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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 mars 1999 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAYSAN BRETON; PAYSANS NORMANDS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1369295; 1737612; 1479345; 1511021; 96606660; 96606661; 96606662; 96606663; 96606664; 1487345; 96656816 |
| Classification internationale des marques : | CL29; CL30; CL31; CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Beurres - lait et produits laitiers |
| Référence INPI : | M19990319 |
Sur les parties
| Parties : | COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE BRETAGNE dite COOPAGRI BRETAGNE (Ste civile agricole), LAITA (SA) c/ la Ste BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS, actuellement denomme GROUPE LACTALIS), BRIDEL (SNC), COMPAGNIE LAITIERE BESNIER (Ste), BRIDEL (SNC), COMPAGNIE LAITIERE BESNIER (Ste |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE BRETAGNE dite COOPAGRI BRETAGNE est une société coopérative agricole polyvalente, agréée en 1948 qui assure, entre autres, la vente des productions de ses adhérents notamment sous la dénomination PAYSAN BRETON. En 1991, elle s’est associée avec la LAITERIE DU VAL D’ANCENIS et en 1993 avec la COOPERATIVE AGRICOLE DE PLOUDANIEL à l’effet de commercialiser ensemble les produits laitiers de leurs adhérents. La société LAITA a, ainsi, été créée. La COOPAGRI BRETAGNE et la société LAITA proposent à la vente, une gamme de trois beurres à savoir moulé au sel de Guérande et de baratte. Le beurre moulé PAYSAN BRETON est présenté sous forme de parallépipède tronconique arrondi. Il est pourvu de cannelures en hauteur sur tout son pourtour. Il est conditionné dans un papier caractérisé par la disposition répétée de carreaux et de rectangles de couleur rouge ou bleue délimitant des surfaces blanches. Il comporte sur trois faces, un logo PAYSAN BRETON. Le beurre au sel de Guérande est présenté entouré d’une cartonnette à bords droits et arrondis avec un liséré rouge. Il est mentionné sur celle-ci le mot « beurre » en arc de cercle associé aux mots « sel de Guérande » écrits en d’autres caractères et à une expression en termes manuscrits « fabrication à la baratte », en combinaison avec un dessin à dominante bleue. La marque d’origine PAYSAN BRETON est apposée sur trois faces de la cartonnette. Une photographie d’une pointe terrestre avec sur la gauche un phare et un rocher figure sur le produit. Le beurre de baratte est commercialisé entouré d’une cartonnette à bords droits et arrondis avec un liséré. Il comporte une forme ovale reprenant le papier du beurre moulé avec la marque au milieu et un semis de maisons. Le mot « baratte » est inscrit en caractères manuscrits. Il porte dans sa partie supérieure droite, une estampille arrondie avec des lettres de couleur crème sur fond rouge et un dessin. Par ailleurs, la société LAITA est titulaire des marques suivantes :
-la marque complexe PAYSAN BRETON n 1.3169.295 déposée le 3 septembre 1986 pour désigner du beurre ;
-la marque complexe PAYSAN BRETON n 1.737.612 déposée le 25 juin 1990 pour désigner des produits des classes 29, 30 et 31 notamment du lait et des produits laitiers :
-la marque figurative n 1.479.345 déposée le 22 juillet 1988 pour désigner des beurres ;
-la marque complexe n 1.511.021 déposée le 22 juillet 1988 pour désigner des beurres ;
La COOPAGRI BRETAGNE et la société LAITA ont constaté que la société BRIDEL avait une gamme de beurres qui, à son avis, reprend les caractéristiques de présentation de sa propre gamme et qui reproduirait les marques de la société LAITA. Elles ont relevé que la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER avait déposé des emballages et des signes le 18 janvier 1996 à titre de marques (les marques ayant été enregistrées sous les n 96.606.660, 96.606.661, 96.606.662, 96.606.663 et 96.606.664) – dépôts qu’elles considèrent avoir été réalisés en fraude de leurs droits. Ces marques sont tridimensionnelles et déposées en couleurs. La marque n 96.606.660 est constituée par un emballage dont le produit repose sur un ravier en bois. Le produit est recouvert d’un papier blanc parsemé de dessins de couleur bleu pantone n 2935C. Le tout est entouré d’une cartonnette de couleur beige dont le tour en forme de demie lune est constitué de traits marron pantone n 497C et rouge n 186C. Les textes et illustrations figurant sur la cartonnette sont de couleur marron n 497C. Le logo BRIDEL est blanc et rouge pantone n 186C. La marque n 96.606.661 est constituée par un emballage dont le produit est posé sur un ravier en bois : Le produit est recouvert d’un papier blanc avec inscriptions « Beurre au sel de mer » en bleu pantone n 662C. Le tout est entouré d’une cartonnette dont le fond est bleu pantone n 290C