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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BUBBLE WATCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93493664 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Liste des produits ou services désignés : | Montres |
| Référence INPI : | M19980303 |
Sur les parties
| Parties : | I (Leon) et FORUM TRADERS (Ste) c/ AVRONEL (SARL), SAN-BAN INTERNATIONAL Ltd (Ste, Hong-Kong) intervenant volontaire |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur I a déposé la marque semi-figurative BUBBLE WATCH le 24 novembre 1993, laquelle a été enregistrée sous le n 93493664, pour désigner, en classe 14, des montres. Ayant constaté que la société AVRONEL proposait à la vente plusieurs modèles de montres sous la dénomination « BUBBLE WATCH » et à un prix bien inférieur à celui pratiqué par la société « BUBBLE WATCH » (sic), Monsieur I et la société FORUM TRADERS ont fait assigner cette société par acte d’huissier du 22 juillet 1996 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Ils sollicitent chacun la somme provisionnelle de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une mesure d’expertise. Ils réclament, en outre, des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société AVRONEL demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque « BUBBLE WATCH », subsidiairement de la lui déclarer inopposable et de condamner Monsieur I et la société FORUM TRADERS à lui payer la somme de 100 000 francs pour procédure abusive ainsi que celle de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle allègue le dépôt frauduleux de la marque litigieuse par Monsieur I qui n’ignorait pas que la société SAN BAN, avec laquelle il était en relation, à tout le moins depuis le mois de juillet 1993, commercialisait depuis plusieurs mois à travers le monde une gamme de produits composée principalement de montres sous l’appellation « BUBBLE WATCH ». Elle considère que Monsieur I a cherché à priver toute autre entreprise française de la possibilité d’importer des produits SAN BAN ou à contraindre les autres distributeurs dont elle-même à recourir à un marquage différent des montres concernées, opération difficile sur le plan technique et onéreuse, la société SAN BAN exportant des produits déjà marqués « BUBBLE WATCH ». La société SAN BAN, intervenant volontaire à l’instance, revendique le transfert à son profit de la marque BUBBLE WATCH car déposée en fraude de ses droits. Elle sollicite la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice commercial que le comportement des demandeurs lui aurait fait subir ainsi que des mesures d’interdiction et de publication et la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu’elle crée, fabrique et commercialise depuis le début des années 1990 une gamme de montres dénommées par elle « BUBBLE WATCH », qu’elle est entrée en relations commerciales avec la société FORUM TRADERS animée par Monsieur I au mois de juillet 1993 et que ces relations ont cessé au mois de mai 1994, l’exportation de ses montres se poursuivant avec d’autres distributeurs comme la société AVRONEL. Elle soutient que Monsieur I a tenté par dépôt de marque d’obtenir frauduleusement une exclusivité qu’elle ne lui avait pas consentie et que la connaissance de ses droits antérieurs par Monsieur I suffit à caractériser la mauvaise foi de celui-ci.
Les demandeurs concluent à l’irrecevabilité de l’action en revendication de propriété formée par la société SAN BAN arguant de ce qu’une telle action ne pourrait être intentée que par voie d’assignation, laquelle doit être inscrite au registre national des marques. Ils excipent, subsidiairement, de la tardiveté de l’action prétendant que le dépôt de la marque litigieuse par Monsieur I a été opéré avec l’accord de la société SAN BAN et donc de bonne foi. Enfin, ils affirment que cette société ne justifie pas détenir des droits sur la dénomination « BUBBLE WATCH ». Les défenderesses font observer que l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne pose aucune condition à la recevabilité de l’action et que la société SAN BAN a notifié au directeur de l’INPI ses conclusions d’intervention volontaire afin d’inscription au registre national des marques. Elles ajoutent que la mauvaise foi de Monsieur I fait obstacle à ce que les demandeurs soulèvent la fin de non-recevoir liée à la prescription.
