Confirmation 24 juin 2021
Cassation 6 juillet 2023
Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 juin 2021, n° 20/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 17 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune CHATEAUROUX METROPOLE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. LES BOIS CHAUDS DU BERRY c/ Société MS AMLIN INSURANCE SE - SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DROI T BELGE, S.C.P. SCP OLIVIER ZANNI, Société CGPA |
Texte intégral
VG/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sandra LEBLANC
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 24 JUIN 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
N° – Pages
N° RG 20/00530 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIMM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Y en date du 17 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. LES BOIS CHAUDS DU BERRY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 407 688 787
APPELANTE suivant déclaration du 02/07/2020
INTIMÉE sur l’appel du 15/07/2020
- SCP D Z prise en la personne de Me D Z en qualité de mandataire judiciaire au
redressement judiciaire de la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY
, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
36000 Y
N° SIRET : 439 439 076
INTIMÉE sur les deux appels
Représentées par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal acquitté
II – S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 542 063 797
24 JUIN 2021
N° /2
- Y C, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
36000 Y
N° SIRET : 243 600 327
Représentées et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 15/07/2020
INTIMÉES sur l’appel du 02/07/2020
III – M. E-F X
[…]
[…]
- A, société d’assurance à forme mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 784 702 367
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAS BURGUBURE BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES sur les deux appels
IV – MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° BCE BRUXELLES : 0644 921 425
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE sur les deux appels
24 JUIN 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La SA Les Bois Chauds du Berry exerce une activité dans le secteur du bois, du bois énergie, de la logistique, du transport et de la valorisation de produits connexes dans des locaux faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier consenti par Y C depuis 2002.
En 2011, la SA Les Bois Chauds du Berry a édifié un bâtiment d’une superficie de 386 m² contigu à ces locaux.
L’agglomération Y C a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie GAN.
La SA Les Bois Chauds du Berry a conclu le 5 janvier 2015 par l’intermédiaire de Monsieur X, courtier, un contrat d’assurance multirisque auprès de la compagnie MS AMLIN, qui a été renouvelé par tacite reconduction.
Le 22 juin 2017, Monsieur X, courtier, a adressé à la SA Les Bois Chauds du Berry l’appel de primes pour le deuxième semestre 2017.
Celui-ci étant demeuré impayé, une relance a été effectuée le 21 août suivant puis une mise en demeure a été adressée par la société MS AMLIN à la SA Les Bois Chauds du Berry indiquant qu’à défaut de règlement les garanties seraient suspendues 30 jours après l’envoi du courrier.
En l’absence de paiement, les garanties ont été suspendues à compter du 19 octobre 2017.
Le même jour, la SA Les Bois Chauds du Berry a sollicité Monsieur X pour qu’il contacte la société MS AMLIN aux fins de versement de la prime en deux fois.
Cette demande a été transmise par Monsieur X à la compagnie MS AMLIN le 21 octobre 2017 à 18h24.
Le même jour à 14h30, un incendie majeur d’origine accidentelle s’était déclaré sur le site de la SA Les Bois Chauds du Berry.
Le 23 octobre 2017, la société MS AMLIN, ignorant le sinistre, a accepté un maintien des garanties pour un
mois et la SA Les Bois Chauds du Berry a versé un acompte de 5 000 € par virement.
Le lendemain, la SA Les Bois Chauds du Berry a déclaré ce sinistre à son courtier Monsieur X, qui a transmis la déclaration de sinistre le 31 octobre suivant la société MS AMLIN.
Le même jour, la société MS AMLIN a accusé réception de cette déclaration sous les plus extrêmes réserves de garantie, le sinistre étant survenu pendant une période de suspension de garantie.
Elle a missionné un expert technique spécialisé en incendie et a finalement refusé sa garantie le 14 novembre 2017 au motif que le sinistre était intervenu pendant une période de suspension des garanties, que la déclaration de sinistre avait été faite au-delà du délai de cinq jours prévu à l’article 12 des conditions générales et que l’ensemble du site avait été déblayé, ce qui la privait de toute possibilité de recours.