bordé de rouge pantone n 186C. Les textes sont en bleu pantone n 662C. Le logo BRIDEL est blanc et rouge pantone n 186C. La marque n 96.606.662 est constituée par un emballage dont le produit repose sur un ravier en bois. Le produit est recouvert d’un papier blanc parsemé de dessins de couleur rouge pantone n 186C. Le tout est entouré d’une cartonnette de couleur beige dont le tour en forme de demie lune est constitué de traits marron pantone n 497C et rouge n 186C. Les textes et les illustrations sur la cartonnette sont de couleur marron pantone n 497C. Le logo BRIDEL est blanc et rouge pantone n 186C. La marque n 96.606.663 est composée d’une combinaison de couleurs rouge, blanche, noire et bleue roi. La marque n 96.606.664 est composée d’une combinaison de couleurs blanche, noire et rouge. Par exploit du 22 juillet 1996, elles ont fait assigner la société BRIDEL et la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER aux fins de constatation judiciaire de contrefaçon des marques de la société LAITA et des agissements de concurrence déloyale commis à leur préjudice. Elles réclament, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le prononcé de la nullité des marques déposées par la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, des mesures d’interdiction, de destruction et de publication.
Elles entendent, de plus, obtenir une provision appréciée à la somme de 100.000 francs pour la COOPAGRI BRETAGNE et à celle de 1.000.000 francs pour la société LAITA à valoir sur l’indemnité qui leur sera allouée en réparation de leur préjudice qui sera évalué à dire d’expert. Elles sollicitent, par ailleurs, la condamnation des défenderesses au paiement d’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS déclare intervenir volontairement à la procédure par conclusions du 26 décembre 1996. Elle indique être une société du groupe COMPAGNIE LAITIERE BESNIER et titulaire de la marque « PAYSANS NORMANDS » initialement déposée le 20 septembre 1968, renouvelée depuis lors, la dernière fois le 27 mai 1998, enregistrée sous le n 1.487.345 pour désigner des produits de la classe 29 notamment du lait et des produits laitiers. Elle sollicite donc du Tribunal qu’il dise que les marques postérieures « PAYSAN BRETON » n 1.369.295, 1.737.612, 1.479.345 déposées respectivement les 8 septembre 1976, 25 juin 1990 et 22 juillet 1988 ainsi que les marques n 1.218.632, 1.218.633, 1.596.808, 1.603.725, 1.258.213, 1.258.214, 1.241.054, 1.275.814, 1.275.816, 1.359.336, 1.443.161, 1.728.739, 1.479.345, 1.479.350, 1.732.612, 1.702.337, 95.553.232, 95.553.233, 95.553.234, 95.553.235, 96. 610.425, 96.615.341, 96.615.342, 96.619.931, 966.619.932, 96.632. 884, 96.632.885, 96.632.886, 96.632.887, 96.632.888, 96.632.889 et 96.649.249 sont nulles, ordonne leur radiation et prononce la mesure habituelle d’interdiction. Elle en déduit subséquemment l’irrecevabilité à agir en contrefaçon de ces marques, des demanderesses. Elle entend obtenir la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et celle de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société BRIDEL, après avoir demandé dans ses écritures du 27 décembre 1997 que le Tribunal prononce la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, y a renoncé dans celles postérieures du 27 janvier 1998 en raison de l’absorption de la SNC BRIDEL immatriculée sous le n B 380 305 169 par la SNC BRIDEL immatriculée sous le n B 402 776 322. Les sociétés demanderesses souhaitent voir rejeter l’intervention volontaire de la société BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS dans la mesure où sa prétention ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande initiale, la plupart des marques dont il est demandé l’annulation n’étant pas visées dans leur assignation originaire. Elles précisent qu’au demeurant, elles ont engagé une action en déchéance de la marque PAYSANS NORMANDS invoquée par cette dernière qui est pendante devant le Tribunal
de Grande Instance de RENNES et qu’il y a lieu, pour le moins de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction. Au fond, les sociétés défenderesses concluent au débouté de l’intégralité des prétentions adverses considérant que la comparaison des marques en litige ne révèle aucune reproduction ou aucune imitation, que la gamme des beurres est la même pour de nombreux fabricants et est classique dans ce secteur, que la désignation des produits est dictée, soit par la nature des ingrédients, soit par l’instrument utilisé pour leur fabrication, soit par la forme qui leur est donnée, que les emballages ne sont pas ressemblants. Par ailleurs, elles contestent le grief d’imitation publicitaire, l’exploitation du thème de la Bretagne et de ses déclinaisons étant inspirées par la nature et l’origine des produits. Elles estiment donc la procédure ainsi engagée abusive et souhaitent voir leurs adversaires condamnées au versement d’une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts et d’une somme identique sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par des conclusions du 28 mars 1997, la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER déclare venir aux droits de la société BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS qu’elle a absorbé aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1996 et reprendre ses demandes. