Confirmation 23 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Article l 713-2 code de la propriete intellectuelle et article l 713-3 code de la propriete intellectuelle
adjonction inoperante des mots descriptifs (medical), (environnement) et des sous titres (des medecins vous informent)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ENJEU;ENJEUX;L'ENJEU MEDICAL;L'ENJEU ENVIRONNEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1219038;1232757;478794;1727328;1624781;1652977 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Magazines, journaux, livres, education et divertissement, edition, abonnements - magazines, service d'information redigee par des medecins destine au grand public - magazine ecologique, edition, abonnement, distribution de journaux - edition de livres, abonnements de journaux |
| Référence INPI : | M19980699 |
Sur les parties
| Parties : | DE V (Christian) c/ AFNOR- ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par Christian de V d’un jugement rendu le 5 mai 1995 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à l’AFNOR. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. L’AFNOR est titulaire des marques :
- L’ENJEU, sous titrée « Politique, Social, Culturel » enregistrée sous le n 1.219.038 dont le premier dépôt a été effectué le 16 novembre 1982, renouvelé le 6 novembre 1992, pour désigner en classe 16 les périodiques et les journaux,
- ENJEUX, n 1.232.757, dont le premier dépôt a été effectué le 16 février 1983, renouvelé le 2 février 1993 pour désigner en classes 16 et 41, les "imprimés, journaux et périodiques, livres, revues ; abonnements et distribution de journaux« . Par contrat du 24 mars 1992, inscrit à l’INPI le 23 juin suivant, l’AFNOR a concédé ces marques en licence à la société LES ECHOS pour la seule publication d’un mensuel économique de presse écrite, sous le titre ENJEUX-LES ECHOS. L’AFNOR exploite par ailleurs la marque ENJEUX comme titre d’une revue qu’elle édite ayant pour sous titre »le mensuel de la normalisation française". Christian de V est pour sa part titulaire des marques postérieures suivantes :
- L’ENJEU MEDICAL – La lettre de la consultation permanente, déposée le 31 mars 1988, enregistrée sous le n 1.727.328 pour désigner en classes 16 et 42 une « revue bimestrielle » et un « service d’information rédigée par des médecins, destinée au grand public »,
- L’ENJEU ENVIRONNEMENT déposée le 31 octobre 1990, enregistrée sous le n 1.624.781 pour désigner en classes 16 et 41 un « mensuel écologie. Editions de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres. Distribution de journaux ».
- L’ENJEU MEDICAL – Des médecins vous informent, déposée le 28 mars 1991, enregistrée sous le n 1.652.977 pour désigner en classe 41 les « Editions de livres, revues. Abonnements de journaux. Distribution de journaux ». Christian de V fait exploiter cette dernière marque pour une revue médicale dont il est le directeur de la publication. Après avoir vainement mis en demeure Christian de V de renoncer à sa marque L’ENJEU ENVIRONNEMENT, n 1.624.781, l’AFNOR a fait assigner ce dernier, par acte du 26 avril 1994, en nullité de ladite marque et en contrefaçon de ses deux marques susvisées ainsi que d’une marque internationale ENJEUX n 478.794 visant le Benelux et la Suisse.
Le 12 août 1994, l’AFNOR a prié le Tribunal de déclarer les marques L’ENJEU MEDICAL – La lettre de la consultation permanente, et L’ENJEU – Des médecins vous informent, nulles et contrefaisant ses propres marques. Outre des mesures d’interdiction et de publication (dans trois revues pour un coût de 5.000 F par insertion), l’AFNOR a réclamé la radiation des marques de Christian de V, une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Christian de V a soutenu, d’une part, que l’AFNOR n’avait pas qualité à agir dès lors que la procédure n’avait pour but que de protéger des intérêts purement privés, étrangers à sa mission de service public, et d’autre part, qu’il n’existait aucune confusion possible entre les marques en cause. Le jugement a fait droit aux demandes formées par l’AFNOR sauf pour la marque internationale dont il a relevé qu’elle ne visait pas la France, retenant que :
- les marques en cause désignaient des produits et services identiques ou similaires notamment les revues et éditions de revues,
- les marques postérieures de Christian de V reprenaient à l’identique la dénomination l’ENJEU qui était l’élément distinctif essentiel, isolable du tout et protégeable en lui- même, de la marque n 1.219.038,
- les adjonctions dans les marques attaquées, n’altéraient pas le caractère distinctif de la dénomination l’ENJEU qui conservait son pouvoir attractif et son individualité propre,
- il existait un risque de confusion entre les marques de Christian de V et celles déposées par l’AFNOR ; Les premiers juges ont en conséquence :
- dit qu’en déposant les marques L’ENJEU MEDICAL – La lettre de la consultation permanente n 1.727.328, L’ENJEU ENVIRONNEMENT n 1.624.781 et L’ENJEU MEDICAL – Des médecins vous informent n 1.652.977 et en utilisant la marque L’ENJEU MEDICAL n 1.652.977 pour une revue, sans l’autorisation de l’AFNOR, Christian de V avait commis des actes de contrefaçon des marques L’ENJEU – Politique, Social, Culturel, n 1.219.038 et ENJEUX n 1.232.757 dont l’AFNOR était titulaire,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication dans trois journaux ou revues dans la limite d’un coût global de 15.000 F hors taxes.
