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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANEL;COCO;No 19;No 5;EGOISTE PLATINUM;POUR MONSIEUR CHANEL;ANTAEUS; CRISTALLE;ALLURE DE CHANEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1334490;1571469;1293767;1571046;1505293;93468555;1740574;1608990; 1345296;1699945 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie |
| Référence INPI : | M19980269 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL (SA) c/ B (Andre) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CHANEL est propriétaire de la marque figurative n 1.334.490 constituée de deux C entrecroisés en sens contraire et des marques CHANEL n 1.571.469, N 5 n 1.293.767, COCO n 1.571.046, N 19 n 1.505.293, EGOISTE PLATINUM n 93.468.555, POUR MONSIEUR n 1.740, 574, ANTAEUS n l.608.990, CRISTALLE n 1.345.296, ALLURE n 1.699.945. Ces marques, dont la moins ancienne a été déposée en 1993, sont exploitées par CHANEL pour les produits de parfumerie qu’elles visent dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. Alertée par un article paru dans la revue PARFUM ART & VALEUR de décembre 1995 dans lequel André B déclarait mettre en vente par correspondance ou dans des brocantes des échantillons de parfums qui lui étaient directement fournis par les fabricants dont CHANEL, celle-ci a fait procéder à l’achat auprès de André B par une dame P d’échantillons de ses parfums puis le 6 mai 1996, elle a fait dresser constat par huissier de justice de ce que André B offrait en vente à la Foire de Paris des échantillons de ses parfums, chacun des échantillons comportant la mention « Echantillon gratuit ne peut être vendu ». André B a prétendu justifier de l’origine des produits en produisant les factures de ses fournisseurs italiens EMPRESA VICINANZA G. et CHICA COLLECTIONS et en précisant que les échantillons ALLURE en sa possession provenaient d’échanges à propos desquels il ne détenait pas de documents commerciaux. Par acte du 10 septembre 1996, CHANEL a assigné André B, sur le fondement des articles L 713-2 du CPI et 1382 du Code civil aux fins de constatation judiciaire de l’usage illicite de ses marques ainsi que des agissements fautifs commis à son encontre. Elle demande 150.000 F à titre de dommages et intérêts, des mesures de publication, l’exécution provisoire sur le tout et 10.000 F par application de l’article 700 du NCPC. André B expose que s’il ne vend pas des flacons miniatures anciens en raison de leur prix, il exerce régulièrement le commerce d’échantillons de parfums modernes en parfait état qu’il se procure tant auprès de fournisseurs patentés que de particuliers. Il précise qu’il a été indiqué par erreur dans la revue ART & VALEUR qu’il s’approvisionnait auprès de CHANEL. Il conclut au débouté de CHANEL et reconventionnellement, prie le tribunal de constater que la procédure diligentée à son encontre vise à atteindre toutes les professions se rattachant à la vente licite de miniatures. Il demande, outre 10.000 F en application de l’article 700 du NCPC, 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CHANEL précise que contrairement à l’affirmation du défendeur son action ne vise pas les particuliers souhaitant collectionner des échantillons de parfums ou se regroupant entre eux pour se céder à des fins purement privées leurs collections. Ajoutant à ses demandes initiales qu’elle maintient, elle sollicite à l’encontre de André B des mesures d’interdiction sous astreinte. Dans d’ultimes conclusions, les parties réfutent l’argumentation adverse, développent leurs thèses et maintiennent leurs prétentions respectives.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON DES MARQUES Attendu que CHANEL expose que André B, qui n’est ni un brocanteur ni un antiquaire, est un commerçant qui se livre en liaison avec ses fournisseurs à un véritable trafic parallèle portant sur le commerce d’échantillons modernes de parfums notamment de marque CHANEL ; Qu’elle fait valoir en premier lieu que André B, qui n’est pas un de ses distributeurs agréés, vend sans son autorisation des échantillons CHANEL, que ses fournisseurs italiens n’ont pas été eux-mêmes autorisés à commercialiser ces produits et qu’il ne justifie pas des opérations d’échange qu’il allègue ; qu’au surplus les échantillons de parfums CHANEL ne sont jamais vendus mais sont distribuées gratuitement à la clientèle par les distributeurs agréés CHANEL ce que les tiers au réseau ne peuvent ignorer du fait de la mention « échantillon gratuit – ne peut être vendu » figurant sur les échantillons ; Qu’elle soutient en second lieu qu’elle est fondée à s’opposer à la poursuite de la commercialisation des échantillons de ses produits par application du second alinéa de l’article L 713-4 du CPI dès lors qu’elle s’oppose à leur distribution hors des conditions de distribution qu’elle pose dans le cadre de son réseau de distribution sélective et qui ne sont pas remplies par André B ; Attendu que André B se retranche derrière le « phénomène récent de lécythiophilie » auquel il participe et réplique que CHANEL distribue des échantillons gratuits ; que celui qui les a reçus en est propriétaire à part entière et se trouve libre de les commercialiser nonobstant la mention « échantillon gratuit – ne peut être vendu » apposée sur les échantillons, cette mention n’ayant de valeur qu’à l’intérieur du circuit de distribution des marques auquel il est étranger ; Qu’il soutient qu’il n’est pas contrefacteur dès lors qu’il fait le commerce d’objets de collection et n’est pas un parfumeur ; que la vente d’échantillons de parfums, licite, est