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer considérant qu’il convient que le Tribunal de Grande Instance de RENNES se dessaisisse au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Par jugement du 13 octobre 1997, le Tribunal de Grande Instance de RENNES s’est dessaisi de la procédure en déchéance de la marque « PAYSANS NORMANDS » engagée par la société LAITA à l’encontre de la société COMPAGNIE LAITIERE BESNIER par acte du 15 avril 1996. Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 2 mars 1998. Une instance identique avait été diligentée par la société LAITA acte du 15 avril 1997, devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL, compétent du fait du lieu du nouveau siège social de la société défenderesse. Ce Tribunal a rendu un jugement de dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 8 décembre 1997. L’affaire a fait l’objet d’une jonction avec le dossier principal le 7 septembre 1998. Les sociétés BRIDEL et COMPAGNIE LAITIERE BESNIER concluent à l’irrecevabilité de la première action en déchéance de la marque « PAYSANS NORMANDS » engagée devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES dans la mesure où l’exploitation de la marque a cessé en 1983, que le délai d’inexploitation de cinq ans s’est donc entièrement écoulé sous l’empire de la loi ancienne et qu’aucune demande ne pouvait être faite avant
l’expiration d’un délai de cinq ans sous l’empire de la loi nouvelle sans porter atteinte aux droits acquis. Elles considèrent que la demande en déchéance présentée devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL, le 15 avril 1997 est quant à elle mal fondée dans la mesure où elles ont interrompu leur exploitation de la marque pour de justes motifs à savoir une intervention de la DGCCRF et où elles ont repris l’exploitation en 1996 avant que ne soit écoulé le délai de cinq ans. Elles maintiennent qu’il n’existe pas de contrefaçon de la marque PAYSAN BRETON par PAYSANS NORMANDS et que, par contre, l’inverse est avéré, le terme paysan étant distinctif et l’adjonction du terme BRETON renforçant le risque de confusion. Elles précisent avoir modifié leurs emballages depuis le mois de mars 1998. Les sociétés COOPAGRI BRETAGNE et LAITA maintiennent les demandes en déchéance formées devant les Tribunaux de Grande Instance de RENNES et LAVAL soulignant que, dans la première instance engagée, elles ont visé une période d’inexploitation écoulée entre le 15 avril 1991 et le 15 avril 1996 soit partiellement sous l’empire de l’ancienne loi et sous celui la nouvelle loi, et qu’à ce titre, leur action est recevable. Elles ajoutent que l’excuse invoquée pour ne pas exploiter la marque n’est pas valable dès lors que la DGCCRF n’a pas formellement interdit l’usage de la marque en 1983 mais a demandé que des aménagements de celle-ci soient faits. Elles précisent que la reprise d’exploitation de la marque en avril 1996 ne saurait être pris en compte dès lors que l’exploitation en question est le fait d’un tiers au vu des factures produites et est celle d’une nouvelle marque déposée par la société BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS, le 23 décembre 1996, enregistrée sous le n 96.656.816 pour désigner des produits des classes 29, 30 et 32. La société COMPAGNIE LAITIERE, BESNIER a modifié sa dénomination sociale aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1998 pour devenir le GROUPE LACTALIS et souhaite que le Tribunal lui en donne acte. Elle réplique que, dans la mesure où la marque est inexploitée depuis 1983, le délai de cinq ans visé à l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle s’est entièrement écoulé sous l’empire de l’ancienne loi ce qui implique que la première demande en déchéance formée par les sociétés adverses soit irrecevable. Elle soutient qu’elle peut se prévaloir de l’usage fait de sa marque par un tiers dès lors que cela a été avec son accord, fut-il implicite.
Relativement à l’usage de la marque PAYSANS NORMANDS déposée en 1996, elle estime que la dénomination figurant dans la marque initiale y est reprise et que cela suffit à justifier de son exploitation. Elle souligne que les demanderesses ne commercialisent plus leur gamme de beurres sous les emballages revendiqués dans leur assignation initiale.
