Résumé de la juridiction
Vetements, chaussures et chapellerie destines notamment a l’equipement des professionnels de la securite
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GEORGES RECH;JEAN-FRANCOIS RECH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1713318;93454230 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL14;CL18;CL20;CL25;CL26;CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures et chapellerie destines notamment a l'equipement des professionnels de la securite |
| Référence INPI : | M19970496 |
Sur les parties
| Parties : | GEORGES R (SA) c/ BUCHIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GEORGES RECH est titulaire de la marque GEORGES RECH, déposée le 20 décembre 1991, en renouvellement de précédents dépots, enregistrée sous le numero 1 713 318, pour désigner des produits des classes 3, 9, 14, 18, 20, 25 et 33 ; La société BUCHIN a déposé le 8 février 1993 la marque JEAN-FRANCOIS RECH, sous le numero 93 454 230, pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 18, 25 et 26 de la classification. Elle appose par ailleurs cette marque sur des vêtements professionnels. Estimant que ce depot et cet usage constituaient une contrefaçon par imitation de sa marque, la société GEORGES RECH a par acte du 20 novembre 1995, assigné la société BUCHIN aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction, de radiation, de destruction et de publication, à lui payer la somme de 1.060 822 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BUCHIN a conclu au rejet de ces demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de la société GEORGES RECH à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a soutenu que Jean-Francois R était le nom patronymique de son P.D.G. et constituait une marque valable au sens de l’article L 711-1 du Code de la Prorpiété Intellectuelle ; elle a relevé que la demanderesse n’avait lors du dépot pas formé opposition ; elle a souligné l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, du fait d’une part qu’elle apposait toujours les termes BUCHIN, ainsi que JEAN-FRANCOIS de façon tres apparente sur ses étiquettes, et d’autre part de la différence de clientéle, ses produits étant destinés à l’équipement des professionnels de la sécurité, essentiellement des hommes, alors que la société GEORGES RECH s’adresse selon elle à une clientéle féminine « haut de gamme ». Elle a fait valoir que la demanderesse ne justifiait d’aucun préjudice. La société GEORGES RECH a répliqué et contesté le bien fondé des arguments opposés par la défenderesse.
DECISION
Attendu que la société GEORGES RECH est titulaire de la marque GEORGES RECH, déposée le 20 décembre 1991 en renouvellement de dépots antérieurs, enregistrée sous le numero 1 713 318, servant à désigner notamment les vêtements de la classe 25 ; que la société BUCHIN a déposé le 8 février 1993 la marque JEAN-FRANCOIS RECH pour désigner notamment les vêtements, chaussures et la chapellerie destinés à l’équipement des professionnels de la sécurité ; qu’elle commercialise par ailleurs sous cette marque notamment des chemises, des blazers et des blousons, ainsi qu’il resulte du proces verbal de saisie du 8 novembre 1995 ; Attendu que la société BUCHIN soutient que sa marque serait valable car il s’agirait du nom patronymique de son dirigeant ; qu’elle en déduit que son dépot serait licite, en application des dispositions de l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’elle ajoute que tout commerçant peut faire usage de son nom pour désigner le commerce qu’il exploite, sauf en cas de fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Mais attendu que la marque n’a pas été déposée par Monsieur R mais par la société BUCHIN ; que si, aux termes de l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, un patronyme peut constituer une marque valable, c’est sous réserve, ainsi que le prévoit l’article L 711-4 du même Code, de ne pas porter atteinte à un droit antérieur ; qu’en présence d’une marque déposée l’article L 713-6 prévoit la possibilité, pour un tiers de bonne foi, d’utiliser son nom patronymique uniquement comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, et non à titre de marque ; qu’en l’espèce il n’est pas contestable que la société GEORGES RECH dispose sur la marque GEORGES RECH de droits antérieurs, et que la société BUCHIN ne pouvait des lors valablement déposer le 8 février 1993 la marque JEAN-FRANCOIS RECH ; que la circonstance que la société GEORGES RECH n’ait pas formé opposition est inopérante, qu’une telle possibilité ne lui était en effet pas ouverte à la date du dépot ; Attendu que la société BUCHIN soutient en second lieu qu’il n’y aurait aucune confusion possible du fait de la différence de prénoms, et de clientèle ; Mais attendu que dans la marque GEORGES RECH, le mot RECH exerce à lui seul un pouvoir distinctif ; que des lors l’adjonction à ce terme d’un prénom différent, même de façon tres apparente, ne fait pas disparaître la contrefaçon ; qu’il existe en effet un risque de confusion certain dans l’esprit du public qui voyant le mot RECH pourra penser qu’il s’agit de la marque de la demanderesse ; qu’il importe peu que la défenderesse mentionne souvent, en plus de JEAN-FRANCOIS R, société BUCHIN ; que la circonstance que la clientèle visée soit distincte est également inopérante ; qu’en effet il resulte des pièces produites d’une part que la société BUCHIN appose également sa marque sur des vêtements d’agrément, d’autre part que la société GEORGES RECH a une activité dans le domaine des uniformes et en fabrique notamment pour CARTIER et AIR FRANCE ; qu’en tout état de cause le public d’attention moyenne, voyant les vêtements commercialisés par la société BUCHIN, pourra penser que la demanderesse diversifie ses activités ;
que l’usage de la marque JEAN-FRANCOIS RECH, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque de la demanderesse, est constitutive de contrefaçon au sens de l’article 1 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de cette marque et d’ordonner la transcription de la présente décision à l’I.N.P.I. ; Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesures d’interdiction sollicitées ; que cette mesure suffit à faire cesser l’infraction, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction demandée ; Attendu que ces faits ont occasionné à la demanderesse du fait d’une part des atteintes portées à sa marque, et d’autre part du trouble commercial subi, un préjudice certain, que le tribunal peut évaluer à la somme de 100.000 francs ; que la société BUCHIN sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire il y a lieu d’ordonner, selon les modalités prévues au dispositif, la publication de la présente décision ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit que la marque JEAN-FRANCOIS RECH n 93 454 230 dont est titulaire la société BUCHIN contrefait par imitation la marque GEORGES RECH n 1 713 318 appartenant à la société GEORGES RECH ; Prononce la nullité de la marque JEAN-FRANCOIS RECH déposée le 8 février 1993 par la société BUCHIN ; Interdit à la société BUCHIN de faire usage de la denomination JEAN-FRANCOIS RECH sous quelque forme que ce soit pour désigner des vêtements, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ; Condamne la société BUCHIN à verser à la société GEORGES RECH la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la défenderesse, sans que le cout total de ces publications excède la somme de 60.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société BUCHIN à payer à la société GEORGES RECH la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que cette décision devenue définitive sera transmise par les soins du greffier au registre national des marques pour transcription ; Condamne la société BUCHIN aux depens, auxquels s’ajouteront le cout du proces verbal de constat du 8 novembre 1995.
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