Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 janv. 2020, n° 19/21244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21244 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 juin 2019, N° 1119001098 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21244 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1119001098
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/039308 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2019 :
Par jugement du 18 juin 2019, le juge du tribunal d’instance de Paris a, dans un litige opposant
M. X à l’association Parme, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation concédé par cette dernière, condamné M. X au paiement de la somme de 4.958,33 au titre de l’arriéré de redevances, suspendu les effets de l’acquisition de la clause résolutoire au respect d’un échéancier sur deux ans pour apurer la dette de M. X et, à défaut de respect dudit échéancier, ordonné l’expulsion de celui-ci. Le jugement a en outre condamné M. X au versement d’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2019.
Par acte du 5 décembre 2019, M. X a fait assigner l’association Parme devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Se référant à son acte d’assignation, M. X indique que le non-respect d’une seule des mensualités entraînerait l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion, ce qui aurait à son égard des conséquences manifestement excessives, M. X étant au chômage et n’ayant pas de famille ni aucune possibilité de relogement.
L’association Parme, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de M. X à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que M. X est bénéficiaire de l’APL et qu’elle-même n’est pas un bailleur social. Elle expose en outre que si M. X était expulsé, il se verrait proposer un relogement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire doivent s’apprécier en l’espèce par rapport aux facultés de paiement du M. X et aux conséquences de son expulsion.
En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement. En effet, la mesure d’expulsion ne constitue pas, en soi, une conséquence manifestement excessive et l’exécution provisoire du jugement a déjà été aménagée pour que M. X se voie accorder un échéancier sur deux années. M. X ne donne au demeurant aucun élément sur sa situation financière et les aides qu’il perçoit, étant observé que c’est son adversaire qui relève qu’il bénéficie de l’APL. M. X n’oppose au surplus aucun élément au moyen de son adversaire tenant à ce qu’il bénéficierait en tout état de cause d’un dispositif de secours permettant son relogement en cas d’expulsion.
Aussi convient-il de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. X aux dépens ;
Condamnons M. X à verser à l’association Parme la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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