Résumé de la juridiction
Etiquette portant la representation du chateau et la denomination (chateau la tour faugas, premieres cotes de bordeaux, appellation premieres cotes de bordeaux controlee)
contrat de cession d’immeuble entre les parties (chateau tour faugas situe au lieudit moulin de faugas)
possession par le cessionnaire de parcelles de vignes, limitrophes, cadastralement denommees (faugas)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch., 1er mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU TOUR FAUGAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93467975 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins d'appellation d'origine controlee |
| Référence INPI : | M19990093 |
Sur les parties
| Parties : | R (Evelyne, epouse LE D) c/ M (Andre) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 15 mars 1995, Mme Evelyne R épouse LE D a assigné Mr André M en rappelant que, dans le cadre du démembrement d’une propriété viticole appartenant à sa famille depuis le 19e siècle, à laquelle son arrière grand-père avait donné le nom de Château La Tour Faugas, elle a acquis, suivant acte du 7 septembre 1984, de sa mère, moyennant le prix de 220.000 FRS une propriété viticole sise sur la commune de Gabarnac ; Qu’antérieurement sa mère avait, en 1978, suivant actes reçus par Maîtres SALLES et LAPOUGE, vendu le surplus du vignoble à Mr Christian P et à Mr Raymond S, de telle sorte qu’elle n’était plus propriétaire que de la maison de Maître et du parc autour, lorsqu’elle est décédée le 7 décembre 1986 ; Que pour faire cesser l’indivision issue de ce décès, elle-même et sa soeur ont vendu cet ensemble immobilier, suivant acte du 22 novembre 1988 à Mr André M, ledit acte faisant allusion à « un immeuble sis à GABARNAC dénommé Tour Faugas… » ; Que sa mère ayant précédemment fait l’objet d’une procédure de la part de la Société Civile du Vignoble du Château Latour, une transaction est intervenue le 2 août 1982, aux termes de laquelle sa mère a renoncé à l’utilisation de la marque « La Tour Faugas », la Société adverse lui ayant donné son accord pour qu’elle utilise à l’avenir la marque « Château Tour de Faugas » ; Que souhaitant assurer la commercialisation en bouteilles des vins issus de son vignoble, elle a déposé à l’INPI sous le n 93467975, le 5 mai 1993, la marque Château Tour Faugas, dans la classe 33, pour désigner les vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation, dénommée Château Tour Faugas AOC, Premières Côtes de BORDEAUX, souhaitant ainsi perpétuer le nom de la propriété viticole familiale qu’elle avait utilisé antérieurement ; Qu’à la faveur de la conception d’une plaquette promotionnelle éditée par le studio Média Nature, elle a eu la confirmation que Mr M avait créé une étiquette portant la représentation du château et la dénomination « Château La Tour Faugas, Premières Côtes de BORDEAUX, Appellation Premières Côtes de BORDEAUX contrôlée A. M, propriétaire viticulteur Gabarnac 33410 », et ce, pour le millésime 1990, cette marque figurant au fichier Château BORDEAUX. Elle soutient que cette situation a entraîné une grave confusion lors de la confection de la plaquette Guide des Vins Blancs d’Or de BORDEAUX, qu’elle ne peut tolérer. Elle soutient, en premier lieu, qu’elle a un intérêt direct à faire en sorte que l’interdiction impartie à sa mère ne soit pas violée et donc que Mr M ne puisse faire usage de la marque « La Tour Faugas ».
Elle précise que celui-ci ne peut se prévaloir d’un droit quelconque issu de son titre de propriété dès lors qu’il n’a acquis que des bâtiments à usage d’habitation et à usage agricole, dépourvus de tout vignoble et en ce sens, ne constituant plus un Château viticole, le terme Château ne figurant d’ailleurs pas dans la désignation des biens vendus. Elle soutient, en second lieu, qu’ayant acquis, par le dépôt à l’INPI, le 5 mai 1993, un droit de propriété exclusif sur la marque « Château Tour Faugas » pour désigner les vins de son cru, elle est fondée à voir interdire à Mr M l’utilisation de la marque « Château La Tour Faugas » qui n’a fait l’objet d’aucun enregistrement régulier. Elle demande au Tribunal :
- de s’entendre le sieur André M dire et juger qu’elle est seule propriétaire de la marque « CHATEAU TOUR FAUGAS », enregistrée à l’INPI sous le numéro 93467975 le 5 mai 1993.
