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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PULSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95552832 |
| Classification internationale des marques : | CL20;CL24 |
| Liste des produits ou services désignés : | Literie, matelas, sommiers et oreillers |
| Référence INPI : | M19970788 |
Sur les parties
| Parties : | PRODUCTIONS MARCEL MACERON & FILS (SA) c/ COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société "PRODUCTION MARCEL MACERON & Fils« est titulaire de la marque : »PULSION« déposée le 10 janvier 1995 et enregistrée sous le n 95 552 832 pour désigner des matelas et des sommiers notamment. Elle fut autorisée à faire constater, le 24 janvier 1996, que la Société »La Compagnie CONTINENTALE SIMMONS« détenait et vendait des matelas sous l’appellation »PULSION« comme en attestait son catalogue. Aussi, par acte du 6 février 1996, a-t-elle fait assigner la Société SIMMONS pour voir prononcées les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage et pour voir condamnée la défenderesse à lui verser les sommes de 300.000 F à titre de dommages et intérêts et de 30.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SIMMONS fait valoir qu’elle avait consulté la banque de données de la Chambre Syndicale Nationale de la Literie le 20 avril 1994 et avait constaté alors l’inexistence de la marque »PULSION". Quand elle apprit que la demanderesse avait déposé cette marque, et après avoir été mise en demeure par cette dernière d’en cesser tout usage, elle s’engagea, par courrier du 13 juillet 1995, à ne plus commander ni faire imprimer d’étiquettes ou documents faisant référence à la dénomination litigieuse. Au fond, elle estime que l’absence de réponse à la lettre précitée l’a fondé à croire que la Société SIMMONS l’avait autorisée à faire usage du nom pulsion jusqu’au 1er janvier 1996. Elle conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et, subsidiairement, à la constatation de l’inexistence de préjudice subi par cette dernière ainsi qu’à l’inutilité des mesures d’interdiction et de confiscation sollicitées. Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle réclame une somme de 30.000 F. La Société MACERON oppose qu’elle n’a jamais autorisé la Société SIMMONS à utiliser la dénomination litigieuse, mais, bien au contraire, lui en a interdit tout usage. Elle assoit l’appréciation de son préjudice sur l’importance du nombre des matelas vendus selon le directeur de l’établissement SIMMONS. En réplique, la Société SIMMONS considère que la lettre en date du 1er septembre 1995 aux termes de laquelle la Société MACERON lui aurait fait connaître son opposition, ne lui est pas parvenue et qu’en tout cas son caractère confidentiel commande qu’elle soit écartée des débats tout comme toute lettre de demande de déconfidentialisation de celle- ci qui ferait référence à son contenu.
DECISION Attendu que ne sont produites, ni la lettre litigieuse, ni celle qui en sollicite la déconfidentialisation ; que la demande tendant à les rejeter des débats est donc sans objet ; Sur la contrefaçon Attendu que la demanderesse justifie de la titularité de ses droits sur la marque dénominative : PULSION, pour la désignation, dans les classes 20 et 24 des sommiers de lit, matelas et oreillers notamment ; Que cette marque a été déposée le 10 janvier 1995 ; Attendu que postérieurement à ce dépôt, la Société défenderesse a commercialisé un matelas sous la dénomination « PULSION » et l’a présenté au salon du meuble 1995 et dans divers documents publicitaires ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 1995, le conseil en propriété industrielle de la demanderesse a mis en demeure la Société SIMONS de : « cesser immédidatement toute utilisation de la dénomination »PULSION« pour des articles de literie et de prenre l’engagement ferme, définitif et par écrit de renoncer à tout usage, sous quelle que forme et à quel que titre que ce soit de la dénomination »PULSION« ou de toute autre dénomination approchante » ; Attendu qu’alors que la même lettre l’invitait à prendre l’engagement précité dans les 10 jours de sa réception, ce n’est que le 13 juillet 1995 que la Société SIMMONS faisait connaître à la Société MACERON non pas qu’elle cessait immédiatement tout usage de la marque mais seulement qu’elle s’engageait : « à ne plus commander ni faire imprimer d’étiquette ou document faisant référence à la dénomination »PULSION" pour désigner des matelas et des sommiers ; Attendu que la discordance entre les demandes de la Société MACERON et la réponse tardive de la Société SIMMONS est patente puisque celle-ci se proposait de continuer à écouler son stock avec la dénomination contrefaisante ; Attendu que le titulaire d’une marque jouit d’un droit exclusif et opposable à tous ; Attendu qu’il appartient donc à la société SIMMONS de justifier de l’autorisation donnée par le titulaire de la marque d’en faire usage ; Qu’elle est incapable d’apporter cette preuve puisque le seul document émanant de la Société MACERON ou plus exactement de son conseil en propriété industrielle est précisément une lettre lui faisant interdiction d’utiliser sous quelle que forme que ce soit la marque « PULSION » ;
Attendu qu’elle doit donc répondre des actes de contrefaçon qu’elle a commis nonobstant l’opposition de la Société MACERON ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit, en tant que de besoin, à la mesure d’interdiction sollicitée ; que celle-ci est suffisante pour prévenir la poursuite des actes incriminés sans qu’il soit besoin d’ordonner la confiscation demandée ; Attendu que la publication du dispositif pourra être réalisée aux conditions précisées ci- après ; Attendu que les opérations de saisie révélèrent que la Société SIMMONS avait vendu en 1995 environ 2.500 matelas et que, selon le directeur d’établissement, 4.060 étiquettes marquées PULSION ont été imprimées ; Attendu que l’importance de l’usage contrefaisant de cette marque pour des produits strictement identiques à ceux pour lesquels elle avait été déposée, cause à l’évidence un préjudice à la Société MACERON qui devra être réparé par le versement d’une somme de 150.000 F ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 15.000 F la somme que la défenderesse devra verser à la Société MACERON ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en faisant usage, dans des catalogues, dépliants publicitaires et tarifaires de la dénomination « PULSION » pour désigner des matelas, la Société COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS a commis des actes de contrefaçon de la marque dénominative : « PULSION » dont la Société PRODUCTION MARCEL MACERON et FIls est titulaire. En conséquence, Lui interdit tout usage de ladite marque sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure. Dit que le Tribunal se réserve la connaissance de la liquidation éventuelle de l’astreinte.
La condamne à verser à la Société MACERON et Fils les sommes de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 F) à titre de dommages et intérêts et de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise la Société MACERON et Fils à faire publier le présent dispositif dans trois publications de son choix, aux frais de la Société SIMMONS et sans que le coût de ces insertions à la charge de celle-ci ne dépasse la somme de 60.000 F. Condamne la Société SIMMONS à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître Germaine P, Avocat.
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