Le 8 février 2018, la SA Les Bois Chauds du Berry a assigné en référé la compagnie MS AMLIN, Monsieur X, courtier, la compagnie A assureur de ce dernier, le bailleur Y C et son assureur la compagnie GAN, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le 7 mars 2018, le président du tribunal de commerce a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport en l’état le 25 septembre 2019, concluant qu’il ne pouvait se prononcer sur l’origine de l’incendie au regard de l’état du site.
Le 16 mai 2019, la SA Les Bois Chauds du Berry a assigné la compagnie MS AMLIN aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer en principal la somme de 1 358 958,50 €.
Selon jugement du 17 juillet suivant, elle a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Y, qui a été convertie le 15 janvier 2020 en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Y a :
— Débouté la SA Les Bois Chauds du Berry de toutes ses demandes,
— Débouté la compagnie GAN assurances et Y C de toutes leurs demandes,
— Dit que la SA Les Bois Chauds du Berry reste redevable des loyers à l’égard de Y C pendant la période de reconstruction du bâtiment,
— Condamné la SA Les Bois Chauds du Berry à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP D Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry selon jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Y et la société Les Bois Chauds du Berry ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé à la cour, dans leurs écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2020, de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
— Condamner la société AMLIN à verser à la société Les Bois Chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP D Z la somme de 1 358 958, 50 € correspondant aux dommages subis par la société Les Bois Chauds du Berry chiffrés par les experts de compagnie de manière contradictoire,
À titre subsidiaire,
— Si la cour refuse la garantie de la société AMLIN et constate que ce refus est dû exclusivement à la négligence et donc à la mauvaise exécution du mandat confié à Monsieur X :
— Condamner Monsieur X, en qualité de courtier d’assurances, au versement à la société Les Bois Chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 1 358 958,50 € correspondant aux dommages subis par la société Les Bois Chauds du Berry chiffrés par les experts de compagnie de manière contradictoire,
En toute hypothèse,
— Dire que la société Les Bois Chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP Z sera dispensée du paiement des loyers à Y C pendant toute la durée de reconstruction des biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail,
— Condamner toute partie succombante à régler à la société Les Bois Chauds du Berry prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP D Z la somme de 81 537,48 € correspondant aux frais d’expertise engagés du fait du refus de prise en charge spontanée du sinistre par la société AMLIN, outre une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAN ASSURANCES et Y C, également appelants de cette décision selon déclaration enregistrée le 15 juillet 2020 – les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction selon ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par le conseiller de la mise en état -, ont demandé à la cour dans leurs écritures en date du 3 décembre 2020, de :
Vu l’article L.124 3 du Code des Assurances ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Y le 17 juin 2020 en ce qu’il a :
DEBOUTE la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et Y C de ses demandes qui tendaient à voir :
Au principal,
CONDAMNER la compagnie AMLIN à payer a la compagnie GAN la somme de 924.046,83 € correspondant au coût de reconstruction des biens objets du crédit bail.
CONDAMNER la compagnie AMLIN à payer à Y C la somme de 2 000 € au titre de la franchise applicable.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur X à payer à la compagnie GAN la somme de 924.046,83 € exposée par elle au titre du coût de démolition et de reconstruction des biens objets du crédit bail.
CONDAMNER Monsieur X à payer à Y C la somme de 2 000 € au titre de la franchise applicable.
ET STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
CONDAMNER la compagnie AMLIN à payer à la compagnie GAN la somme de 924.046,83 € correspondant au coût de reconstruction des biens objets du crédit bail.
CONDAMNER la compagnie AMLIN à payer à Y C la somme de 2.000 € au titre de la franchise applicable.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que la garantie de la compagnie AMLIN n’était pas mobilisable,
CONDAMNER Monsieur X à payer à la compagnie GAN la somme de 924.046,83 € exposée par elle au titre du coût de démolition et de reconstruction des biens objets du crédit bail.
