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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JUST DO IT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1614986 |
| Référence INPI : | M19990078 |
Sur les parties
| Parties : | N INTERNATIONAL Ltd (Ste, Etats-Unis) et NIKE FRANCE (SA) c/ AL PACINO (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par exploit du 24 avril 1998, les sociétés NIKE INTERNATIONAL et NIKE FRANCE ont fait assigner la société AL PACINO aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la marque dénominative « JUST DO IT » dont est titulaire la société NIKE INTERNATIONAL et qu’exploite la société NIKE FRANCE en FRANCE et de faits de concurrence déloyale commis par cette dernière. En cours de procédure, un accord transactionnel est intervenu entre les parties. Par conclusions du 23 novembre 1998, les sociétés NIKE INTERNATIONAL et NIKE FRANCE ont déclaré se désister de leur instance et de leur action et précisé qu’aux termes de l’accord conclu avec la défenderesse, chacune des parties conservait à sa charge ses dépens.
DECISION Attendu que la société AL PACINO, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Attendu que les sociétés NIKE INTERNATIONAL et NIKE FRANCE déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la société AL PACINO ; Attendu que l’acceptation du désistement par la défenderesse n’est pas nécessaire dès lors que celle-ci n’a pas constitué avocat ; que, toutefois, le Tribunal constate cette acceptation à la lecture du protocole d’accord passé entre les parties, produit aux débats ; Qu’il convient, en conséquence, de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et de laisser à la charge de chacune des parties conformément à la transaction précitée, les dépens engagés pour les besoins de la présente instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- Déclare parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés NIKE INTERNATIONAL et NIKE FRANCE à l’encontre de la société AL PACINO ;
- Constate l’extinction de l’instance ;
- Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
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