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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAUMUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1315570 |
| Liste des produits ou services désignés : | Gants |
| Référence INPI : | M19990086 |
Sur les parties
| Parties : | GANTS BUSCARLET (SA) c/ HAPPY HORSE DISTRIBUTION (SA), ATLANTIQUE ACCESSOIRES PRODUCTION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société des GANTS BUSCARLET est titulaire de la marque dénominative « SAUMUR » déposée le 3 juillet 1995, en renouvellement de dépôts antérieurs dont le premier remonte au 11 juillet 1975, et enregistrée sous le numéro 1315570 pour désigner des gants. Elle indique exploiter cette marque pour désigner une collection haut de gamme de gants destinés notamment à l’équitation. Apprenant que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION commercialisait des gants d’équitation dits SAUMUR, et après mise en demeure le 29 Juillet 1997 de cesser cet usage, la société des GANTS BUSCARLET a, le 14 AOUT 1997, assigné la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION aux fins de constatation judiciaire de faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, elle sollicite 600 000 francs à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon et 500 000 francs au titre de concurrence déloyale, l’exécution provisoire sur le tout et 54 270 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société HAPPY HORSE DISTRIBUTION s’oppose à toutes les demandes et sollicite 5 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle entend faire prononcer la nullité de la marque qui lui est opposée aux motifs d’une part que le signe SAUMUR porte atteinte au nom d’une collectivité territoriale connue dans le monde équestre et assimilable à une indication de provenance, d’autre part qu’il s’agit d’une marque déceptive et non distinctive. Elle conteste toute concurrence déloyale, estimant qu’aucune confusion n’est possible entre ses produits et ceux de la demanderesse. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le préjudice invoqué n’est pas justifié et ne saurait être supérieur au montant des bénéfices procurés par la vente de gants portant l’appellation litigieuse. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son fournisseur : la société ATLANTIQUE ACCESSOIRES PRODUCTION. La société HAPPY HORSE DISTRIBUTION a le 2 Décembre 1997, assigné la société ATLANTIQUE ACCESSOIRES PRODUCTION en garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et en paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société des GANTS BUSCARLET maintient ses demandes en répliquant que la défenderesse n’est pas recevable à invoquer les dispositions de l’article L 711-4 du CPI et que sa marque est valable. La société ATLANTIQUE ACCESSOIRES PRODUCTION conteste devoir sa garantie et sollicite la condamnation de la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION à lui payer 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE N 1315570 : Attendu que la validité de la marque « SAUMUR » doit s’apprécier au regard des dispositions de la loi du 31 Décembre 1964 en vigueur à la date de son dépôt le 11 Juillet 1975. Attendu que, poursuivi pour contrefaçon de cette marque, la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION a intérêt à invoquer sa nullité ; que sa demande est recevable. Attendu que selon la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION, la marque SAUMUR est assimilable à une indication de provenance. Attendu qu’il n’est pas contesté que le nom SAUMUR soit celui d’une collectivité territoriale connue en particulier dans le monde du sport équestre ; Attendu, en revanche, qu’aucun élément ne démontre que la ville de SAUMUR soit connue du public pour une activité généralisée dans la ganterie, ni même dans la fabrication et la commercialisation de gants d’équitation ; Que l’utilisation de la dénomination SAUMUR à titre de marque ne peut par conséquent être considérée comme indicative de provenance ; Que, quand bien même le nom SAUMUR évoquerait indirectement le sport équestre de haut niveau, il n’en demeure pas moins, pour des gants, une dénomination de fantaisie. Attendu que la marque SAUMUR n’est dès lors pas susceptible de tromper le public sur la provenance géographique des gants commercialisés par la société des GANTS BUSCARLET ; qu’il importe peu que ces articles ne soient pas fabriqués dans la ville de Saumur. Attendu que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION soutient également d’une part que le nom SAUMUR est usuel dans le domaine de la fabrication textile en matière équestre car également utilisé par d’autres fabricants pour des bottes et des pantalons d’équitation, d’autre part que les gants caractérisés par leurs coutures apparentes, sont usuellement désignés par les fabricants spécialisés comme gants « saumur » ou type saumur. Mais attendu qu’aucun des éléments versés aux débats ne démontre qu’au jour du dépôt de la marque SAUMUR, ce terme ait constitué la désignation nécessaire ou générique de gants d’équitation ou ait exclusivement indiqué la qualité essentielle de ces produits ; que
