Résumé de la juridiction
Marque verbale (ancienne maison corcellet fondee en 1787 specialiste des produits gastronomiques de qualite)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1547353;1302028;93450830;93450829;1688967 |
| Classification internationale des marques : | CL29;CL30;CL31;CL32;CL33 |
| Référence INPI : | M19970761 |
Sur les parties
| Parties : | TMV PRODUCTIONS ALIMENTAIRES (SA, anciennement TMV EXPANSION) c/ C de PIERREDON (Celine) et -SOPROVAL- SOCIETE PROVENCALE D'ALIMENTATION DE LUXE |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société TVM PRODUCTIONS ALIMENTAIRES est titulaire des marques suivantes :
- la marque dénominative CORCELLET déposée le 24 JUIN 1988 et enregistrée sous le n 1473102 pour désigner des produits relevant des classes 29, 30 et 32 ;
- la marque CORCELLET (graphisme) déposée le 4 OCTOBRE 1988 et enregistrée sous le n 1547353 pour désigner des produits relevant des classes 29, 30 et 32 ;
- la marque « ancienne maison CORCELLET fondée en 1787 spécialiste des produits gastronomiques de qualité » déposée le 10 MARS 1995, et enregistrée sous le n 1302028 pour désigner des produits relevant des classes 29, 30 et 33, et ce en renouvellement d’un dépôt du 12 MARS 1985, renouvellant un dépôt du 8 AVRIL 1975, n 921658 et des dépôts antérieurs. La société TVM PRODUCTIONS ALIMENTAIRES, antérieurement dénommée TVM EXPANSION est titulaire de ces trois marques pour les avoir acquises de la SA C par contrat du 30 DECEMBRE 1994, inscrit au Registre National des marques le 31 Janvier 1995 sous le n 181259. Madame Céline C a déposé le 13 JANVIER 1993 :
- la marque dénominative CELINE CORCELLET, enregistrée sous le n 93450830 pour désigner des produits relevant des classes 29 à 31 ;
- la marque CELINE CORCELLET et logo, enregistrée sous le n 93450829 pour désigner des produits relevant des classes 29 à 31 ; Ces deux dernières marques sont exploitées par la société SOPROVAL, présidée par Madame Céline C. La société TVM PRODUCTIONS ALIMENTAIRES (ci-après TVM) a, le 17 JUIN 1996 assigné Madame Céline C et la société SOPROVAL aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses trois marques par le dépôt des marques CELINE CORCELLET et leur usage. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, elle sollicite la nullité et la radiation des marques n 93450830 et 93450829, la somme de 500 000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses trois marques et de son préjudice commercial, l’exécution provisoire sur le tout et une somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 4 FEVRIER 1997, Madame Céline C et la société SOPROVAL concluent au débouté. Elles entendent faire constater que Madame Céline C fait usage de son nom patronymique en y faisant systématiquement adjonction de son prénom, dans le strict respect des dispositions de l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elles demandent reconventionnellement au tribunal de prononcer la déchéance pour inexploitation de la marque « ancienne maison CORCELLET fondée en 1787 spécialiste des produits gastronomiques de qualité » n 1302028, déposée en renouvellement le 12
MARS 1995 et de condamner la société TVM à leur payer une somme de 200 000 francs chacune en raison du caractère abusif et infondé de la présente procédure et des mises en demeure qui l’ont précédées, outre une somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Céline C fait valoir qu’elle dispose de droits sur le patronyme C car elle est titulaire des enregistrements n 1470882 PAUL C déposé le 13 JUIN 1988 en renouvellement d’un dépôt du 14 JUIN 1978, et n 1688967 CREATION PAUL C, déposé le 13 JUIN 1988 en renouvellement d’un dépôt d’origine du 27 JUIN 1968, et ce, pour les avoir receuillis dans la succession de son père Paul C ; qu’en effet ces deux marques, qui étaient la propriété de Paul C personnellement n’ont pu être valablement cédées le 30 Décembre 1994 par la société Paul Corcellet à la société TVM. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 MAI 1997. Par conclusions du 15 OCTOBRE 1997, la société TVM sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 MAI 1997, et la jonction de l’affaire avec une affaire qu’elle a introduite au mois de septembre 1997 à l’encontre de Madame Céline C et de Mesdames F, veuve C et PREVOST née C. Elle expose qu’en raison des recherches longues et difficiles qu’elle a été contrainte d’effectuer pour déméler l’historique des marques en cause compte tenu de « l’écheveau tissé par la famille de Madame Céline C », elle n’a pas été en mesure de conclure en réponse avant cette date. Madame Céline C et la société SOPROVAL s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture, exposant qu’il appartenait à la demanderesse d’effectuer toutes vérifications utiles avant d’engager la procédure.
DECISION Sur la procédure : Pour solliciter le 15 OCTOBRE 1997, soit huit jours avant l’audience de plaidoiries du 23 OCTOBRE 1997, la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 MAI 1997, la demanderesse se borne à exposer avoir du se livrer à des recherches difficiles et approfondies. Le tribunal observe cependant que les trois marques invoquées par la demanderesse lui ont été cédées par la SA C le 30 Décembre 1994, dans le même acte que celui par lequel la société Paul CORCELLET lui cédait la propriété des deux marques PAUL CORCELLET. La société TVM ne pouvait donc ignorer, dès l’introduction de la présente instance, la difficulté résultant, à tout le moins, de la non transcription de ce dernier transfert au registre national des marques.