DECISION I – SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR Attendu qu’aucune disposition légale ne fait obligation d’introduire une action en revendication de propriété par voie d’assignation ; que la notification prévue par l’article R.714-2 du Code de la propriété intellectuelle a été effectuée par la société SAN BAN ainsi que celle-ci en justifie par la production de l’avis d’inscription au registre national des marques. Attendu, par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’action en revendication est prescrite, seul le déposant de bonne foi étant, aux termes de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, fondé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir. Attendu, en conséquence, qu’il échet de déclarer recevable l’action en revendication de propriété de la marque BUBBLE WATCH. II – SUR LA REVENDICATION DE PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE Attendu que si la propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement, celui-ci n’est constitutif de droit que dans la mesure où il n’a pas été effectué frauduleusement dans le but, notamment, de l’opposer à un tiers en vue d’en retirer un profit illicite ; qu’il incombe à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve et d’établir la connaissance que le fraudeur-avait des droits en cause.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur I et la société FORUM TRADERS, tout en reconnaissant avoir travaillé avec la société SAN BAN et en affirmant que Monsieur I a déposé la marque BUBBLE WATCH avec l’assentiment de cette société, prétendent que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant de l’utilisation de la dénomination « BUBBLE WATCH » antérieurement au dépôt litigieux de la marque. Mais attendu que la société SAN BAN verse aux débats plusieurs courriers qu’elle a échangés avec les demandeurs entre le 10 juillet et le 24 novembre 1993 ainsi que des factures dont il ressort que ces derniers lui ont acheté durant cette période plusieurs centaines de montres dénommées « BUBBLE WATCH » pour les revendre en France (facture du 22 octobre 1993 : 2016 montres, commande du 9 novembre 1993 : 1000 montres) ; que la dénomination « BUBBLE WATCH » est employée à plusieurs reprises dans chacun de ces documents. Attendu qu’il n’est produit aucune pièce établissant que le dépôt de la marque BUBBLE WATCH a été effectué avec l’accord de la société SAN BAN étant relevé que les courriers supposés faire état de l’acceptation de celle-ci sont en langue anglaise et non traduits. Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances des présomptions graves, précises et concordantes de ce que Monsieur I a procédé au dépôt de la marque BUBBLE WATCH dans le but de priver la société SAN BAN de la faculté de commercialiser en France ses montres revêtues de la dénomination BUBBLE WATCH qu’elle utilisait de façon régulière antérieurement à ce dépôt ; que, dès lors, le dépôt effectué par Monsieur I doit être déclaré frauduleux et le transfert de la marque au profit de la société SAN BAN ordonné. III – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu qu’en raison du bien fondé de l’action en revendication de la société SAN BAN, Monsieur I sera débouté de sa demande en contrefaçon dirigée contre la société AVRONEL qui a distribué en France les montres acquises auprès de la société SAN BAN ; que la société FORUM TRADERS ne rapportant pas la preuve de l’existence d’actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société AVRONEL sera également déboutée de sa demande de ce chef. IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que l’action diligentée par les demandeurs à l’encontre de la société AVRONEL qui distribue en France les montres de la société SAN BAN tend à empêcher cette dernière de proposer ses produits sur le marché français ; qu’elle subit de ce fait un préjudice qui sera réparé, eu égard aux éléments de la cause, par l’allocation de la somme de 50 000 francs.
Attendu qu’il sera fait droit, en outre, aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées dans les termes du dispositif ci-après. V – SUR LA DEMANDE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que Monsieur I et la société FORUM TRADERS ont, en assignant la société AVRONEL en contrefaçon et concurrence déloyale, agi de mauvaise foi ainsi qu’il vient d’être démontré ; qu’ils seront condamnés, en conséquence, à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. VI – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société AVRONEL et à la société SAN BAN chacune la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance pour la défense de leurs droits. VIII – SUR LES DÉPENS Attendu que Monsieur I et la société FORUM TRADERS, qui succombent, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les fins de non-recevoir. Ordonne le transfert de la propriété de la marque BUBBLE WATCH n 93493664 déposée le 24 novembre 1993 par Monsieur I à la société SAN BAN. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques. Interdit à Monsieur I et à la société FORUM TRADERS de faire usage de la dénomination BUBBLE WATCH sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de ce chef.
Condamne in solidum les demandeurs à payer à la société SAN BAN la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 francs) à titre de dommages-intérêts. Les condamne à payer à la société AVRONEL la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum Monsieur I et la société FORUM TRADERS à payer à la société SAN BAN et à la société AVRONEL chacune la somme de SIX MILLE FRANCS (6 000 francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux au choix de la société SAN BAN et aux frais in solidum des demandeurs, le coût total de ces insertions à la charge de ces derniers ne pouvant excéder la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000 francs) hors taxes. Condamne Monsieur I et la société FORUM TRADERS aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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