CONDAMNER Monsieur X à payer à Y C la somme de 2.000 € au titre de la franchise applicable.
En tout état de cause,
ACTER que la compagnie GAN et son assurée Y C se réservent la possibilité d’agir contre l’assureur responsabilité civile locative de la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY pour obtenir le remboursement des sommes que la compagnie GAN a dû exposer dans le cadre de la garantie des biens objet du crédit bail ainsi que le montant de la franchise applicable à Y C s’il s’avérait que la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY n’avait souscrit de contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile contre les risques locatifs.
JUGER que la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY, en sa qualité de preneur, restera redevable des loyers à l’égard de Y C pendant la période de reconstruction du bâtiment sinistré.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Y le 17 juin 2020 qui a "dit que la SA LES BOIS CHAUDS DU BERRY reste redevable des loyers a l’égard de Y C pendant la période de reconstruction du bâtiment'.
CONDAMNER la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY à s’acquitter des loyers jusqu’à la reconstruction du bâtiment.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Y en ce qu’il a rejeté la demande de la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY aux motifs que «seuls les bâtiments objet du crédit bail sont garantis par le contrat de la compagnie GAN ASSURANCES, ce qui est précisé dans le contrat de crédit bail» jugeant ainsi la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY «non recevable a réclamer la condamnation de Y C et son assureur GAN ASSURANCES, au titre des
dommages subis pour son bâtiment annexe aux bâtiments loués, le matériel et les marchandises qu’il contenait».
En tout état de cause, CONSTATER l’absence de demande de la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES et son assurée, Y C.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY de sa demande d’indemnisation à hauteur de 81.537,48 € correspondant aux frais d’expertise du cabinet GALTIER.
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES et de son assurée, Y C.
CONDAMNER les parties succombantes à verser à chacune des concluantes la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens.
La société d’assurance à forme mutuelle A et Monsieur X ont demandé à la cour, dans leurs écritures du 16 novembre 2020, de :
Vu l’article L 113 – 3 du code des assurances
— Statuer ce que de droit, avant tout autre examen, sur la prétendue suspension de garantie opposée par AMLIN INSURANCE à la société Les Bois Chauds du Berry
Dans l’hypothèse où aucune garantie ne serait acquise à la société Les Bois Chauds du Berry :
— Dire que la société Les Bois Chauds du Berry ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle entend imputer à Monsieur X
Par conséquent
— Débouter la société Les Bois Chauds du Berry et la SCP D Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur X et de la A,
— Dire, en toute hypothèse, que la société Les Bois Chauds du Berry et Me Z ès qualités ne sont pas fondés à réclamer le paiement de la somme de 1 356 958,50 € correspondant au montant de l’indemnisation qui aurait été susceptible de lui être versée à titre de garantie d’assurance,
— Dire, au contraire, que l’indemnisation ne pourra correspondre qu’à une perte de chance symbolique dont le montant sera arbitré par la cour,
— Débouter en conséquence la société Les Bois Chauds du Berry et la SCP D Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry de toutes leurs demandes,
— Débouter le GAN assurances et Y C de toutes leurs demandes,
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code.
La société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE a demandé à la cour dans ses signifiées le 26 novembre 2020, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Sur la demande de la SA Les Bois Chauds du Berry :
— Juger que les garanties étaient suspendues lors de la survenance du sinistre,
— Dire que la compagnie MS AMLIN n’a pas renoncé au bénéfice de la suspension survenue entre le 19 et le 23 octobre 2017,
— Juger que l’acceptation postérieure au sinistre d’un report de la suspension est sans incidence, subsidiairement que le consentement de la compagnie MS AMLIN a été vicié par dol ou erreur,
— Juger que le paiement postérieur partiel est sans incidence,
— Dire que la garantie de la compagnie MS AMLIN n’est pas due,
— Débouter en conséquence la SA Les Bois Chauds du Berry de ses demandes,
Sur la demande de la société GAN assurances :
— Juger que les garanties étaient suspendues lors de la survenance du sinistre,
— Juger que la garantie de la compagnie MS AMLIN n’est pas due,
— Juger que l’article 1733 du Code civil n’est pas applicable,
— Juger que la compagnie GAN assurances ne justifie d’aucune faute de la SA Les Bois Chauds du Berry,
— Juger qu’aucune garantie de responsabilité de la SA Les Bois Chauds du Berry n’aurait été mobilisable.