C’est donc à juste titre que les défenderesses soutiennent que la société TVM disposait des données nécessaires, étant au surplus observé que la demanderesse a disposé entre les conclusions déposées en défende le 4 FEVRIER 1997 et l’ordonnance de clôture du 23 MAI 1997, d’un délai de plus de trois mois, sans conclure, malgré les renvois dont elle a bénéficié et une injonction de conclure avant le 1 MAI 1997, délivrée le 21 MARS 1997. Faute pour la société TVM d’invoquer et a fortiori de justifier d’une cause grave, qui se serait révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture le 23 MAI 1997, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à la révocation de ladite ordonnance. Sur les droits invoqués par Madame Céline C : Pour s’opposer aux demandes de la société TVM, Madame Céline C soutient être propriétaire des marques PAUL CORCELLET n 1470882 et CREATION PAUL C n 1688967 antérieures aux deux premières marques invoquées par la demanderesse, qui serait par ailleurs déchue de ses droits sur la troisième marque dont elle se prévaut. Madame Céline C soutient en effet avoir receuilli dans la succession de son père Paul C décédé le 9 Juillet 1993, les deux marques PAUL CORCELLET, qui étant la propriété de Paul C personnellement n’ont pu être valablement cédées le 30 Décembre 1994 par la société Paul Corcellet à la société TVM. Les pièces produites montrent :
- que par acte sous seing privé du 30 Décembre 1994, la SA C a cédé à la société TVM les trois marques « CORCELLET » n 1473102, n 1547353 et n 1302028 ; que cette cession a été inscrite au Registre National des Marques le 31 Janvier 1995 sous le n 181259 ;
- que par le même acte du 30 DECEMBRE 1994, la société PAUL CORCELLET a cédé à la société TVM les deux marques PAUL CORCELLET n l470882 et n 1688967 ; que cette cession n’a pas fait l’objet d’une transcription au Registre National des Marques.
- qu’après le décès de Paul C le 9 JUILLET 1993, ses héritiers, à savoir : Madame veuve C et Mesdames PREVOST et Céline C, ses filles, ont fait inscrire à l’INPI, le 4 OCTOBRE 1996, sous le n 206968, leurs droits sur les deux marques PAUL CORCELLET n 1470882 et n 1688967, pour les avoir receuillies dans la succession de leur auteur. Par application des dispositions de l’article L 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, seule l’inscription au registre national des marques de la transmission des droits attachés à une marque enregistrée, a pour effet de rendre la cession opposable aux tiers. En l’état de la procédure, où il n’est ni établi, ni même soutenu qu’à la date de l’ordonnance de clôture, les cessions des deux marques PAUL CORCELLET par Paul C à la société Paul CORCELLET et celle de cette société à la société TVM, avaient été publiées au registre national des marques, Madame Céline CORCELLET apparaît, à
l’égard des tiers, copropriétaire avec Mesdames F veuve C et PREVOST née C, des marques PAUL CORCELLET. Madame Céline C est par conséquent fondée à opposer à la société TVM les droits antérieurs dont elle apparaît, à l’égard des tiers, titulaire sur la dénomination PAUL CORCELLET dont le nom C constitue l’élément distinctif. Sur la déchéance de la marque n 1302028 : La société TVM ne verse aux débats aucun justificatif de l’exploitation de ses marques CORCELLET, et en particulier de sa marque « ancienne maison CORCELLET fondée en 1787 spécialiste des produits gastronomiques de qualité ». Il doit donc être fait droit à la demande de Madame Céline C tendant à la déchéance des droits de la société TVM sur la marque n 1302028. Sur les demandes principales : Compte tenu des développements qui précèdent d’une part sur la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque n 1302028 et d’autre part sur les droits en l’état opposés par Madame Céline C sur la dénomination CORCELLET, la société TVM doit être déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles : Madame Céline C entend obtenir des dommages et intérêts en raison des « moyens de pression inadmissibles » employés par la société TVM, qui lui a adressé le 11 OCTOBRE 1995 une mise en demeure de radier ses marques CELINE CORCELLET, en se prévalant mensongèrement de la propriété des marques PAUL CORCELLET. Si les marques PAUL CORCELLET figurent actuellement au registre national des marques sous le nom de Mesdames C, et sont donc opposables aux tiers par celles-ci, force est de constater que l’acte de cession du 30 DECEMBRE 1994, dont la nullité n’est pas sollicitée, mentionne que ces marques sont la propriété de la société TVM, pour lui avoir été cédées par la société PAUL CORCELLET, non mise en cause dans la présente instance. Madame Céline C et la société SOPROVAL devront par conséquent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 23 MAI 1997. Déboute la société TVM PRODUCTIONS ALIMENTAIRES de toutes ses demandes. Prononce la déchéance des droits de la société TVM PRODUCTIONS ALIMENTAIRES sur la marque « ancienne maison CORCELLET fondée en 1787 spécialiste des produits gastronomiques de qualité » déposée en renouvellement le 10 MARS 1995, et enregistrée sous le n 1302028 pour désigner des produits des classes 29, 30 et 33. Déboute Madame Céline C et la société SOPROVAL de toutes leurs autres demandes. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Dit qu’en ce qui concerne la déchéance de marque, le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques. Condamne la société TVM PRODUCTIONS ALIMENTAIRES aux dépens et reconnait à M R, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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