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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PROMO FACTORY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95572541 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Publicite |
| Référence INPI : | M19990071 |
Sur les parties
| Parties : | T (Bertrand), BEJUI (Hubert), PROMO FACTORY (SA) c/ THE LINK FACTORY (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE MM. Hubert BEJUI et Bertrand T sont copropriétaires de la marque PROMO FACTORY déposée par eux à l’INPI le 18 mai 1995 et enregistrée sous le n 95/572 541 en classes 35 et 41 de la classification internationale. MM. BEJUI et T ont créé en 1995 une société dénommée PROMO FACTORY qui est une agence de publicité ayant pour objet social : « l’assistance en qualité de conseil en publicité de toutes entreprises commerciales et industrielles ». Par acte du 23 septembre 1997, MM. BEJUI et T ainsi que la société PROMO FACTORY assigne la société THE LINK FACTORY aux fins de voir : *dire que celle-ci a commis des actes de contrefaçon de leur marque en adoptant comme dénomination sociale et nom commercial « THE LINK FACTORY », *la condamner à payer à MM. BEJUI et T une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. *dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PROMO FACTORY à qui elle devra payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef, *lui interdire l’usage de la dénomination FACTORY sous astreinte, *la condamner à payer la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, avec les mesure de confiscation et de publication habituelles en la matière et sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société THE LINK FACTORY dit que : *il n’y a pas de contrefaçon, sa dénomination ne reprenant pas la totalité de celle de la marque, de la dénomination et du nom commercial « PROMO FACTORY » qui forme un tout indivisible ; *le terme « factory » n’est pas distinctif car d’usage courant à la date du dépôt de la marque ; *il n’y a aucun risque de confusion, les activités exercées et les produits désignés étant différents. Aussi, la défenderesse sollicite le débouté des demandes et l’allocation d’une somme de 35.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.
La société PROMO FACTORY réplique que : *l’élément FACTORY de sa marque est détachable et a une valeur distinctive ; il n’est pas d’usage généralisé comme le prétend la défenderesse, *les activités commerciales des parties sont toutes deux situées dans le secteur de la publicité ; dès lors le risque de confusion par imitation est fondé. Dans leurs dernières écritures les parties maintiennent leur argumentation.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE DENOMINATIVE PROMO FACTORY N 95572541 APPARTENANT A MM. TIERNY ET BEJUI : Aux termes de l’extrait du registre du commerce versé aux débats, la société THE LINK FACTORY immatriculée le 9 juin 1997 exerce une activité de : « conseil en publicité et communication dans le domaine des ressources humaines et la publicité de recrutement, et développement et application de techniques multimédia à la publicité dans le domaine des ressources humaines et du recrutement ». La marque PROMO FACTORY désigne au titre d’un des services déclarés à l’INPI la publicité. Le service désigné par la marque et l’activité sociale de la société défenderesse sont des activités similaires par destination puisqu’elles s’adressent au même public d’entreprises et complémentaires puisque le conseil en publicité peut concerner la gestion des ressources humaines de l’entreprise. Dès lors, la contrefaçon alléguée doit s’examiner au regard de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que sont interdits, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits et services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, la dénomination THE LINK FACTORY reproduit l’élément FACTORY de la marque PROMO FACTORY qui constitue un élément isolé, séparable de l’ensemble et ayant un pouvoir distinctif propre. La société défenderesse prétend que le terme FACTORY n’a pas de pouvoir distinctif propre étant évocateur et largement utilisé dans la dénomination d’entreprises.
Or ce terme étant anglais, il est arbitraire sur le territoire français. Au surplus dans le listing INPI produit, aucune marque ne comporte FACTORY pour désigner des produits des classes 35 et 41 visées par la marque des demandeurs et seules deux sociétés ayant comme activité « agence de publicité » ont dans leur dénomination FACTORY, ces deux exemples isolés étant insuffisants pour démontrer le caractère généralisé de l’emploi de FACTORY pour désigner une société de conseil en publicité. La société défenderesse prétend également que sa dénomination « THE LINK FACTORY » constitue un tout indivisible. Cette argumentation ne saurait propérer que si elle démontrait que cette dénomination avait une signification différente de celle de chacun des mots qui la compose. Or, il n’en est rien, l’adjonction de THE LINK a FACTORY ne fait pas disparaître le sens propre de ce dernier terme. Compte-tenu de l’extrême similitude des dénominations en cause et de la grande similarité des activités concernées, le risque de confusion dans l’esprit du public est établi, la clientèle des entreprises qui n’a pas les deux signes simultanément sous les yeux pouvant aisément se tromper sur l’origine exacte des produits proposés. Dans ces conditions, la contrefaçon alléguée est établie. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Pour les mêmes motifs, que précédemment il apparaît que le choix de la dénomination THE LINK FACTORY constitue un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société demanderesse dont PROMO FACTORY constitue la dénomination sociale et le nom commercial et dont l’activité est l’assistance en qualité de conseil en publicité de toutes entreprises commerciales ou industrielles. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il est fait droit aux demandes d’interdiction, de confiscation et de publication dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu de l’importance de l’atteinte à la marque, il y a lieu d’allouer à MM. BEJUI et T une indemnité de 80.000 francs de ce chef. La société PROMO FACTORY est justement indemnisée du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale par l’allocation d’une somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts. La nature de l’affaire et l’urgence à faire cesser les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commandent l’application de l’exécution provisoire à la présente décision. Enfin, il y a lieu d’allouer à la société PROMO FACTORY une somme de 15.000 francs au titre des frais exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société THE LINK FACTORY en adoptant et en usant comme dénomination du signe THE LINK FACTORY a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française PROMO FACTORY n 95572541 au préjudice de MM. T et BEJUI, Condamne la société THE LINK FACTORY à payer à MM. TIERNY et BEJUI la somme de 80 000 francs en réparation de l’atteinte à la marque ainsi constituée, Dit que la société THE LINK FACTORY en adoptant et en usant comme dénomination sociale et nom commercial du signe THE LINK FACTORY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PROMO FACTORY, Condamne la société THE LINK FACTORY à payer une indemnité de 80.000 francs à la société PROMO FACTORY de ce chef, Interdit à la société THE LINK FACTORY de faire usage de la dénomination FACTORY sous quelque forme et façon que ce soit sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement, Ordonne la confiscation et la destruction par voie d’huissier et aux frais de la société succombante de tous documents, catalogues et supports en sa possession sur lesquels apparaît le terme litigieux, Ordonne la publication du présent dispositif dans trois journaux ou revues aux choix des demandeurs et aux frais de la société défenderesse, dans la limite de 20.000 francs HT par insertion, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la société THE LINK FACTORY à payer à la société PROMO FACTORY une somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du NCPC et aux dépens.
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