En conséquence,
— Débouter la société GAN assurances et Y C de toutes demandes formées à son encontre,
— Condamner la SA Les Bois Chauds du Berry représentée par son liquidateur, Y C et la compagnie GAN assurances à payer chacune la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire qu’il pourra être fait application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2020.
En cours de délibéré, la cour a sollicité la production d’une pièce à laquelle il était fait référence dans les écritures des parties et qui ne se trouvait pas dans les dossiers soumis à son appréciation, en l’occurrence le courrier électronique adressé par la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE à Monsieur X le 3 octobre 2017.
Par arrêt en date du 11 février 2021, la cour de céans a, avant dire droit, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes observations utiles sur le courrier électronique du 3 octobre 2017 adressé par la société MS AMLIN dont la production a été sollicitée en cours de délibéré.
Dans leurs écritures subséquentes notifiées par RPVA le 28 avril 2021, la société d’assurance A et E-F X demandent à la cour de :
Vu l’article L113-3 du code des assurances,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté LES BOIS CHAUDS DU BERRY de toutes leurs demandes.
— Et se faisant,
— STATUER ce que de droit, avant tout autre examen, sur la prétendue suspension de garantie opposée par AMLIN INSURANCE à la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY ;
Dans l’hypothèse où aucune garantie ne serait acquise à la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY :
— DIRE ET JUGER que la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle entend imputer à M. X ;
— Mettre M. X et A purement et simplement hors de cause.
Par conséquent,
— DÉBOUTER purement et simplement la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY et la SCP D Z prise en la personne de Maître D Z en qualité de mandataire liquidateur de la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. X et de A ;
— DIRE ET JUGER, en toute hypothèse, que la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY et Maitre D Z es qualité ne sont pas fondés à réclamer le paiement de la somme de 1.356.958,50 € correspondant au montant de l’indemnisation qui aurait été susceptible de lui être versée à titre de garantie d’assurance ;
— DIRE au contraire que l’indemnisation en pourra correspondre qu’à une perte de chance symbolique dont le montant sera arbitré par la cour ;
— DÉBOUTER en conséquence purement et simplement la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY et la SCP D Z prise en la personne de Maître D Z es qualité de mandataire liquidateur de la société LES BOIS CHAUDS DU BERRY de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. X et de A ;
— DÉBOUTER purement et simplement LE GAN ASSURANCES et Y C de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. X et de A ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Hervé Rahon, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry pour la société Les Bois Chauds du Berry maintient, dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2021, les demandes initialement formées devant la cour telles que rappelées supra.
La société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE maintient également, dans ses écritures après réouverture des débats en date du 13 avril 2021, ses prétentions initiales devant la cour.
La SA GAN ASSURANCES et Y C ont déposé de nouvelles écritures le 7 avril 2021 reprenant, également, les prétentions formées devant la cour antérieurement à l’arrêt avant-dire droit.
L’ordonnance de clôture était rendue le 5 mai 2021.