DECISION Attendu que le Tribunal donne acte à la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER de son changement de dénomination sociale et de ce qu’elle s’appelle désormais GROUPE LACTALIS ; Attendu qu’il constate que la société BRIDEL renonce à invoquer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ; I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS ABSORBÉE PAR LA COMPAGNIE LAITIERE BESNIER DEVENUE LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS ; Attendu que la société BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS est intervenue à la procédure en sa qualité de propriétaire de la marque « PAYSANS NORMANDS » déposée le 20 septembre 1968 régulièrement renouvelée depuis et pour la dernière fois le 27 mai 1998, enregistrée sous le n 1.487.345 pour désigner des produits de la classe 29 à savoir le lait et les produits laitiers ; Attendu que cette société a un intérêt à agir en contrefaçon de cette marque dans le cadre de l’instance engagée par les sociétés COOPAGRI BRETAGNE et LAITA en concurrence déloyale et contrefaçon des marques « PAYSAN BRETON » dès lors qu’elle invoque des droits antérieurs sur sa propre marque et que les défenderesses à la procédure diligentée par ces sociétés appartiennent au même groupe économique qu’elle et utilisent sa marque ; Que son intervention volontaire est déclarée recevable ; II – SUR LA DÉCHÉANCE DES DROITS DE LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS LA MARQUE « PAYSANS NORMANDS » N 1.487.345 : Attendu que l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que :
« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : … b)l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif : … La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ; Attendu que la société LAITA a un intérêt à agir en déchéance de la marque « PAYSANS NORMANDS » dès lors qu’elle commercialise des produits revêtus de la marque « PAYSAN BRETON » et exerce son activité dans le même secteur que la société titulaire de la marque dont la déchéance est demandée ; 1 – Sur la recevabilité de la demande en déchéance présentée devant le Tribunal de Grande instance de RENNES : Attendu que, par exploit du 15 avril 1996, la société LAITA a fait assigner la SOCIETE BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS aux fins de voir constater, sur le fondement tant des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 que sur celles de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la déchéance des droits de cette dernière sur la marque « PAYSANS NORMANDS » n 1.487.345 ; Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que la marque litigieuse a été déposée sous l’empire de la loi ancienne en 1968, puis régulièrement renouvelée depuis ; Attendu que la lecture des motifs au soutien du dispositif de l’acte introductif d’instance en date du 15 avril 1996 permet de constater que la société LAITA considère que son adversaire n’a pas fait un usage sérieux de sa marque depuis au moins cinq ans soit depuis le 15 avril 1991 ; Attendu que le Tribunal ne peut pas déduire du fait que la société défenderesse reconnaît ne pas avoir exploité sa marque depuis 1983, que la période d’inexploitation à prendre en considération est celle débutant en 1983 pour se terminer en 1988 ; qu’il est lié par la demande ; que se prononcer différemment reviendrait à statuer ultra petita ; Attendu que la non exploitation invoquée s’est donc partiellement écoulée avant le 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Attendu que la demande en déchéance ayant été formée postérieurement au 28 décembre 1991, il s’ensuit que la loi nouvelle est applicable et que le Tribunal doit prendre en compte pour la computation du délai de non-exploitation celui écoulé avant son entrée en vigueur en vigueur ; Attendu, toutefois, que cette loi modifie le régime de déchéance en prévoyant des conséquences plus sévères pour le déposant notamment en ce que la déchéance peut remonter à une date antérieure à la demande ; Qu’il convient, en conséquence, pour respecter le principe édicté par l’article 2 du Code Civil, en ne portant pas atteinte aux droits acquis d’appliquer les dispositions nouvelles dans la limite des sanctions édictées sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 ; Que la demande en déchéance ainsi présentée est recevable et si la déchéance est prononcée, elle ne sera qu’à compter de la demande soit à compter du 15 avril 1996 ; Attendu que la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER ne fournit aucune pièce justifiant d’une exploitation de sa marque pendant la période allant du 15 avril 1991 au 15 avril 1996 ; Attendu qu’elle déclare ne pas avoir utilisé sa marque pendant la période visée pour de justes motifs : qu’elle expose avoir cessé l’usage de ce signe suite à l’avis de