Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 26 novembre 1997
CA Paris
Infirmation 26 novembre 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a estimé que le mot PANTHER ne conserve pas son pouvoir distinctif propre dans l'expression BLACK PANTHER PARTY et ne constitue donc pas une contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a jugé que les sociétés intimées n'ont pas subi de préjudice, car la marque incriminée n'a pas été commercialisée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté les sociétés intimées de leur demande au titre de l'article 700, considérant qu'elles succombent.

  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que la marque de M. de C ne constitue pas une contrefaçon, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer à l'appelant une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les sociétés INTERDICA et CARTIER INTERNATIONAL ont assigné M. de C pour contrefaçon de marque, demandant l'interdiction, la destruction de la marque incriminée, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de première instance a jugé que la marque de M. de C constituait une contrefaçon et a prononcé sa nullité. En appel, M. de C a contesté cette décision, arguant que le terme "PANTHER" ne conservait pas son caractère distinctif et que sa marque évoquait une autre signification. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la marque de M. de C ne constituait pas une contrefaçon et a débouté les sociétés de leurs demandes, tout en accordant à M. de C une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 26 nov. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 14 SEPTEMBRE 1995
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PANTHERE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94502827;486170;524360
Classification internationale des marques : CL03;CL14;CL18;CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements, chaussures, chapellerie, cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, metaux precieux et leurs alliages et produits en ces matieres ou en plaque non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie - parfums, metaux precieux et leurs alliages, joaillerie - cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie a l'exclusion des produits en fourrure de panthere ou en imitation
Référence INPI : M19970744
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 26 novembre 1997