- de s’entendre le sieur André M dire et juger qu’il ne saurait revendiquer aucun droit, ni faire aucun usage de la marque « CHATEAU LA TOUR FAUGAS ».
- de s’entendre Mr André M dire et juger qu’il devra la faire retirer sur tous les supports sur lesquels elle aurait pu être utilisée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 FRS par infraction constatée.
- de s’entendre ordonner la radiation de ladite marque de la banque de données de la Fédération des Syndicats des Grands Vins de BORDEAUX à Appellations Contrôlées dans le même délai à peine d’astreinte de 10.000 FRS par jour pendant un mois, passé lequel délai il serait à nouveau fait droit.
- de s’entendre Monsieur André M condamner à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 FRS à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 15.000 FRS sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. et de s’entendre condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 15 juillet 1996, Mr André M fait valoir qu’étant viticulteur et possédant une propriété agricole limitrophe de l’ensemble immobilier appartenant à la famille L Pierre, il a trouvé un intérêt tout particulier à se rendre acquéreur de l’immeuble dénommé « Tour Faugas » pour fournir traiter ses récoltes et donner la marque « Château La Tour Faugas » à son vin ; qu’en effet, dans les actes, tant sous-seing privé qu’authentiqué, les venderesses n’ont jamais manifesté l’intention de vouloir conserver la marque qu’elles utilisaient, ce qui était logique puisqu’elle était directement rattachée à la
propriété « de la Tour Faugas » ; que c’est donc logiquement qu’à compter de 1988, il a apposé cette marque sur ses bouteilles. Il soutient que le dépôt de Mme L est frauduleux, celle-ci n’ayant pu ignorer qu’il avait légitimement, dès qu’il s’est rendu propriétaire de la Tour Faugas, utilisé la marque correspondant au nom de sa propriété à savoir « Château La Tour Faugas ». Il ajoute que la transaction à laquelle fait référence Mme L ne lui est pas opposable, seul le Château La Tour pouvant engager une démarche pour préserver ses intérêts. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que Mme L ne peut utiliser l’appellation Château ; qu’en effet, le droit au nom de Château n’est pas lié à l’existence d’une demeure noble, mais à l’existence d’une unité viticole d’exploitation et de vinification, Mme L ne vivifiant pas son vin sur place, mais transportant sa récolte dans une autre propriété, à savoir le Château MONTEIL à PREIGNAC soit à environ 20 kms. Il demande au Tribunal :
- de débouter Mme L de l’ensemble de ses demande mal fondées en droit et en fait. A TITRE RECONVENTIONNEL,
- de constater qu’elle a déposé la marque « CHATEAU TOUR FAUGAS » enregistrée à l’INPI sous le n 93467975 le 5.5.93 en fraude de ses droits.
- de prononcer l’annulation de l’enregistrement de cette marque
- d’interdire à Mme L de faire usage de la marque Château Tour Faugas,
- de s’entendre Mme L dire et juger qu’elle devra la faire retirer sur tous les supports sur lesquelles elle aurait pu être utilisée dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 10.000 FRS par infraction constatée.
- de condamner Mme L à procéder à la radiation de la marque de la banque de données de la Fédération des Syndicats des Grands Vins de Bordeaux appellation contrôlée dans le même délai sous peine d’astreinte de 10.000 FRS par jour pendant un mois ; passe lequel délai il serait à nouveau fait droit.
- de la condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 FRS.