- annulé les enregistrements n 1.727.328, n 1.624.781, et n 652.977 des marques respectivement déposées les 31 mars 1988, 31 octobre 1990 et 28 mars 1991 par Christian de V,
- condamné Christian de V à payer à l’AFNOR la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit que le jugement serait transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au R.N.M. Christian de V poursuit la réformation de cette décision et reprend sa précédente argumentation. Il invoque d’abord l’absence de qualité à agir de l’AFNOR, qui en tant
qu’association de droit privé reconnue d’utilité publique, se trouve régie par le principe de spécialité qui lui interdit d’agir en dehors de la mission qui lui a été confiée. Il soutient ensuite qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause et que le substantif ENJEU aurait perdu de son indivisibilité et de son pouvoir distinctif pour se fondre dans un ensemble indissociable. Dans ses dernières conclusions Christian de V prie la Cour de « lui donner acte qu’ayant cessé la parution du magazine l’ENJEU MEDICAL au 1er janvier 1997, il se déclare prêt à procéder amiablement à la radiation de toutes ses marques ». Il réclame enfin une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. L’AFNOR conclut à la confirmation « sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées en matière de parution » De ce chef elle prie la Cour d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir « dans trois journaux à son choix et aux frais de Christian de V dans la limite de 5.000 F par insertion ». Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’alors qu’il résulte de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle que la marque peut être déposée par toute personne physique ou morale, aucun texte ne fonde l’argumentation de l’appelant qui -sans contester la validité des marques invoquées par l’AFNOR- soutient que celle-ci n’aurait pas qualité pour agir en contrefaçon des marques dont elle est titulaire ; que les premiers juges ont relevé en fait que l’AFNOR exposait qu’elle était fondée à s’opposer à l’usurpation d’un signe constituant le titre du bulletin officiel de la normalisation et ont retenu à juste titre qu’elle avait qualité pour agir conformément à l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant, sur le fond, que la Cour adopte purement et simplement les motifs pertinents par lesquels le Tribunal a estimé qu’en déposant les marques attaquées et en faisant exploiter la marque l’ENJEU MEDICAL – Des médecins vous informent, pour une revue, sans l’autorisation de l’AFNOR, Christian de V avait contrevenu aux dispositions des articles L.713-2 a), L.713-3 a) et b) du Code de la propriété intellectuelle et avait commis des actes de contrefaçon des marques l’ENJEU – Politique, Social, Culturel n 1.219.038 et ENJEUX n 1.232.757 dont l’AFNOR était titulaire ; que l’adjonction dans les marques incriminées de mots et de sous-titres purement descriptifs, n’altère pas, comme ils l’ont dit, le caractère distinctif de la dénomination reproduite, L’ENJEU, qui conserve son individualité propre ;
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef, de même que sur le montant des dommages-intérêts qui a fait l’objet d’une exacte appréciation qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à remettre en cause, et sur les mesures d’interdiction et de publication ; Considérant que Christian de V qui succombe dans ses prétentions sera débouté de la demande en dommages-intérêts qu’il a formé pour procédure abusive ; Considérant qu’au contraire le caractère abusif et dilatoire du recours de Christian de V qui, bien qu’éclairé par les motifs du jugement, a interjeté appel sans avancer de moyen sérieux justifie qu’il soit condamné au paiement d’une amende civile de 6.000 F par application de l’article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’AFNOR une indemnité complémentaire de 10.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne Christian de V à payer :
- à l’AFNOR la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- une amende civile de 6.000 F par application de l’article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Christian de V aux dépens ; Admet M P au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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