la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes selon lequel le commerce de produits laitiers sous l’appellation « paysans » se heurtait à des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la consommation ; que, malgré ses efforts, elle n’a pas pu poursuivre son exploitation, toute communication publicitaire lui étant interdite, toute extension de gamme étant exclue, et la commercialisation des produits désignés par la marque passant par la suppression des illustrations représentant une ferme et des paysans ; Attendu que la société LAITA réplique sur ce point en disant que l’impossibilité vient de ce que la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER ne s’est pas conformée aux avis de la DGCCRF comme elle-même l’a fait ce qui lui a permis de poursuivre l’exploitation de sa marque « PAYSAN BRETON » ; Attendu que le juste motif est un empêchement de fait ou de droit n’ayant pas son origine dans le fait fautif du titulaire de la marque mais dans l’impossibilité d’exploiter normalement sa marque pendant la période litigieuse ; Attendu que le Tribunal constate que la DGCCRF a le 15 octobre 1982 indiqué clairement à la société BESNIER que la marque « PAYSANS NORMANDS » était de nature à tromper le consommateur, qu’à la suite de courrier, cette dernière a fait des propositions de modifications ;
Attendu que la DGCCRF le 12 septembre 1983 a maintenu son avis selon lequel une telle marque était de nature à entraîner un risque de confusion entre le beurre industriel et le beurre fermier dans l’esprit du consommateur ; Attendu que la titulaire de la marque a fait de nouvelles propositions d’emballages et de mentions sur ces produits ; Attendu que le 19 septembre 1983, l’administration a indiqué : « il vous sera possible d’utiliser jusqu’à nouvel ordre votre marque »PAYSAN NORMAND« selon les maquettes n 4 et 5 qui étaient jointes à votre courrier du 14 décembre 1982 » « j’ai pris bonne note de votre intention de ne pas faire de publicité sur ce produit et de vous voir limiter cet emballage à la fabrication actuelle » ; Attendu qu’il ressort de ce courrier que la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER s’est gardée de verser aux débats, que la DGCCRF autorisait la poursuite d’exploitation sous certaines conditions ; que la COMPAGNIE LAITIERE BESNIER avait fait des propositions pour poursuivre cette exploitation et avait notamment volontairement renoncé à faire de la publicité pour les produits marqués « PAYSANS NORMANDS » ce qui avait été agréé par la DGCCRF ; Attendu que l’absence d’exploitation est donc le résultat d’un choix commercial de la société BESNIER qui a préféré ne pas réaliser ce qui avait été prévu par ses soins et accepté par la DGCCRF ; Attendu qu’il convient de noter que la société LAITA s’est trouvée dans la même situation et a en 1995 adapté ses emballages pour permettre la poursuite de son exploitation de la marque « PAYSAN BRETON » pour les produits laitiers ; Attendu que, par ailleurs, la société défenderesse pouvait parfaitement ne pas attendre douze années avant de réagir et que son inaction pendant cette période est la conséquence d’un abandon de la marque et que son intérêt pour celle-ci n’est que la conséquence du succès de sa concurrente sur le marché ; Attendu que le Tribunal considère donc que l’inexploitation de la marque « PAYSANS NORMANDS » n’est pas légitimée par de justes motifs, la société BESNIER pouvant parfaitement user de sa marque même si c’était dam des conditions plus limitées que pour une autre marque, cette restriction d’usage n’étant que la conséquence du choix d’un tel vocable pour désigner des produits laitiers fabriqués de manière industrielle ; Attendu que la déchéance des droits de la société GROUPE LACTALIS sur la marque « PAYSANS NORMANDS » n 1.487.345 est donc prononcée à compter du 15 avril 1996 ; 2 – Sur la seconde demande en déchéance présentée devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL :
Attendu que cette demande n’a plus lieu d’être examinée, le Tribunal avant fait droit à la première demande faite de ce chef ; Attendu que, toutefois, le Tribunal constate que celle-ci était recevable et avait vocation à prospérer ; Attendu qu’en effet, la période visée est celle courant du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996, soit totalement sous l’empire de la loi nouvelle ; Attendu que la société défenderesse a prétendu avoir repris l’exploitation de sa marque courant 1996 produisant des factures et de emballages attestant de ce point ; Attendu que, néanmoins, le Tribunal relève que les preuves d’exploitation apportée concernent la marque n 96.656.816 déposée le 23 décembre 1996 et non la marque dont il est demandé la déchéance ; Attendu que la société GROUPE LACTALIS a invoqué les dispositions du b) de l’alinéa 2 