- de la condamner à 15.000 FRS sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans réserve ni caution. et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions complémentaires du 4 septembre 1996, Mr André M invoque la jurisprudence constante consacrée par la Cour de Cassation dans son arrêt de principe « CASSEVERT » pour soutenir Mme L ne peut donner le nom du lieudit provenant de l’ancienne exploitation Faugas à des vins produits sur un domaine situé à plusieurs kilomètres de la Tour Faugas, lesquels sont, de surcroît, vinifiés dans une autre exploitation viticole dénommée Château MONTEIL à PREIGNAC. Il ajoute que ce principe a été confirmé par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt du 18 octobre 1988 et que la marque enregistrée par Mme L tombe sous le coup de l’interdiction prononcée par l’article 40 du règlement 2392/89 prohibant en son paragraphe 2 les marques de nature à créer des confusions. Il reprend les mêmes demandes que celles formulées dans le dispositif de ses précédentes écritures. Par conclusions responsives du 28 octobre 1996, Mme R épouse LE D réplique que les parcelles qu’elle a acquises de sa mère au lieudit GAROUILLOT ou LAHOTHE possèdent des bâtiments d’exploitation, que dès lors, la vente de la maison de maître et de ses dépendances à Mr M n’a, en rien, modifié les conditions d’exploitation du coeur de la propriété conservée par elle, alors surtout que la marque La Tour Faugas amputée du préfixe La, à la suite de la transaction intervenue avec la Société Civile du Château La Tour, remontait à 1895 pour avoir été créée par son ancêtre ; qu’ainsi en déposant la marque Tour Faugas, elle n’a fait que poursuivre une tradition remontant à la fin du siècle dernier. Elle ajoute que l’arrêt CASSEVERT visé par Mr M n’est pas transposable au cas d’espèce ; qu’en effet, le cadastre de la commune de CABARNAC ne comporte aucun nom de lieu dénommé La Tour ou Tour Faugas, la maison de Maître acquise par Mr M étant située dans un lieu s’appelant Moulin de Faugas, marque déposée par un voisin. Elle ajoute également qu’elle remplit les conditions posés par le Code du vin et le décret du 7 janvier 1993 dans la mesure où, étant viticulteur au château Monteil à PREIGNAC elle se trouve dans le cas de réunion d’exploitations prévu par ce texte, alors que Mr M n’a acheté que des bâtiments situés dans un lieudit ne portant même pas le nom dont il revendique l’utilisation. Elle demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation. Par conclusions responsives du 9 mai 1997, Mr M réplique que Mme L oublie qu’elle ne détient aucun tènement cadastral « Faugas » alors que les parcelles qu’il a acquises sont sur un ensemble de parcelles dénommées soit Moulin de Faugas soit Château Faugas. Il ajoute que Mme L ne saurait invoquer le décret du 7 janvier 1993 qui n’autorise l’usage de deux noms de Châteaux en cas de réunion d’exploitations en une seule qu’à la
condition d’avoir acquis leur notoriété sous 2 noms différents depuis au moins 10 ans, condition non remplie pour une marque déposée depuis 4 ans. Il ajoute également que le château de Mme LE DIASCORN ne satisfait pas à la condition d’une vinification séparée des prétendues parcelles Faugas dont elle revendique le nom, celle-ci vinifiant au Château MONTEIL le produit des parcelles « LAMONTHE » et « GAROUILLOT » ; que ce faisant, Mme L viole également les dispositions européennes. Répondant à l’argumentation adverse, il soutient qu’il ne peut y avoir revendication d’une tradition familiale à partir du moment où les petites-filles ont démembré le patrimoine familial, et que Mme L est propriétaire par voie d’acquisition et non de succession. S’expliquant sur son titre, il soutient que quand bien même le cadastre de la commune de GABARNAC ne comporte aucun nom de lieu dénommé La Tour Faugas, son titre fait référence à la Tour Faugas et donc supplée à l’absence de dénomination cadastrale. Il fait valoir enfin qu’à partir de 