SUR QUOI :
I) sur la demande de la SA Les Bois Chauds du Berry au titre de la prise en charge du sinistre par la société MS AMLIN Insurance SE :
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que la SA Les Bois Chauds du Berry exploite une activité dans les secteurs bois, bois énergie, logistique, transport, valorisation de produits connexes dans des locaux faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la communauté de communes Y C le 17 octobre 2002 ; qu’une partie des bâtiments d’une superficie de 386 m² a été édifiée par la SA Les Bois Chauds du Berry en 2011 ;
Qu’il est par ailleurs constant qu’en sa qualité de bailleur, Y C a souscrit une police d’assurance auprès de la société GAN Assurances et que la SA Les Bois Chauds du Berry a quant à elle souscrit le 5 janvier 2015 par l’intermédiaire de Monsieur X, courtier, un contrat d’assurance multirisque couvrant notamment l’incendie et les pertes d’exploitation en résultant auprès de la société AMLIN ;
Que, selon les conditions particulières de ce dernier contrat souscrit auprès de la société AMLIN (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante), le contrat d’assurance a pris effet le 1er janvier 2015 et était renouvelable annuellement par tacite reconduction ; qu’une échéance était prévue au 1er janvier et une «échéance secondaire» au 1er juillet de chaque année ;
Que pour critiquer la décision du tribunal de commerce ayant estimé que les garanties dues par la société MS AMLIN INSURANCE étaient suspendues à la date de survenance du sinistre du 21 octobre 2017, la SA Les Bois Chauds du Berry fait principalement valoir que dès le 19 octobre précédent, elle avait sollicité son courtier Monsieur X afin que celui-ci prenne contact avec la société AMLIN pour qu’elle accepte un règlement en deux fois de la prime du second semestre, que cette demande a été toutefois transmise tardivement par Monsieur X et que la société AMLIN a confirmé son accord le 23 octobre 2017 pour un «maintien des garanties en cours», ce sans aucune condition, de sorte qu’il ne saurait être considéré, selon elle, qu’il y aurait eu une interruption des garanties ou une quelconque suspension de ces dernières ;
Que l’appelante, ainsi que Monsieur X et la compagnie A, soutiennent ainsi que la société AMLIN a accepté le délai de paiement qui avait été sollicité par son assurée sans aucune pénalité sans aucune condition avant de revenir, ultérieurement, sur sa position ;
Qu’il convient de rappeler, à cet égard, que selon courrier en date du 22 juin 2017, Monsieur X a adressé à la SA Les Bois Chauds du Berry un «appel de cotisation» au titre du contrat multirisque industrielle souscrit auprès de la compagnie AMLIN pour un montant de 16 128,88 € concernant la période du 1er juillet
au 31 décembre 2017 (pièce numéro 15 du dossier de la compagnie AMLIN) ; qu’en l’absence de paiement de cette somme, Monsieur X a adressé le 21 août suivant un courrier électronique de relance à la SA Les Bois Chauds du Berry (pièce numéro 16 du même dossier) ;
Que ce courrier de relance étant demeuré sans effet, la société MS AMLIN a adressé le 20 septembre 2017 à la SA Les Bois Chauds du Berry une «lettre recommandée de mise en demeure et résiliation» lui indiquant : «nous n’avons pas reçu, à ce jour, le paiement de la ou des primes indiquées ci-dessus. La présente vous est adressée afin de vous mettre en demeure de procéder à leur règlement. À défaut d’avoir recouvré les sommes qui nous sont dues, les garanties seront suspendues trente jours après la date d’envoi de ce courrier, puis résiliées dix jours après l’expiration du délai de trente jours précité, conformément aux articles L 113-3 et L 172 – 20 du code des assurances (') Nous regretterions vivement de vous refuser notre concours en cas de sinistre et nous vous invitons à régulariser votre situation dans les meilleurs délais» (pièce numéro 3 du dossier de la société AMLIN comportant, par ailleurs l’accusé de réception de ce courrier signé par son destinataire) ;
Qu’en application de ces textes, le point de départ du délai de 30 jours doit être fixé le jour de l’envoi de la lettre – soit le 20 septembre 2017 – et non celui de sa réception par son destinataire ; plus précisément, le délai court à partir du lendemain à zéro heure, soit en l’espèce le 21 septembre 2017 à zéro heure, le dies a quo n’étant pas compté, et expire, sauf à être prorogé au premier jour ouvrable suivant un dimanche, un jour férié ou chômé, le dernier jour à vingt-quatre heures, soit en l’espèce le vendredi 20 octobre 2017 à minuit ;