de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que, toutefois, le Tribunal note qu’elle a omis de lui préciser qu’elle était propriétaire d’une seconde marque déposée en 1996 et qu’il n’en a eu connaissance que par la communication qui en a été faite par ses adversaires ; Attendu qu’en tout état de cause, la société titulaire de marques différentes présentant une analogie ne saurait prétendre conserver ses droits sur l’une d’entre elles en utilisant l’autre ; qu’en déposant deux marques distinctes, l’une purement dénominative et la seconde semi-figurative reprenant l’élément dénominatif de la première, la société GROUPE LACTALIS a manifesté sa volonté d’obtenir des droits privatifs distincts sur les deux marques qu’il n’estimait donc pas assimilable l’une à l’autre ; Qu’en conséquence, l’exploitation de la marque n 96.656.816 ne pouvait valoir exploitation de la marque n 1.487.345 ; que la déchéance devait pour le moins être prononcée au 28 décembre 1996 ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE « PAYSANS NORMANDS » PAR LES MARQUES « PAYSAN BRETON » ; Attendu que la marque « PAYSANS NORMANDS » est déposée depuis 1968 et régulièrement renouvelée depuis ; que, toutefois, la déchéance des droits de la société GROUPE LACTALIS sur cette marque a été prononcée à compter du 15 avril 1996 ; Attendu que la demande en contrefaçon de marque a été présentée par cette dernière aux termes de conclusions du 26 décembre 1996 c’est-à-dire à une période où elle ne disposait plus de droits sur la marque « PAYSANS NORMANDS » ; qu’elle est donc irrecevable à agir de ce chef faute de qualité pour ce faire ;
IV – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES N 1.369.295, 1 737.612, 1.479.345 ET 1.511.021 : Attendu que la société LAITA reproche à la société GROUPE LACTALIS d’avoir déposé le 18 janvier 1996, les marques n 96.606.660, 96.606.661, 96.606.662, 96.606.663 et 96.606.664 ; Attendu qu’elle invoque au soutien de sa demande, les disposition de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui supposent l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; Attendu que ces marques de la défenderesse désignent des produits identiques ou similaires par nature à ceux visés dans l’enregistrement des marques de la société demanderesse ; Attendu que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances d’ensemble et non des différences de détail ; Attendu qu’il convient de relever que la demanderesse ne s’est pas donnée la peine d’examiner une à une chacune des marques incriminées pour les comparer avec les siennes laissant ce soin au Tribunal ; Attendu qu’en préalable, il y a lieu de relever que les marques de société défenderesse sont tridimensionnelles ce qui n’est pas le cas de celles de la demanderesse à l’exception de la n 1.479.345 ; qu’au surplus, des revendications de couleurs sont faites ; 1 – examen des marques incriminées par rapport à la marque n 1.3614.295 : Attendu que la marque n 1.369.295 reproduit la dénomination PAYSAN BRETON au sein d’un graphisme représentant la pointe de BRETAGNE sur fond de tissu à carreaux évoquant une nappe ; Attendu qu’aucune des marques adverses n’a un fond à carreaux ; qu’elles ont toutes un fond blanc sur lequel apparaissent soit des lignes entre lesquelles se trouvent des motifs hermines, soit des personnages soit des inscriptions « beurre au sel de mer » ; Attendu qu’aucune ne reprend la forme de la pointe de BRETAGNE ; Attendu que l’impression d’ensemble est totalement différente et le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les produits en même temps sous les yeux ne risquent pas de les confondre ; 2 – examen des marques par rapport à la marque n 1.737.612 : Attendu que cette marque est composée d’un rectangle noir dans lequel s’inscrit la dénomination en lettres majuscules blanches « PAYSAN BRETON » ;
Attendu qu’aucune des marques incriminées ne comportent un rectangle noir avec des lettres blanches correspondant à la dénomination du produit ; Attendu que la demanderesse prétend que les marques 96.606.663 et 96.606.664 seraient contrefaisantes dans la mesure où figureraient sur la vignette ovale dessinée sur l’emballage, entre les mots beurre et breton trois personnages qu’elle considère être des paysans bretons ; que cela constituerait une similitude intellectuelle de nature à entraîner une confusion ; Attendu que, pour que le dessin soit perçu par le consommateur, il fait que celui-ci procède à un examen attentif de l’emballage ce qui n’est sans doute pas fréquemment le cas ; Attendu qu’au surplus, il s’agit de trois personnages en train de danser, deux hommes et une femme manifestement en costume folklorique ; qu’il n’est donc pas évident qu’il s’agisse de la représentation habituelle du paysan breton à supposer qu’il y en ait une ; Attendu que ce seul