Confirmation 1 octobre 1997
Résumé de la juridiction
Chaussures presentant a la partie superieure du talon un renfort en forme de croissant de couleur foncee par rapport au reste de la chaussure qui presente un fond blanc
chaussures presentant a la partie superieure du talon un renfort en forme de croissant de couleur foncee par rapport au reste de la chaussure qui a un fond blanc
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 1er oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1225788 |
| Classification internationale des marques : | CL25;CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chaussures et chaussures de sport |
| Référence INPI : | M19970570 |
Sur les parties
| Parties : | ROYER (SA) c/ ADIDAS SARRAGAN FRANCE (SARL), LAHERRERE (SA), GRANDS MAGASINS B GMB a l'enseigne CORA (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société ADIDAS SARRAGAN FRANCE est titulaire de la marque figurative 1225788 déposée pour la première fois le 2 février 1973 et renouvelée dans le dernier état le 9 décembre 1992 pour désigner les produits des classes 25 et 28 et notamment les chaussures et chaussures de sport ; Cette marque se présente ainsi : Ayant eu connaissance de ce que des chaussures reproduisant les caractéristiques de sa marque seraient offertes à la vente et vendues sous les références NEW NAPOLI et EVASION au magasin hypermarché CORA à M exploité par la société GRANDS MAGASINS B. ADIDAS y a fait pratiquer le 6 octobre 1992 une saisie contrefaçon ; Se fondant sur les circonstances du procès verbal de saisie contrefaçon, ADIDAS a assigné le 20 octobre 1992 les sociétés GRANDS MAGASINS B et ROYER et le 6 avril 1993 la société LAHERRERE en contrefaçon de la marque susvisée ; Elle sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, paiement de diverses indemnités provisionnelles à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise ainsi que le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; ROYER concluait à ce qu’ADIDAS soit déboutée de ses demandes, subsidiairement sollicitait la désignation d’un expert et reconventionnellement réclamait paiement d’une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; GRANDS MAGASINS B concluait à ce que le préjudice d’ADIDAS ne soit réparé que par une modeste indemnité dans l’hypothèse où la contrefaçon serait retenue ; LAHERRERE concluait à ce qu’ADIDAS soit déboutée de ses prétentions et réclamait paiement d’une somme de 20 000 F. par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal par le jugement entrepris a, après avoir joint les deux procédures, dit qu’en commercialisant les chaussures de sport EVASION et NEW NAPOLI imitant la marque 1 225 788 les sociétés GMB, ROYER et LAHERRERE avaient commis des actes de contrefaçon de cette marque ; Il a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de 500 francs par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce avec exécution provisoire et a condamné in solidum les sociétés GMB, ROYER et
LAHERRERE à verser à ADIDAS la somme de 200.000 francs à titre de dommages intérêts outre celle de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Enfin il a autorisé diverses mesures de publication et de destruction ; Appelante selon déclaration du 3 avril 1995, la société ROYER prie la Cour de réformer le jugement et de débouter ADIDAS de toutes ses demandes ; LAHERRERE formant appel incident du jugement conclut à ce qu’ADIDAS soit déboutée de sa demande en contrefaçon de marque à son encontre et réclame paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; GMB poursuit l’infirmation de la décision en ce qu’elle a alloué à ADIDAS une somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et ordonné des mesures de publication ; ADIDAS demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que les publications mentionneront l’arrêt à intervenir et de condamner d’une part in solidum les sociétés ROYER et GMB à lui payer la somme de 20 ; 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et d’autre part LAHERRERE sur le même fondement à lui verser la somme de 15.000 francs.
DECISION I – SUR LA PORTEE DE LA MARQUE Considérant que ROYER se fondant sur la légende accompagnant le dépôt fait valoir qu’aucune couleur et aucun effet de contraste n’étant revendiqués, la marque d’ADIDAS se définit simplement comme ayant la forme d’un croissant apposé à la partie supérieure du talon de la chaussure ; Mais considérant qu’ADIDAS réplique à juste titre que la légende n’a de valeur qu’indicative et que le signe protégé est celui qui apparaît sur le modèle de la marque telle que déposée ; Considérant qu’en l’espèce il résulte de l’examen du certificat de dépôt que la marque est constituée par un élément en forme de « croissant » apposé à la partie supérieure du talon de la chaussure et qui par son caractère foncé, donne un effet contrastant par rapport au reste de celle-ci ;
Que si le dépôt est effectué en noir et blanc, sans revendication de couleur, il demeure que le modèle de la marque tel que déposé fait apparaître une tâche foncée de forme individualisée sur un fond clair ; Que ce contraste permet de révéler le signe aux yeux du public quelles que soient les couleurs employées pour parvenir à ce résultat ; Qu’en conséquence ADIDAS est fondée à revendiquer un tel contraste ; II – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE OPPOSEE Considérant que la société LAHERRERE sans conclure expressément à la nullité de la marque fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont dit que la forme du croissant serait protégée alors qu’une telle forme est fonctionnelle, a pour but de protéger le tendon d’Achille ; Mais considérant que la fonction technique invoquée ne peut tenir qu’à la matière dont est composée la bande ou l’empiècement et ne correspond nullement à la forme particulière de cette bande et à son effet contrastant ; Que le moyen soulevé par LAHERRERE n’est donc pas fondé ; III – SUR LA CONTREFACON 1 – s’agissant de la chaussure NEW NAPOLI Considérant que ROYER fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère contrefaisant de cette chaussure dans la mesure où la bande de renforcement incriminée a un caractère purement fonctionnel et n’a pas la forme d’un croissant ; Mais considérant qu’il convient de rappeler que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences ; Considérant que la chaussure litigieuse telle que produite en original devant la Cour et décrite dans le procès verbal de saisie contrefaçon présente à la partie supérieure du talon un renfort en forme de croissant de couleur foncée par rapport au reste de la chaussure qui présente un fond blanc ; Qu’il importe peu que cette bande est également une fonction de protection dans la mesure où les éléments caractéristiques de la marque ADIDAS sont reproduits ; Que les légères différences de détail quant aux lignes du croissant ne sont pas de nature à prévenir le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le contrefort apposé sur la chaussure NEW NAPOLI constituait une contrefaçon par imitation au sens de l’article L 713 – 3 b du Code de la Propriété Intellectuelle de la marque 1225788 ; 2 – s’agissant de la chaussure EVASION Considérant que LAHERRERE expose que le renfort incriminé se rapproche par sa forme de la silhouette d’un petit bateau à moteur et n’offre pas de contraste avec l’ensemble de la chaussure qui comporte d’autres zones de bleu ; Mais considérant que la chaussure litigieuse telle que produite en original devant la Cour et décrite dans le procès verbal de saisie contrefaçon présente à la partie supérieure du talon un renfort en forme de croissant de couleur foncée par rapport au reste de la chaussure qui a un fond blanc ; Que le renfort présente incontestablement un effet de contraste de couleur par rapport au reste de la chaussure qui est à dominante blanche même si la semelle est bleue et si sur le devant est disposée une très fine bande de forme incurvée de couleur également bleue ; Que la forme générale du renfort est sensiblement identique à celle de la marque revendiquée et n’évoque en rien un petit bateau à moteur ; Que le tribunal a justement retenu que les ressemblances d’ensemble existant entre les deux signes étaient susceptibles de créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ; Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a dit que le renfort apposé sur la chaussure référencée EVASION constituait une contrefaçon par imitation de la marque 1225788 ; IV – SUR LES MESURES A PRENDRE Considérant que ni ROYER ni LAHERRERE ne développent d’argumentation sur ce point ; Considérant que GMB expose que le préjudice d’ADIDAS est des plus modeste et que son manque à gagner est symbolique compte tenu du caractère faiblement distinctif de la marque opposée ; Qu’elle ajoute que les chaussures litigieuses ont été directement acquises par l’hypermarché exploité sous l’enseigne CORA à M et ce en quantités très limitées ; Considérant qu’ADIDAS réplique que GMB qui n’a produit aucun justificatif comptable et qui exploite directement ou indirectement de nombreuses grandes surfaces en France, ne peut affirmer n’avoir commercialisé les chaussures contrefaisantes que dans le magasin sis à M ;
Qu’elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 200.000 francs et fait droit à des mesures de publication en se prévalant de la notoriété de sa marque et de l’atteinte portée à sa valeur commerciale ; Considérant ceci exposé qu’ADIDAS ne saurait sous peine d’exiger la preuve d’un fait négatif faire grief à GMB de n’avoir pas justifié de ce qu’aucune chaussure contrefaisante n’était commercialisée dans des magasins autres que celui de M ; Considérant qu’il résulte des factures produites que la société ROYER a fourni 140 paires de chaussures NEW NAPOLI et la société LAHERRERE à l’enseigne FRANCE IMPOR 380 paires de chaussures EVASION au magasin CORA de M ; Que les premières ont été vendues à CORA au prix de 24, 50 F pour être commercialisées au prix de 39, 90 F et les secondes entre 45, 10 et 47, 10 F pour être commercialisées au prix de 79, 90 F ; Considérant que les actes litigieux portent non seulement atteinte aux droits privatifs d’ADIDAS sur sa marque mais sont par ailleurs de nature à la dévaloriser aux yeux du public et à en déprécier la valeur attractive ; Considérant qu’aucune des parties n’a contesté la disposition du jugement relative à la solidarité affectant la condamnation prononcée contre l’ensemble des défenderesses ; Que compte tenu des éléments susvisés le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum ces sociétés au paiement de la somme de 200.000 francs ; Qu’eu égard aux conditions de commercialisation des chaussures litigieuses, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à des mesures de publication ; Que celles-ci seront confirmées, étant toutefois précisé qu’il devra être fait mention du dispositif du présent arrêt ; Considérant qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer les mesures d’interdiction et de destruction ; V – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que la société LAHERRERE qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant en revanche qu’il y a lieu d’allouer à ADIDAS qui a dû engager de nouveaux frais hors dépens devant la Cour une somme supplémentaire globale de 15.000 francs ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Dit que les mesures de publication devront faire mention du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés ROYER, LAHERRERE et GMB GRANDS MAGASINS B à l’enseigne CORA à payer à la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE une somme supplémentaire de OUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande des parties, Condamne in solidum les sociétés ROYER, LAHERRERE et GMB GRANDS MAGASINS B aux dépens d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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