1988, Mme L n’a plus fait apparaître l’appellation « Tour Faugas » dans ses déclarations de récolte. Il demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures. Par conclusions responsives du 28 mai 1998, Mme L réplique, que, contrairement aux allégations de Mr M, il ne saurait lui être reproché d’avoir voulu opérer un détachement de la marque par rapport au lieu de l’exploitation puisque Tour Faugas n’a jamais cessé de désigner les vins produits par des parcelles situées dans le périmètre du même domaine viticole. Elle ajoute que le fait que les récoltes levées sur les parcelles par elle acquises soient vinifiées au Château MONTEIL à PREIGNAC dans le cadre d’une vinification séparée, ne saurait entraver la légitimité de l’usage de la marque litigieuse dès lors que sont remplies par elle les deux conditions du décret du 7 janvier 1993, à savoir, réunion d’exploitation et notoriété acquise depuis plus de 10 ans. Elle fait valoir, par ailleurs, que Mr M ayant acquis un immeuble dépourvu de vignoble, il eut été superfétatoire que les venderesses mentionnent dans l’acte qu’elles entendaient se réserver la propriété et l’usage de la marque « Château Tour Faugas » puisqu’il n’y avait plus de Château Viticole « Tour Faugas », en dehors de la partie acquise par elle. Elle demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, de débouter Mr M de ses prétentions et d’ordonner une expertise pour qu’elle puisse chiffrer son préjudice. Par conclusions du 9 septembre 1998, Mr M réplique que le tènement de Faugas est identifié à GABARNAC depuis le 19e siècle, et qu’il est donc inopérant que Mme L conteste l’existence de ce tènement.
Il fait valoir également que les marques déposées par les acquéreurs de Mme G sont antérieures à la marque « Château Tour Faugas » ultérieurement déposée par Mme L. S’agissant de l’usage familial invoqué par Mme D, il soutient que l’usage n’est plus constitutif de droit au regard de la législation des marques, depuis la Loi du 31 décembre 1964 et la Loi du 4 janvier 1991 devenue Loi du 1er juillet 1992, Mme L ne pouvant alléguer de l’ancienneté d’un usage familial, puisque son dépôt, intervenu le 5 mai 1993 ne pouvait prendre date qu’à compter dudit jour. Il maintient que l’usage revendiqué par Mme L ne répond pas aux conditions du décret du 7 Janvier 1993, le rattachement de parcelles minoritaires et non identifiées Faugas étant abusivement assimilé à une réunification d’exploitations, et la condition relative à la notoriété n’étant pas d’avantage remplie. S’expliquant sur la vocation viticole de la vente qui lui a été faite, il soutient que possédant déjà plusieurs parcelles de vignes sur le tènement de Faugas, la venderesse savait qu’il constituerait, notamment au moyen de l’apport de chais, une entité culturale autonome, comme le spécifiait la page 25 de l’acte de vente ; qu’en effet, les vignes de son exploitation se composent à concurrence du tiers de parcelles cadastralement dénommés Faugas. Il reprend les mêmes demandes que celles précédemment formulées. Par conclusions du 30 octobre 1998, Mr M fait valoir que la contrefaçon à laquelle s’adonne Mme L ressort du bordereau du bureau COUMAU, et que celle-ci ne peut présenter aucune étiquette de son Château Tour Faugas pour les années allant de 1983 à 1997. Par conclusions récapitulatives du 3 décembre 1998, Mme L reprend l’argumentation qu’elle a déjà développée, en précisant que la marque litigieuse ne constitue pas une seconde marque, ni une marque servant à désigner un second vin, le Château MONTEIL ne disposant que d’une seule marque pour désigner ses vins de l’appellation d’origine Sauternes. Elle fait également observer que la vente de 1988 est à jamais insusceptible de conférer à Mr M le droit de revendiquer la marque viticole « Château Tour Faugas », en y adjoignant des vignes qui étaient jusque là nécessairement commercialisés sous une autre marque. Elle demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.