moyen est insuffisant pour démontrer l’existence d’un risque de confusion entre ces marques et la marque de la demanderesse ; 3 – examen des marques incriminées par rapport à la marque, n 1.479.345 : Attendu que ce signe est composé d’un beurre dans une boîte en plastique de forme rectangulaire, comprenant sur le côté du boîtier et sur son couvercle, un bandeau délimitant six rectangles associés à la marque PAYSAN BRETON ; Attendu qu’aucune des marques adverses ne reprend une boite rectangle en matière plastique contenant le produit ; qu’elles sont toutes constituées d’un emballage en papier, certaines reposant sur un ravier en bois qui ne peut en aucun cas être assimilé à une boîte ; que le fond de la boîte et celui des emballages en papier n’ont aucun rapport graphique ; que la structure est totalement différente et ne peut entraîner aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ; 4 – examen des marques par rapport à la marque n 1.511.021 : Attendu que cette marque est composée pour partie de l’appellation générique « beurre de baratte » ; que celle-ci est associée à un dessin représentant un bol avec du café, du pain et une motte de beurre sur une serviette à carreaux ; Attendu qu’aucune des marques incriminées ne reprend un dessin du même type ; que la seule reprise dans les marques N 96.606.660 et 96.606.662 est la dénomination baratte qui est purement descriptive du procédé utilisé pour faire le beurre et qui ne saurait à elle seule être protégée ; Attendu qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en litige ; qu’au demeurant, les marques incriminées ne
constituent en aucun cas, l’imitation ou la reproduction des marques invoquées par la société LAITA ; que celle-ci est donc déboutée de sa demande en contrefaçon de marques ; V – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE : Attendu que les sociétés COOPAGRI BRETAGNE et LAITA reprochent aux défenderesses des agissements de concurrence déloyale constitués par la copie de la gamme de ses produits, la reprise de la spécificité de ses emballages et une publicité identique faite sur les produits ; 1 – sur le grief de reprise de la gamme : Attendu que la gamme des beurres proposée par la société LAITA est composée d’un beurre moulé, d’un beurre au sel de mer et d’un beurre de baratte ; Attendu qu’elle prétend être à l’origine de cette présentation des beurres ; que le Tribunal constate qu’elle n’établit pas la date à laquelle elle aurait commencé à commercialiser ses beurres selon cette répartition en trois types ; Attendu qu’il note que, par contre, ces appellations désignent des segmentations du marché des beurres ; qu’il ressort de l’article paru dans la revue LSA que les grandes marques de beurre Président, Bridel, Isigny, Elvir, Le Gall et Paysan Breton répartissent leurs produits selon une telle gamme ; Attendu qu’au surplus, la désignation de ces produits est dictée soit par la nature des ingrédients entrant dans sa composition (sel de mer ou sel de Guérande), soit par leur mode de fabrication (beurre de baratte) ou soit par la forme qui leur est donnée (beurre moulé) qui correspond à une fabrication traditionnelle et ancienne ; Attendu qu’enfin, il convient de relever que les deux parties n’utilisent pas de la même façon ces appellations ; qu’en effet, la société BRIDEL commercialise son produit « au sel de mer gros grains » en caractères très apparents et précise « au sel de Guérande » en italiques tandis que la société LAITA vend un beurre au sel de Guérande, le terme étant en caractères prédominants ; que la première propose son Beurre Breton de Baratte où le terme Baratte occupe la place principale sur la vignette de l’emballage tandis que l’adversaire mentionne Beurre de Baratte sur la même ligne et avec des caractères de même importance ; qu’enfin, le terme moulé n’apparaît pas sur les beurres Bridel ; que celui-ci ne figure que sur les plaquettes publicitaires détaillant la gamme des beurres proposés ; Que ce grief n’est pas fondé ; 2 – sur le grief relatif aux emballages :
Attendu que le Tribunal ne retiendra pas l’argument de la société BRIDEL selon lequel elle bénéficierait d’une antériorité de dépôt de marques pour les emballages ; qu’en effet les marques n 96.619.931, 96.619.932, 96.632.884, 96.632.885, 96.632.886, 96.632.887, 96.632.888, 96.632.889 et 96.610.425 déposées respectivement les 9 avril, 4 juillet et 13 février 1996 ne sont pas tridimensionnelles et ne représentent pas nécessairement des emballages ; Attendu que la société LAITA considère que les emballages des beurres moulés BRIDEL ET PAYSAN BRETON présentent des similitudes du fait de la répétition du motif sur fond rouge ou bleu, du logo de forme ovale de couleur rouge ou bleue sur fond blanc, du dessin et de la présence d’un second logo dans le bas du logo de forme