largement pratiquée ; que ses fournisseurs ne font l’objet d’aucune poursuite et qu’il n’existe aucun préjudice compte tenu notamment du fait que sa clientèle est constituée de collectionneurs intéressés par l’objet en lui-même non par son contenu et que les miniatures qu’il vend licitement sont en parfait état et bien présentées. Attendu que le titulaire d’une marque jouit sur celle-ci d’un droit opposable à tous l’investissant d’une action contre tous ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi ; Qu’en application des dispositions de l’article L 713-4 du CPI, le droit conféré par la marque n’est épuisé que lorsque les produits visés par la marque ont été mis dans le commerce de l’Union européenne sous cette marque par son titulaire ou avec son consentement et si le propriétaire ne justifie pas de motifs légitimes lui permettant de s’opposer à la poursuite de la commercialisation des produits marqués ; Attendu qu’en l’espèce, la revue PARFUM ART & VALEUR a fait paraître dans son numéro du mois de décembre 1995 l’article suivant, sous le titre « DIALOGUE. Le point sur la question » : « André B. Profession : marchand d’échantillons modernes. André B exerce cette profession en toute légalité. Il a accepté de nous répondre. PAV – M. B vous vendez des échantillons modernes portant la mention »vente interdite". Comment vous les procurez-vous? AB – Directement chez le producteur, à savoir les parfumeurs fabricants, par lots de 100 à 500 pièces. PAV – Donc les parfumeurs vous vendent des échantillons qui portent la mention « vente interdite » et cela en toute légalité. AB – Absolument. Cette mention s’adresse aux détaillants qui reçoivent gracieusement de la part des fabricants les échantillons destinés à être offerts à la clientèle. En revanche le fabricant peut à sa guise en toute légalité vendre ces produits pour réaliser un bénéfice. PAV – Des parfumeurs comme GUERLAIN ou CHANEL… acceptent-ils d’être votre fournisseur? AB – GUERLAIN et CHANEL font partie de mes fournisseurs et je vends leurs échantillons portant la mention « gratuit ». PAV – Quels sont vos points de vente. AB – Je déballe principalement dans les foires à la brocante dans la France entière et je vends également par correspondance." Attendu que André B reconnaît que ces déclarations sont partiellement fausses et qu’il n’est pas approvisionné en échantillons CHANEL directement par CHANEL mais par des grossistes ; qu’il verse aux débats l’attestation de la rédactrice en chef du magazine affirmant que « dans l’interview qui a été faite au téléphone (il n’avait pas été) noté la nuance » ; Attendu qu’il suffit pour le tribunal de constater que André B, qui est de son propre aveu un marchand d’échantillons modernes et non un brocanteur et qui n’est pas un distributeur
agréé par CHANEL, ne justifie pas de ce que les échantillons de parfums CHANEL qu’il vend ont été mis dans le commerce de l’Union européenne avec l’autorisation de celle-ci ; Qu’en effet les échantillons CHANEL qu’il a achetés et qu’il vend portent tous la mention « échantillon gratuit – ne peut être vendu » établissant la volonté de CHANEL de ne pas commercialiser ces produits ; Que André B ne prouve pas ainsi qu’il en a la charge au vu de ladite mention que ces échantillons proviennent des clients auxquels ils auraient été gratuitement remis par le distributeur CHANEL agréé et qui seraient dès lors libres d’en disposer ; Attendu que l’ensemble des arguments de André B sont en conséquence sans portée devant cet état de fait ; Qu’il s’est rendu coupable des actes de contrefaçon de marques qui lui sont reprochés. II – SUR LES AGISSEMENTS FAUTIFS Attendu que CHANEL fait grief à ce titre à André B de s’être procuré les échantillons dans des conditions anormales en violation de son réseau de distribution sélective et de les avoir commercialisés sans être soumis aux contraintes dudit réseau tout en bénéficiant de la valeur publicitaire de la marque ; Mais attendu que ces faits n’apparaissent pas distincts de l’usage illicite de marque reproché ; Que la demande distincte de ce chef sera rejetée. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu qu’il est acquis qu’André B commercialise les échantillons des parfums revêtus de la marque figurative double C et des marques CHANEL, COCO, N 5, N 19, EGOISTE, PLATINUM, POUR MONSIEUR, ANTAEUS, CRISTALLE, ALLURE tant sur les foires et salons que par correspondance à des prix unitaires allant de 20 à 80 F ; Que le préjudice subi par CHANEL tient tant à l’atteinte à ses droits sur ces marques notoires qu’à la vulgarisation de celles-ci, les produits marqués étant commercialisés en grand nombre dans des conditions peu flatteuses contraires à celles imposées par CHANEL à ses distributeurs pour maintenir l’image de luxe de ses produits ; Attendu que les dommages et intérêts sollicités n’apparaissent pas excessifs au regard des éléments de la cause et seront alloués ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du NCPC à hauteur des 10.000 F réclamés ; Que la demande formée à ce titre par le défendeur, succombant et condamné aux dépens sera rejetée. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que le bien fondé de la demande principale justifie le rejet de cette demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en offrant en vente et vendant, sans l’autorisation de la Société CHANEL, des échantillons de parfums qui n’ont pas été mis dans le commerce ou distribués avec l’accord de celle-ci, André B a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative n 1.334.490 et des marques CHANEL n 1.571.469, N 5 n 1.293.767, COCO n 1.571.046, N 19 n 1.505.293, EGOISTE PLATINUM n 93.468.555, POUR MONSIEUR n 1.740.574, ANTAEUS n l.608.990, CRISTALLE n 1.345.296, ALLURE n 1.699.945 dont la Société CHANEL est titulaire ; En conséquence, Interdit à André B de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 100 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne André B à payer à la Société CHANEL la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000F) à titre de dommages et intérêts et celle de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Autorise la Société CHANEL à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de André B, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 50.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute la Société CHANEL du surplus de sa demande ; Déboute André B de ses demandes ; Condamne André B aux dépens.
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