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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 666 III-583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UN NOM POUR UN OUI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92401419 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Articles en cuir et vetements |
| Référence INPI : | M19980590 |
Sur les parties
| Parties : | CYMBELINE (Ste) c/ ALMA C (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CYMBELINE est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de robes de mariées ; Elle est propriétaire de la marque « UN NOM POUR UN OUI » déposée le 16 janvier 1992 à l’INPI sous le n 92401419 dans les classes 18 et 25 pour désigner notamment les vêtements ; Elle a appris que la société ALMA COIFFURE exerçant sous l’enseigne « Alexandre ZOUARI » diffusait une publicité au sein du magazine « PRONUPTIA PARIS » en reproduisant un photographie de mariée souligné du slogan : « UN SEUL NOM POUR DIRE OUI » ; S’estimant victime d’agissements constitutifs de contrefaçon de sa marque et de concurrence déloyale, Société CYMBELINE a fait assigner la Société ALMA COIFFURE par acte délivré le 26 février 1997, aux fins d’entendre ce tribunal la condamner à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts ; prononcer les mesures habituelles de publication et d’interdiction ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la défenderesse à verser la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ; En réponse la Société ALMA COIFFURE conclut au débouté de la Société CYMBELINE et réclame à titre reconventionnel la somme de 20.000F en application de l’article 700 du NCPC ; Chacune des deux parties a par la suite maintenu des prétentions et arguments jusqu’au terme de la procédure d’instruction de l’affaire.
DECISION Attendu qu’il résulte des éléments et explications émanant des parties à l’instance que la Société CYMBELINE a déposé à l’INPI la marque « UN NOM POUR UN OUI » le 16 janvier 1992, sous le n 92401419 et pour les classes 18 et 25 désignant notamment les vêtements ; Que la société ALMA COIFFURE exerçant sous l’enseigne « Alexandre ZOUARI » a mis en oeuvre une campagne de publicité dans les pages du magazine « PRONUPTIA PARIS », en présentant une photographie de mariée accompagnée du slogan « UN SEUL NOM POUR DIRE OUI, Alexandre Z » ;
Attendu que la Société ALMA COIFFURE oppose à la demanderesse : que l’application du principe de spécialité de la marque ne permet pas de retenir le grief de contrefaçon en l’absence de reproduction servile et de similarité des produits ou services ; que le jeu de mots inclus dans l’emploi du terme : « nom » au sens de « non » par opposition à « oui », n’appartient pas à la Société CYMBELINE comme un monopole, et que les termes distinctifs du slogan attaqué, Alexandre Z« , sont »Alexandre Z« et non : »UN SEUL NOM POUR DIRE OUI" ; Attendu que le dépôt de la marque invoquée qui ne nécessite pas, pour sa validité, qu’elle soit originale mais distinctive, présente assurément à la date du dépôt une fonction distinctive et arbitraire – bien qu’allusive au consentement des mariés par le « oui » – pour désigner des vêtements, des robes de mariées, et autres chaussures, chapeaux et accessoires ; Qu’elle est de ce fait susceptible de protection au sens de la loi ; Attendu que les deux phrases « UN NOM POUR UN OUI » et « Un SEUL NOM POUR DIRE OUI », si elles ne sont pas parfaitement identiques dans leur rédaction, proposent un sens identique par le jeu de mot qu’elles mettent en avant sur le « nom/non » opposé au « oui », et qu’elles contiennent toutes les deux ; Que ces termes repris dans le slogan publicitaire attaqué offrent à l’évidence une fonction attractive à l’adresse de la clientèle potentielle de la Société ALMA COIFFURE, fonction tout aussi importante que l’identité de « Alexandre Z » ; Attendu que les deux phrases présentent par ailleurs des similitudes visuelles et phonétiques impliquant une perception équivalente pour un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas simultanément les marque et slogan sous les yeux ; qu’elles impliquent ainsi un risque de confusion sur l’origine des produits et services proposées ; Attendu que la marque de la Société CYMBELINE désigne les articles en cuir et les vêtements ; que dans le cadre de ce dépôt, la Société CYMBELINE exploite sa marque spécifiquement pour des robes de mariées ; Que de son côté la Société ALMA COIFFURE exploite une activité de salon de coiffure ; que la publicité incriminée ayant été diffusée pour cette activité vante ces services en ciblant tout particulièrement les coiffures de mariées ; Attendu que la coiffure apparaît sans conteste comme un élément esthétique primordial de la future mariée qui vient en complément de la robe traditionnellement portée au cours de la cérémonie nuptiale ; qu’elle intègre la notion de beauté et ses accessoires que l’on retrouve nécessairement dans les produits : robes, chapeaux, voilettes… que propose la Société CYMBELINE aux futures épouses qui composent l’essentiel de sa clientèle ; Attendu qu’ainsi la similarité des produits et services : vêtements de mariées et coiffures de mariées, apparaît ici établie ;
Attendu que la contrefaçon de marque par reproduction et pour des produits et services similaires est constituée au sens de l’article L 713-3 a/ du CPI, le risque de confusion ayant été démontré précédemment ; Attendu en revanche que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de l’existence de faits distincts de la contrefaçon de marque qui seraient susceptibles de caractériser une concurrence déloyale ; Qu’elle sera déclarée mal fondée de ce chef de demande ; Attendu qu’il convient eu égard à l’ampleur et à la nature du préjudice subi de condamner la Société ALMA COIFFURE à payer à la Société CYMBELINE la somme de 60.000F (soixante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu’il sera en outre mis à leur charges des mesures d’interdiction et de publication selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée n’apparaît nécessaire que pour la seule mesure d’interdiction afin d’empêcher toute poursuite des faits illicites ; Attendu enfin qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à la Société ALMA COIFFURE la somme de 12.000F (douze mille francs) en application de l’article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que la Société ALMA COIFFURE en utilisant le slogan : « UN SEUL NOM POUR DIRE OUI » dans une campagne publicitaire, a commis une contrefaçon de la marque « UN NOM POUR UN OUI » déposée par la Société CYMBELINE le 16 janvier 1992 sous le n 92401419 dans les classes 18 et 25 ; Condamne la Société ALMA COIFFURE à payer à la Société CYMBELINE la somme de 60.000F (soixante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Autorise la Société CYMBELINE à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais in solidum des sociétés défenderesses, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 45.000 F HT (quarante cinq mille francs) ; Interdit à la Société ALMA COIFFURE, sous astreinte de 3.000F (trois mille francs) par infraction constatée, de faire usage du slogan contrefaisant, par quelque moyen que ce soit à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires et notamment de la demande relative à la concurrence déloyale ; Prononce l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Condamne la Société ALMA COIFFURE à payer à la Société CYMBELINE la somme de 12.000F (douze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître G, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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