Infirmation partielle 21 novembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1353482 |
| Référence INPI : | M19970728 |
Sur les parties
| Parties : | BDDP (Ste) et -UAP- UNION DES ASSURANCES DE PARIS c/ BIJOUX FIX (Ste) et Me M (en qualite d'administrateur judiciaire et de commissaire a l'execution du plan de la Ste FIX) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE FIX créée en 1829 par M. S, inventeur d’un procédé exclusif de fabrication de bijoux en plaqué or laminé, fabrique des bijoux qu’elle commercialise sous la marque « FIX » dont elle est titulaire. L’UAP a confié à BDDP une campagne de publicité d’un montant de 41.000.000 F. Dans le cadre de cette campagne l’UAP et BDDP ont fait publier dans la presse locale et régionale un « visuel » qui présentait des entreprises, dont FIX, confrontées à un dégât des eaux provoqué par des inondations. L’encadré de cette publicité comportait avec le logo et le slogan UAP, le texte suivant :
- « LA PLUPART DES PME/PMI SONT ASSUREES AUSSI NAIVEMENT QU’AU DEBUT DU SIECLE : VOL, INCENDIE, DEGATS DES EAUX. » Les entreprises françaises sont sous assurées. Toujours couvertes contre les accidents, elles le sont rarement contre leurs conséquences. Quand les travaux de réparation sont finis, les clients sont partis. Mais les chefs d’Entreprise ont d’autres soucis que les assurances. Il faut absolument simplifier leur tâche. C’est pour cela que l’UAP a créé l’assurance multirisque industrielle : un seul interlocuteur, un seul contrat, pour tous les risques. Evidemment, c’est difficile de penser à tout. Mais on est numéro un, oui ou non? « Par lettre recommandée du 30 octobre 1990 et par l’intermédiaire de son conseil, FIX s’est plainte à l’UAP de ce que cette annonce dans laquelle le mot FIX apparaissait, selon elle très distinctement, renvoyait au lecteur l’image d’une entreprise vieillie et fragile et constituait un dénigrement et une atteinte à sa réputation commerciale au moment où elle cherchait à actualiser son image. Elle a mis en demeure l’UAP de cesser immédiatement la diffusion de cette annonce et toute utilisation de la dénomination FIX. Elle a adressé copie de cette lettre à BDDP. Cette dernière a répondu que le problème de la marque FIX n’avait pas été détecté par ses services en dépit des vérifications faites. Elle s’engageait à s’abstenir dorénavant de diffuser la photo en question dans le cadre de sa campagne publicitaire, »à moins d’avoir procédé aux ajustements rendant méconnaissables la marque FIX". FIX, par lettres des 31 octobre et 8 novembre 1990 puis devant le juge des référés a demandé à BDDP l’intégralité du plan média relatif à la campagne publicitaire de l’UAP ainsi que la liste des publications où la dénomination FIX était reproduite. BDDP a communiqué une liste des parutions de l’annonce incriminée que FIX a estimée incomplète. C’est dans ces conditions qu’invoquant l’atteinte à son droit exclusif sur la marque FIX, la faute selon elle commise par UAP et BDDP et le préjudice qu’elle avait subi tenant à l’atteinte à son image et à sa réputation commerciale, FIX a fait assigner ces dernières aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 1.700.000 F à titre de dommages- intérêts.
Le jugement entrepris n’a pas retenu la contrefaçon mais a dit que les sociétés défenderesses avaient commis une faute engageant leur responsabilité civile sur le terrain de l’article 1382 du Code civil et les a condamnées à payer à FIX une somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts. BDDP, première appelante poursuit la réformation du jugement faisant valoir que le nom « FIX » tel qu’il apparaît sur la photographie incriminée n’est pas reconnaissable, que la publicité en question n’est pas dénigrante et que le préjudice invoqué n’est pas établi. L’UAP seconde appelante conclut également au débouté des demandes de FIX soutenant qu’elle n’a commis aucune faute. Subsidiairement elle prie la Cour d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer le préjudice susceptible d’avoir été subi par FIX du fait de la parution de la publicité litigieuse. M M ès-qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société FIX est intervenu volontairement à la procédure. Il conclut à la confirmation sauf du chef du montant des dommages-intérêts qu’il prie la Cour de porter à la somme de 1.700.000 F. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que les premiers juges du fait du principe de spécialité de la marque n’ont pas retenu à l’encontre des appelantes d’actes de contrefaçon ; que FIX qui n’a pas relevé appel incident de ce chef fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1332 du Code civil ; Considérant que la société FIX a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 20 avril 1993 qui a abouti à un plan de cession au profit de la société CARMAFIX ; que cette société continue à exploiter la marque FIX qu’elle a renouvelée en 1996 ; Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a dit que :
- la marque FIX était connue d’une grande partie de la population,
- FIX justifiait avoir à partir de 1988 engagé un important programme publicitaire dans le souci de rajeunir son image,
- dans la photographie incriminée, le terme FIX attirait l’oeil,
- le rapprochement ne pouvait manquer de se faire entre ce terme FIX et la marque connue FIX,
- la publicité litigieuse constituait une contrepublicité de la marque FIX "devant par
contraste bénéficier aux produits UAP présentés comme leaders sur le marché", était fautive et engageait la responsabilité des défenderesses sur le terrain de l’article 1382 du Code civil ; Considérant qu’il ressort des propres pièces des appelantes que la publicité presse incriminée d’un budget de 41 millions de francs a été diffusée dans le journal LES ECHOS du 16 octobre 1990 et dans de nombreux titres régionaux ; que cependant et si BDDP n’a pas communiqué, comme cela lui était demandé en première instance, l’intégralité du plan média il n’en demeure pas moins que la publicité litigieuse a été retirée dès la première lettre de mise en demeure de FIX en date du 30 octobre 1990 soit quelques jours après le début de la campagne ; que dès lors le préjudice subi par FIX n’a pas revêtu l’importance que lui ont attribué les premiers juges ; que la Cour eu égard notamment à l’importance et la durée de cette campagne, a les éléments pour évaluer sans recourir à une mesure d’expertise, le préjudice subi par FIX à la somme de 250.000 F ; Considérant que l’équité commande d’allouer à M M és-qualités la somme de 8.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts ; Réformant de ce seul chef et ajoutant : Condamne l’UAP et la société BDDP à payer à M M ès-qualités la somme de 250.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 8.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne l’UAP et la société BDDP aux dépens d’appel ; Admet la SCP BERNABE RICARD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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