le renom qu’ont pu acquérir les gants marqués SAUMUR auprès de fabricants spécialisés, ne doit pas être pris en compte pour apprécier la distinctivité de la marque au jour de son dépôt ; qu’il n’est ni soutenu ni a fortiori établi que le terme SAUMUR était usuellement utilisé en 1975 pour désigner des gants d’équitation. Attendu que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION devra pour l’ensemble de ces motifs être déboutée de sa demande tendant à la nullité de la marque n 1315570. II – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION offre à la vente par correspondance dans son catalogue 1996-97 des gants sous l’appellation « Les gants »saumur"". Attendu que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION n’est pas fondée à se prévaloir de son ignorance du dépôt de la marque SAUMUR ; qu’à supposer même sa bonne foi établie, ce qui n’est pas le cas, elle serait indifférente en matière civile de contrefaçon de marque. Attendu qu’en faisant usage, sans autorisation de la société des GANTS BUSCARLET, de la marque SAUMUR pour désigner des gants, la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la demanderesse ne justifie d’aucun fait, distinct de la contrefaçon de marque, susceptible de constituer une concurrence déloyale ; qu’en effet la moindre qualité et le prix inférieur des gants vendus par la défenderesse aggravent les actes de contrefaçon commis, mais ne constituent pas des actes de concurrence déloyale distincts ; Que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION sera déboutée de ce chef de demande. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que la qualité des gants « saumur » fabriqués et commercialisés par la société des GANTS BUSCARLET n’est pas contestée ; que ces gants sont vendus au public entre 350 et 450 francs. Attendu que la société des GANTS BUSCARLET invoque une chute de 27% sur deux ans de son chiffre d’affaire sur le gant Saumur ; qu’il n’est pas établi que cette diminution soit intégralement imputable aux activités de la défenderesse. Attendu que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION justifie avoir acquis de la société ATLANTIQUE ACCESSOIRES PRODUCTION en 1996 : 150 paires de gants illicitement marqués Saumur et en 1997 : 181 paires des mêmes gants ;
Qu’elle propose ces gants dans son catalogue de vente par correspondance au prix de 140 francs la paire. Attendu que le préjudice subi par la demanderesse résulte non seulement de l’atteinte portée à la valeur de sa marque apposée sur des produits de moindre qualité et de sa banalisation, mais aussi des ventes manquées ; qu’il est établi par les attestations de Madame M et de Madame L que les représentants de la société des GANTS BUSCARLET ont rencontré des difficultés auprès de leurs clients habituels, hésitant à distribuer les gants authentiques en raison du faible prix des gants portant la marque contrefaite ; Que les préjudices subis par la société demanderesse seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 130 000 francs ; que la publication de la présente décision sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Que des mesures d’interdiction seront, en tant que de besoin, prononcées dans les termes du dispositif. V – SUR L’APPEL EN GARANTIE : Attendu que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION, professionnelle de la vente d’articles vestimentaires, a commis une faute personnelle ; qu’elle n’est pas fondée, en l’absence de clause contractuelle le prévoyant, à solliciter la garantie de son fournisseur ; Que la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société ATLANTIQUE ACCESSOIRES PRODUCTION. VI – SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que l’exécution provisoire est justifiée pour les seules mesures d’interdiction. Attendu que l’équité conduit à allouer à la société des GANTS BUSCARLET une somme de 12 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés ; qu’aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit ou entre les autres parties. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en faisant usage, sans l’autorisation de la société des GANTS BUSCARLET, de la marque SAUMUR pour désigner des gants, la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon de la marque SAUMUR numéro 1315570 dont la société des GANTS BUSCARLET est titulaire.
Interdit à la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION de faire usage de la dénomination SAUMUR dans cette application, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision. Condamne la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION à payer à la société des GANTS BUSCARLET la somme de 130 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise la société des GANTS BUSCARLET à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans deux journaux de son choix, aux frais de la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 30 000 francs. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction seulement. Déboute la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION de toutes ses demandes et de son appel en garantie. Condamne la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION à payer à la société des GANTS BUSCARLET la somme de 12 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société HAPPY HORSE DISTRIBUTION aux dépens.
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