Qu’ainsi, et en l’absence de tout paiement par la SA Les Bois Chauds du Berry avant le terme du délai de 30 jours courant à compter de la date d’envoi du courrier précité ou d’accord de l’assureur manifesté avant l’expiration de ce délai pour poursuivre ses garanties, le contrat d’assurance souscrit par l’appelante auprès de la société AMLIN devait nécessairement se trouver suspendu à compter du 20 octobre 2017 à minuit ;
Qu’il résulte par ailleurs du dossier que dans la journée du jeudi 19 octobre 2017, soit la veille du terme imparti par l’assureur à son assuré pour le versement de la prime sous peine de suspension des garanties, le président-directeur général de la SA Les Bois Chauds du Berry a pris contact avec Monsieur X afin que celui-ci, informé des difficultés de trésorerie de l’entreprise, sollicite la société AMLIN pour acceptation du versement de la prime du second semestre en deux échéances avec versement d’un acompte ;
Que cette demande a été relayée par le courtier à la société AMLIN par courrier électronique du samedi 21 octobre suivant à 18h30 ; que Monsieur B, responsable de la délégation lyonnaise de la société AMLIN, a répondu à cette demande le lundi 23 octobre 2017 à 10h07 par le message succinct suivant : «OK maintien des garanties en cours pour un mois supplémentaire. Le versement d’un acompte serait apprécié. Meilleures salutations» (pièce numéro 5 du dossier de l’appelante) ; qu’il n’est ni établi ni soutenu qu’à la date de rédaction de ce courrier électronique, la société AMLIN avait été informée de l’existence de l’important incendie survenu en début d’après-midi du samedi 21 octobre précédent aux alentours de 14h30 et dont la déclaration de sinistre ne lui est parvenue que plus tard, en l’occurrence le lendemain ;
Qu’au vu des éléments de chronologie ci-dessus rappelés, c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les garanties du contrat d’assurance de la société AMLIN avaient été suspendues à défaut de règlement de la prime par la SA Les Bois Chauds du Berry ou d’accord exprès de poursuite des garanties par l’assureur, ladite suspension ayant ainsi pris effet le 20 octobre 2017 à minuit jusqu’au 23 octobre suivant – date du courrier électronique précité de Monsieur B et peu important, à cet égard, l’usage impropre de l’expression «maintien des garanties en cours» dans ce dernier ;
Qu’en déduisant ainsi à juste titre que l’important incendie survenu en début d’après-midi du 21 octobre 2017 s’était ainsi produit durant une période de suspension des garanties de la société AMLIN, le premier juge a
donc pertinemment rejeté la demande formée par la SA Les Bois Chauds du Berry et la SCP D Z ès qualités au titre de la prise en charge du sinistre par celle-ci ; que la décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef ;
II) sur la demande de la SA Les Bois Chauds du Berry tendant à la condamnation de Monsieur X au règlement de la somme de 1 358 958,50 € :
Attendu qu’il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que la SA Les Bois Chauds du Berry a reçu un appel de cotisation pour le second semestre 2017 le 22 juin 2017, puis a été relancée par Monsieur X le 21 août 2017 ainsi que directement par la compagnie AMLIN le 20 septembre suivant dans des termes particulièrement clairs, rappelés supra, mentionnant expressément la suspension de la garantie 30 jours après cette dernière date ;
Que selon les énonciations mêmes de l’appelante, cette dernière a toutefois attendu le jeudi 19 octobre 2017, soit la veille de la suspension des garanties par l’assureur, pour prendre contact avec Monsieur X en vue de l’obtention d’un délai de paiement de la cotisation du second semestre 2017 ;
Qu’il en résulte qu’en procédant à une telle démarche juste avant le terme du délai qui lui avait été conféré pour régler la prime, l’appelante a placé le courtier dans une situation telle qu’il était totalement hypothétique sinon illusoire d’obtenir, dans la journée, une réponse de l’assureur consistant au maintien des garanties contrairement aux termes du courrier du 20 septembre 2017 précité ;
