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Sur la décision
| Référence : | TGI Nancy, 2e ch., 21 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nancy |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAINT EPVRE |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | Patisserie |
| Référence INPI : | M19970740 |
Sur les parties
| Parties : | A (Jean-Fran\ois) c/ MILAMB (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte d’huissier du 20.12.95, Monsieur A a fait assigner la SARL MILAMB devant ce Tribunal pour l’entendre condamner à lui payer 100.000 Francs de dommages et intérêts pour des agissements de contrefaçon de la marque « SAINTE EPVRE » lui appartenant, outre 10.000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, Monsieur A rappelle que la marque nominale « SAINT EPVRE » déposée le 04.12.1907 par Monsieur D a été achetée par lui et régulièrement renouvelée pour s’appliquer aux produits ou services de pâtisserie (clause 30). Ayant constaté que la pâtisserie M avait, à plusieurs reprises, utilisé le nom protégé, il a sollicité l’établissement d’un procès verbal saisie-contrefaçon qui a démontré que la pâtisserie située dans la galerie marchande du Centre MAMMOUTH, boulevard Lobau à Nancy exposait en vue de la vente, cinq gâteaux d’apparence semblable à sa production, sur lesquels figure une étiquette plantée avec la mention « SAINTE EPVRE ». La SARL MILAMB relève que la demande de Monsieur A est irrecevable et mal fondée car basée sur un procès verbal de saisie-contrefaçon réalisé dans un local exploité par une autre société, la SARL « LA MILOISIERE », dont le seul point commun avec elle réside dans la direction par un même gérant. Elle estime en conséquence, n’être pas concernée par les demandes de Monsieur A et sollicite outre son débouté, l’octroi de 5 000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur A rétorque que Monsieur M est le gérant de diverses sociétés dans lesquelles il vend sa pâtisserie. Il note également que la SARL MLAMB fabrique les produits pour la SARL. LA MILOISIERE. Il estime donc que la SARL MILAMB est bien l’auteur d’un acte de contrefaçon pouvant être poursuivi. La SARL MILAMB maintient son argumentation et ajoute à titre subsidiaire pour le cas où le Tribunal retiendrait l’action de son adversaire, qu’il n’établit pas la réalité du préjudice invoqué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 1997.
DECISION Attendu que le 04.12.1907, Monsieur D a déposé la marque « SAINT EPVRE » au Registre National des Marques ;
Que la marque a été régulièrement renouvelée et pour la dernière fois par Monsieur A, le 13.06.95 ; qu’elle s’applique aux produits ou services de pâtisserie (clause n 30) ; Attendu que selon procès verbal de saisie-contrefaçon du 05.12.95, Monsieur A a fait constater par huissier que la magasin de pâtisserie du Centre MAMMOUTH, boulevard Lobau à Nancy expose à la vente au public cinq gâteaux disposés chacun sur un petit support papier portant la mention « Tradition M » ; Que sur chacun de ces gâteaux est plantée une étiquette sur laquelle figure la mention « SAINT EPVRE » ; Que la responsable du magasin déclare que les gâteaux de forme ronde, d’un diamètre d’environ 10 cm, couvert d’une pellicule de sucre, ont été livrés le matin même par la Boulangerie M et que de semblables gâteaux sont tous les jours exposés à la vente dans les mêmes conditions ; Attendu que les extraits du Registre du Commerce et des Sociétés versés aux débats et le constat d’huissier du 21.11.96 démontrent les liens étroits existant entre la SARL MILOISIERE et la SARL MILAMB ; Que ces mêmes liens constitués par la personne de leur gérant, Monsieur M, se retrouvent avec le commerce de boulangerie-pâtisserie situé au Marché Central à Nancy et celui situé […], établissements secondaires de la SARL MILAMB ; Que dès lors, les déclarations de la responsable du magasin du boulevard Lobau à Nancy démontrent que les gâteaux litigieux qui lui ont été livrés, ont été réalisés par un des établissements gérés par la SARL MILAMB ; Que la dite SARL se trouve ainsi en situation d’auteur de contrefaçon susceptible d’être poursuivie à la discrétion des titulaires de la marque ; Qu’il y aura donc lieu de retenir l’action de Monsieur A et la responsabilité de la SARL MILAMB ; Attendu que le préjudice de Monsieur ADAM se compose de la dette subie par la banalisation de la marque et la commercialisation de produits dont il ne peut contrôler la qualité ; Qu’il comprend également le manque à gagner résultant de la vente par un autre que lui d’un produit pour lequel il réalise des actions de publicité ; Que l’absence d’éléments comptables précis permet tout de même l’évaluation de son entier préjudice à la somme de 20.000 Francs ; Que la SARL. MILAMB sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre de. dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision eu égard à l’ancienneté du litige ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ; Qu’une somme de 4.000 Francs lui sera allouée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SARL MILAMB responsable de la contrefaçon de la marque « SAINT EPVRE » ; La CONDAMNE à verser à Monsieur ADAM la somme de 20.000 Francs (vingt mille francs) de dommages et intérêts ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la SARL MILAMB à payer à Monsieur ADAM la somme de 4.000 Francs (quatre. mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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