Infirmation 26 novembre 1997
Résumé de la juridiction
Vetements, chaussures, chapellerie, cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, metaux precieux et leurs alliages et produits en ces matieres ou en plaque non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie
cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie a l’exclusion des produits en fourrure de panthere ou en imitation
d’une part, l’organisation de liberation de la communaute noire aux etats unis et d’autre part, produits de luxe
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PANTHERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94502827;486170;524360 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL14;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie, cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, metaux precieux et leurs alliages et produits en ces matieres ou en plaque non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie - parfums, metaux precieux et leurs alliages, joaillerie - cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie a l'exclusion des produits en fourrure de panthere ou en imitation |
| Référence INPI : | M19970744 |
Sur les parties
| Parties : | de C (Pascal) c/ INTERDICA (SA, Suisse), CARTIER INTERNATIONAL BV (Ste, Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société INTERDICA est titulaire de l’enregistrement international n 486 170 du 4 juin 1984 visant la France et portant sur la marque nominative PANTHERE servant à désigner divers produits en classes 3 et 18 et notamment les parfums, les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie ; La société CARTIER INTERNATIONAL est de son côté titulaire de l’enregistrement international n 524 360 du 11 mai 1988, visant également la France, portant sur le même signe et servant à désigner en classes 18 le cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie à l’exclusion des produits en fourrure de panthère ou en imitation ; M. de C est quant à lui titulaire de la marque complexe ci-dessous représentée déposée le 24 janvier 1994 et enregistrée sous le n 94/ 502827 pour désigner en classes 25, 18 et 14 notamment les vêtements, chaussures, chapellerie, cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie ; Estimant que cette marque portait atteinte à leurs droits, les sociétés INTERDICA et CARTIER INTERNATIONAL ont, par exploit en date du 9 mars 1995, assigné M. de C en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ; Elles sollicitaient outre les mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication, la radiation de la marque incriminée et la condamnation de M. de C à payer à chacune d’elles la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 40 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; M. de C bien qu’assigné à personne ne constituait pas avocat ; Le tribunal a :
- dit que la marque enregistrée sous le n 94/ 502827 est la contrefaçon, en ce qu’elle contient la dénomination PANTHER des marques internationales PANTHERE n 486 170 et 524 360
- prononcé la nullité de l’enregistrement n 94/502827 de la marque BLACK PANTHER PARTY en ce qu’elle contient la dénomination PANTHER
- interdit à M. de C de faire usage de la dénomination PANTHER pour les produits visés par cette marque sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement
— condamné M. de C à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Qu’il expose par ailleurs que les produits visés par sa marque sont de simples tee-shirts alors que ceux commercialisés par CARTIER sous la marque PANTHERE sont des produits de luxe destinés à une clientèle très particulière ; Considérant enfin qu’il prétend que les intimées n’ont pas subi de préjudice dans la mesure où aucun produit n’a été commercialisé sous la marque « BLACK PANTHER PARTY » ; Considérant que les intimées répliquent que dans la marque incriminée, leurs marques sont reproduites quasiment à l’identique et que le terme PANTHER ne se fond pas dans un ensemble mais conserve son caractère essentiel ; Considérant qu’ils font d’autre part valoir que les produits visés sont les mêmes ; Considérant ceci exposé que les intimées ne critiquant pas le jugement en ce qu’il a retenu que la représentation d’une panthère dans la marque critiquée ne constituait pas une reproduction de leurs marques et celles-ci n’opposant que ces signes distinctifs, seule la partie dénominative BLACK PANTHER PARTY sera analysée ; Considérant que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le mot PANTHER ne conserve pas au sein de l’expression BLACK PANTHER PARTY son pouvoir distinctif propre mais se fond dans l’ensemble constitué de ces trois mots ; Qu’il est placé dans une couronne entre les mots BLACK et PARTY, écrit dans le même caractère et les mêmes proportions que les deux autres et ne se lit qu’associé aux deux autres termes ;
- autorisé diverses mesures de publication
- dit que le jugement en ce qu’il prononce la nullité de la marque sera transmis pour inscription à l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Appelant selon déclaration du 15 novembre 1995, M. de C prie la Cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés INTERDICA et CARTIER INTERNATIONAL de leurs demandes, subsidiairement de dire qu’elles n’ont subi aucun préjudice et de le décharger du paiement de dommages et intérêts ; Par ailleurs il réclame paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Les sociétés INTERDICA et CARTIER INTERNATIONAL poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. et sollicitent chacune paiement d’une somme
complémentaire de 10 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Considérant que l’appelant fait tout d’abord valoir que sa marque tant en ce qui concerne l’élément figuratif que l’élément nominatif ne constitue pas la contrefaçon des marques des intimées ; Qu’il que le mot PANTHER forme un tout indivisible avec les termes BLACK et PARTY ; Que la juxtaposition au sigle BLACK PANTHER PARTY du dessin d’une panthère rugissante et agressive évoque indéniablement dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne « l’organisation de libération » de la communauté noire aux Etats Unis « THE BLACK PANTHERS » laquelle vise à promouvoir le « pouvoir noir » par la base (définition du dictionnaire ROBERT) et non les produits de luxe vendus par CARTIER sous la marque PANTHERE ; Considérant dans ces conditions et même si la marque de M. de C n’est pas enregistrée uniquement pour désigner des tee shirts mais un ensemble de produits pour partie identiques à ceux figurant aux dépôts des marques des intimées, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la marque n 94/ 502827 en ce qu’elle comporte le terme PANTHER constituait la contrefaçon des marques n 486 170 et 524 360 ; Que par voie de conséquence le jugement sera également infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque 94/502827 des mesures d’interdiction et de publication et condamné l’appelant au paiement de diverses sommes ; Considérant que les sociétés intimées qui succombent seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à l’appelant une somme de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Déboute les sociétés INTERDICA et CARTIER INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes
Les condamne à payer à monsieur Pascal de C la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Les condamne aux dépens de première instance et d’appel Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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