Qu’en tout état de cause, la transmission le samedi 21 octobre 2017 en fin d’après-midi d’une telle demande de l’assuré reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre 2017, soit au terme d’un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée ;
Attendu, toutefois, que la SA Les Bois Chauds du Berry soutient en second lieu que Monsieur X a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231 – 1 du Code civil en s’étant abstenu de la relancer sur l’échéance de résiliation alors même qu’il avait été destinataire d’un message de l’assureur du 3 octobre 2017 qu’il ne lui a pas communiqué ;
Qu’il résulte, à cet égard, de la pièce versée par les parties, en cours de délibéré et à la demande de la cour, que le 3 octobre 2017 à 14h44, Emma Lescop, gestionnaire de production de la société MS AMLIN, a adressé un courrier électronique à Monsieur X à l’adresse «Duludaixcourtage@gmail.com» ainsi libellé : «bonjour, notre lettre recommandée de mise en demeure du 20/09/2017 à l’assuré étant restée sans effet à ce jour, nous vous confirmons que, sauf règlement par retour de la somme de 15 128,88 €, les garanties du contrat en références seront suspendues le 19/10/2017 et le contrat sera résilié pour non paiement de prime le 29/10/2017 ; nous serons contraints de transmettre ce dossier à un organisme de contentieux pour recouvrement» ;
Attendu que si dans ses écritures déposées après réouverture des débats, Monsieur X – qui ne conteste pas ne pas avoir répercuté les termes de ce courrier à son assuré – «s’étonne de l’adresse mail à laquelle ce courriel lui a été prétendument envoyé», faisant remarquer que les échanges entre les parties utilisaient deux autres adresses électroniques, il convient, en tout état de cause, de remarquer que l’appelante avait d’ores et déjà été mise en demeure à trois reprises, soit les 22 juin, 21 août et 20 septembre 2017 de s’acquitter des primes dues, par des courriers qu’elle ne conteste pas avoir reçus, et dont le dernier – adressé en la forme recommandée – l’avisait clairement des sanctions consistant en la suppression puis la résiliation des garanties en l’absence de règlement de la prime dans le délai prévu par les articles L 113-3 et L 172-20 du code des assurances dont les dispositions étaient, par ailleurs, expressément reproduites en leur intégralité dans ce
dernier courrier ;
Que l’appelante, ainsi maintes fois rappelée à ses obligations contractuelles et clairement avisée des sanctions pouvant résulter de leur inexécution, ne peut dès lors utilement reprocher à Monsieur X d’avoir commis une faute sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil ;
Qu’en conséquence, la décision entreprise devra être confirmée en ce qu’elle a débouté la SA Les Bois Chauds du Berry des demandes formées à l’égard de Monsieur X ;
III) sur la demande de la SA Les Bois Chauds du Berry tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à poursuivre le paiement des loyers du contrat de crédit-bail :
Attendu que la SA Les Bois Chauds du Berry invoque, à cet égard, les dispositions de l’article 1170 du Code civil selon lesquelles «toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite» ; qu’elle soutient, ainsi, que l’obligation essentielle du bailleur qui est de mettre à disposition les biens objet du contrat de crédit-bail n’est pas remplie pendant toute la durée de reconstruction, de sorte qu’elle doit être dispensée du paiement des loyers de crédit-bail jusqu’au terme de cette période ;
Mais attendu que selon l’article IX d) du contrat de crédit-bail conclu le 17 octobre 2002 par la SA Les Bois Chauds du Berry «par dérogation aux dispositions de l’article 1722 du Code civil, le présent crédit-bail ne sera pas résilié de plein droit par la perte, même totale, du bien loué, et ce pour quelque cause que ce soit» ; qu’il en résulte nécessairement que le contrat de crédit-bail a continué de produire ses effets nonobstant le sinistre ;
Qu’il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la demande de la SA Les Bois Chauds du Berry – qui ne rapporte au demeurant pas la preuve du caractère inutilisable en totalité du bien faisant l’objet du contrat de crédit-bail pendant la phase de reconstruction – tendant à ce qu’elle soit dispensée du paiement des loyers de crédit-bail jusqu’au terme de cette période ;
IV) sur les demandes du GAN et de Y C :