DECISION
Attendu qu’il apparait inutile Tribunal de revenir sur l’exposé des faits ou sur le contenu des actes juridiques constituant les titres des parties au présent litige qui ont été exactement rappelés par celles-ci dans leurs différentes écritures. Attendu que s’il est exact qu’aux termes de son titre, Mr M n’a pas acquis du vignoble et que l’immeuble qu’il a acquis, dénommé « Tour Faugas » est situé au lieudit « Moulin de Faugas » qui correspond à la marque déposée par un voisin acquéreur d’une partie du vignoble de l’auteur de Mme LE DIASCORN, il n’en reste pas moins vrai qu’il possèdait déjà des parcelles de vignes, limitrophes, cadastralement dénommées, au moins en partie Faugas, ce qui n’est pas contesté par Mme LE DIASCORN, ce qui lui permet de soutenir qu’il a pu constituer, notamment avec l’apport de chais résultant de l’acte du 22 novembre 1988, une entité culturale autonome, avec l’utilisation pour la commercialisation de son vin de l’appellation correspondant à celle de l’immeuble qu’il a acquis étant par lui justement précisé que le droit au nom de « Château » qu’il a ajouté à Tour Faugas est lié à l’existence de son unité viticole d’exploitation. Attendu que de son côté, Mme L qui ne possède aucune parcelle cadastrée Tour Faugas puisque ses parcelles sont situées aux lieux-dits FRETIN, LAMOTHE et GAROUILLOT et qui ne vinifie pas le vin provenant desdites parcelles sur place mais au Château MONTEIL à PREIGNAC, ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions du décret du 7 janvier 1993, relatif à la création d’une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations. Attendu, en effet, qu’à supposer qu’il existe, comme elle le prétend, une vinification séparée dans les bâtiments du Château MONTEILS elle ne peut utiliser le nom Tour Faugas, alors qu’elle ne possède aucun tènement dénommé Faugas ou Tour Faugas. Attendu que c’est avec une certaine contradiction que Mme L soutient dans ses écritures du 28 octobre 1996 que sa mère n’a pas cherché à se réserver l’usage de la marque Tour Faugas mais qu’elle même avait la possibilité de reprendre celle-ci. Attendu que, comme le fait valoir à juste raison Mr M, Mme L ne peut revendiquer une tradition familiale alors que le patrimoine familial a été démembré, que, prou sa part, elle est propriétaire par voie d’acquisition et non de succession et que l’usage n’est plus constitutif de droit aux termes de la Loi du 1er Juillet 1992. Attendu qu’il convient en conséquence, toute autre considération, tirée notamment de l’application des règles communautaires, étant surabondante, de débouter Mme L de ses demandes. Attendu que le Tribunal jugera nécessairement par voie de conséquence que Mme L a déposé la marque « Château Tour Faugas » en fraude des droits de Mr M, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes principales formulées à titre reconventionnel par celui-ci, étant précisé, s’agissant des injonctions qu’il demande au Tribunal de prononcer, que celles-ci seront prononcées ainsi qu’il en sera précisé dans le dispositif ci-après.
Attendu que Mr M réclame la somme de 50.000 FRS à titre de dommages et intérêts pour procédure malicieuse sans justifier véritablement que la procédure diligentée contre lui lui a causé un autre préjudice que celui d’avoir du plaider. Attendu qu’il convient en conséquence de le débouter de cette demande et de lui allouer une indemnité de 7.000 FRS au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Attendu que le Tribunal considère enfin que les circonstances de la cause ne justifient pas l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Mme L de ses demandes, FAISANT droit aux demandes formulées à titre reconventionnel par Mr M, constate que Mme L a déposé la marque « Château Tour Faugas » enregistrée à l’INPI le 5 mai 1993 sous le n 93467975, en fraude des droits de Mr M. PRONONCE l’annulation de l’enregistrement de cette marque. FAIT interdiction à Mme L de faire usage de cette marque. LUI ENJOINT de la faire retirer sur tous les supports sur lesquels elle a pu être utilisée dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 FRS par infraction constatée. LUI ENJOINT de procéder à la radiation de cette marque de la banque de données de la Fédération des Syndicats des Grands Vins de Bordeaux appellation contrôlée, dans le même délai de 2 mois, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 FRS par jour de retard. DEBOUTE Mr M de sa demande de dommages et intérêts. DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE Mme L aux dépens et au paiement à Mr M de la somme de 7 000 FRS au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
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