et le défèrement ne sauraient être annulés puisque les actes annulés n’en sont pas le support nécessaire.
II. Sur la culpabilité :
AI AJ a reconnu avoir commis ce vol tout en indiquant avoir agi seul.
X Y conteste quant à lui toute implication dans ce vol.
Il ressort du procès-verbal de saisine que AI AJ est vu sur les vidéosurveillances présentes dans les couloirs du métro en train de saisir le collier se trouvant autour du cou de AP AQ tout en mimant une prise de karaté et ce, pendant que X Y fait le guet. L’exploitation ultérieure des bandes de vidéosurveillance confirment ce déroulement des faits et le rôle de chacun dans ce vol. De plus, a été retrouvée dans la poche du pantalon de X Y la chaine en or confirmant ainsi le rôle de ce dernier dans ce vol. Enfin, la victime identifiera formellement AI AJ comme étant la personne lui ayant barré la route et arraché sa chaine en or à son insu.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que ce vol a été commis avec violences au préjudice de AP AQ, en réunion et dans un lieu destiné au transport public de voyageurs. La circonstance aggravante de la récidive est également caractérisée en ce qui concerne les deux prévenus. Par conséquent, le tribunal déclare les deux prévenus coupables de vol aggravé dans les liens de la prévention.
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23ème Ch.2
III Sur la peine :
Aux termes de l’article 132-19 du code pénal applicable, «Toute peine
d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate »>.
Concernant X Y:
X Y est en situation irrégulière sur le territoire français. Il a fait
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2022.
Il déclare à l’audience travailler ponctuellement de manière non déclarée. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Cependant, il ressort des extraits de décisions pénales versés en procédure que ce dernier a déjà été condamné à trois reprises. Il a ainsi été condamné de manière contradictoire le 20 janvier 2022 par le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine de 6 mois d’emprisonnement. Cette condamnation pour des infractions punies d’une peine de 10. ans d’emprisonnement dont il confirme avoir eu connaissance constitue d’ailleurs le premier terme de la récidive visée en prévention.
En conséquence, eu égard aux antécédents judiciaires de X Y et au positionnement de ce dernier à l’audience, seule une peine d’emprisonnement ferme de 2 mois est de nature à sanctionner le comportement de l’intéressé dans les faits de l’espèce. Le tribunal considère que tout autre peine serait inadaptée ou insuffisante pour parvenir aux objectifs des fonctions définies à l’article 130- 1 du code pénal: assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes et sanctionner l’auteur de l’infraction tout en favorisant sa réinsertion.
Compte tenu de ses antécédents judiciaires et de sa situation administrative, aucun aménagement de peine ne peut être prononcé..
Il convient également, en considération des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale et, ce afin de prévenir la commission de nouvelles infractions et de
s’assurer de l’effectivité de la présente condamnation prononcée contre lui.
Concernant AI AJ :
AI AJ est en situation irrégulière sur le territoire français. Il a fait l’objet
d’une obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2022. Il déclare à l’audience travailler ponctuellement de manière non déclarée. Son casier judiciaire porte trace de
6 condamnations pour des faits de vols. La dernière condamnation a été prononcée le 1er octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive. AI AJ a été condamné en répression à une peine de 5 mois
d’emprisonnement.
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Il ressort de la lecture de son casier judiciaire que malgré plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement AI AJ persiste dans son comportement délinquant.
En conséquence, eu égard à ses antécédents judiciaires, seule une peine d’emprisonnement ferme de 3 mois est de nature à sanctionner le comportement de
l’intéressé dans les faits de l’espèce. Le tribunal considère que tout autre peine serait inadaptée ou insuffisante pour parvenir aux objectifs des fonctions définies à l’article 130-1 du code pénal: assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes et sanctionner l’auteur de l’infraction tout en favorisant sa réinsertion.
Ses nombreux antécédents judiciaires et sa situation administrative rendent impossible le prononcé d’un aménagement ab initio de cette peine.
En outre, il convient en considération des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale et, ce afin de prévenir la commission de nouvelles infractions et de s’assurer de l’effectivité de la présente condamnation prononcée contre lui.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et AI AJ,
Annule le placement en garde à vue de X Y ainsi que son audition qui en découle ;
Dit n’y avoir lieu à annuler l’acte de saisine du tribunal;
Déclare X Y coupable des faits de : VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis le 19 juin 2022 à PARIS;
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de DEUX
MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de X Y ;
Déclare AI AJ coupable des faits de : VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis le 19 juin 2022 à PARIS
Condamne AI AJ à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de AI AJ;
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23ème Ch.2
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables, chacun, X Y et AI AJ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, ils bénéficient d’une diminution de
20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Maley sun Copie certifiée conforme à la minute Ük DE P AR AIRE Le greffier IS
20200
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