Attendu que la compagnie GAN expose avoir dû prendre en charge le coût de démolition et de reconstruction des biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail en application des garanties de son contrat d’assurance, pour un montant total de 924 046,83 € ; qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation au paiement de cette somme, outre 2000 € au titre de la franchise applicable, à titre principal de la compagnie AMLIN et à titre subsidiaire de Monsieur X ;
Qu’elle se prévaut à l’égard de la compagnie AMLIN, en effet, des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances selon lequel «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable» ;
Mais attendu qu’il résulte des développements supra que l’incendie des locaux est survenu à une date où les garanties de la compagnie AMLIN avaient été suspendues ensuite du courrier recommandé de mise en demeure et résiliation adressé le 20 septembre 2017 à la SA Les Bois Chauds du Berry et conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances ; qu’il s’ensuit nécessairement que la demande formée à l’encontre de la compagnie AMLIN au titre de la prise en charge du coût de démolition et de reconstruction des biens ne peut qu’être rejetée, ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu, d’autre part, qu’au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur X au titre de ladite prise en charge, la compagnie GAN et Y C soutiennent que la suspension de la garantie de la compagnie AMLIN résulte d’une faute de ce dernier, lequel n’a pas transmis la demande de maintien des
garanties de l’appelante dans un bref délai, de sorte que ces agissements les privent d’un recours certain contre l’assureur du locataire ; mais attendu qu’il a été retenu par la cour, au terme des développements ci-dessus, que l’attitude fautive de Monsieur X ne pouvait être établie ; qu’en conséquence, la demande formée contre ce dernier à titre subsidiaire tendant à la prise en charge du coût de démolition et de reconstruction des biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail devra, de la même façon, être rejetée ;
V) sur les autres demandes :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal de commerce de Y devra être confirmé en l’intégralité de ses dispositions ;
Qu’il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de la compagnie GAN et de Y C tendant à ce que la cour «acte» qu’ils se réservent «la possibilité d’agir contre l’assureur responsabilité civile locative de la société Les Bois Chauds du Berry pour obtenir le remboursement des sommes que la compagnie GAN a dû exposer dans le cadre de la garantie des biens objets du contrat de crédit-bail ainsi que le montant de la franchise applicable à Y C s’il s’avérait que la société Les Bois Chauds du Berry n’avait pas souscrit de contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile contre les risques locatifs», dès lors qu’il demeure naturellement loisible à ces dernières d’engager toute action en justice qu’elles estiment utiles ;
Que c’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande formée par la société Les Bois Chauds du Berry tendant au remboursement du coût d’intervention du cabinet GALTIER ;
Que l’équité commandera, enfin, de mettre à la charge des appelants – soit, d’une part, la SCP D Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry et, d’autre part, la SA GAN ASSURANCES et Y C – une indemnité de 3 000 €, chacun, au profit de la compagnie MS AMLIN et de Monsieur X et la société d’assurance A ; que les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge des appelants, qui succombent en leurs recours ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SCP D Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry, à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 3 000 € à la société MS AMLIN Insurance SE,
- la somme globale de 3 000 € à Monsieur X et à la société d’assurance à forme mutuelle A ;
- Condamne la S.A. GAN ASSURANCES et Y C à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 3 000 € à la société MS AMLIN Insurance SE,
- la somme globale de 3 000 € à Monsieur X et à la société d’assurance à forme mutuelle A ;
- Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la SCP D Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry, la S.A. GAN ASSURANCES et de Y C.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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