ovale ; Attendu que l’examen des emballages permet de constater qu’ils n’ont pas la même structure (LAITA a un fond correspondant au tissu d’une nappe à carreaux tandis que Bridel a trois bandeaux d’hermines délimités par des zones blanches), pas les mêmes éléments figuratifs (LAITA a une maison sur la lande bretonne midis que BRIDEL a les hermines bretonnes) et pas d’élément dénominatif identique à l’exception du terme breton qui n’est en l’espèce pas significatif dans la mesure où il évoque l’origine du produit ; Attendu que, pour le beurre au sel de Guérande, la société LAITA présente son beurre dans un papier entouré d’une cartonnette à bords étroits et arrondis entourée d’un liséré rouge ; que la mention beurre est en arc de cercle associé aux mots sel de Guérande écrits différemment ; que le tout est associé à un dessin à dominante bleue ; que cela serait reproduit par le beurre adverse ; Attendu que le Tribunal relève que la dominante de l’emballage de la demanderesse n’est pas le bleu mais le jaune orangé ; Attendu que l’utilisation de la cartonnette pour entourer le papier ne saurait être reprochée à la défenderesse dès lors que la demanderesse n’établit pas être à l’origine de ce mode de présentation et qu’il ressort des pièces versées aux débats que tous les concurrents utilisent ce même système de présentation pour leur beurre au sel ; Attendu qu’au surplus, la forme de la cartonnette est totalement différente ; que la position des dessins et des inscriptions n’est pas la même ; que le dessin figurant sur le produit de la demanderesse est celui d’un homme ramassant le sel dans le marais salant alors que celui de la défenderesse représente la mer avec des rochers, des bateaux et un phare ; qu’il ne peut lui être reproché de s’être inspiré de la création adverse qui est tout à fait différente ; Attendu que le papier d’emballage de la société LAITA reprend le même personnage que celui figurant sur la cartonnette tandis que celui du beurre BRIDEL reproduit les mots sel de mer ; Attendu qu’il ne peut être prétendu que la défenderesse s’est mise dans le sillage de la demanderesse pour adopter cet emballage ;
Attendu que le beurre baratte PAYSAN BRETON est présenté dans une boite rectangle ou avec une cartonnette entourant le papier portant un semis de maisons ; Attendu qu’il a été indiqué précédemment que la cartonnette était utilisé par tous les fabricants pour présenter ce type de beurre ; qu’au surplus, elle n’a pas la même forme ; que le fait que le papier comporte la reproduction répétée d’un dessin n’apparaît ni nouveau ni original et la demanderesse ne démontre pas qu’elle serait à l’origine de ce mode de présentation ; Attendu que, relativement au ravier en bois accompagnant le beurre de la défenderesse, cela ne saurait être assimilé à la boîte utilisée par la demanderesse selon l’autre présentation de son beurre de baratte ; Attendu que, là encore, il n’existe pas de ressemblances de présentation qui puissent laisser penser que la société défenderesse a profité illégitimement des investissements et créations de l’adversaire ; Attendu que le Tribunal note que les parties ont toutes deux depuis l’introduction de la présente instance modifié leurs emballages ce qui démontre que ceux-ci sont liés aux goûts des consommateurs et que chaque fabricant tente de suivre l’évolution de ceux-ci pour être le mieux placé commercialement face à la concurrence, qu’inévitablement, ils se retrouvent sur les mêmes créneaux de présentation et de conditionnement ; Que ce grief n’est pas sérieux ; 3 – grief relatif à la communication : Attendu que les sociétés COOPAGRI BRETAGNE et LAITA déclarent avoir mis l’accent pour leur communication sur deux thèmes : la terre traduite par la représentation des vaches et la mer traduite par la représentation des vagues et des rochers ; que la société adverse aurait repris ceux-ci ainsi que le pavé de couleur rouge dans lequel s’inscrit la marque « PAYSAN BRETON » ; Attendu que les deux gammes de produits concernent des beurres bretons ; qu’il en résulte que l’évocation de tels produits passe par celle de la BRETAGNE et donc des vaches qui fournissent le lait permettant la fabrication du beurre et la mer qui longe les côtes de BRETAGNE et qui sera aisément évoqué par ses rochers et ses vagues ; que la campagne de la société LAITA n’apparaît donc pas particulièrement originale et recherchée ; qu’il est bien évident que les sociétés demanderesses ne peuvent pas revendiquer le monopole de la communication sur la BRETAGNE pour évoquer leurs produits ; Attendu que la défenderesse produit les campagnes publicitaires des marques « Prince de Bretagne » et « Saupiquet » qui, pour promouvoir leurs produits bretons, présentent aussi la mer et les bateaux ;
Que, de même, la lande bretonne est une image habituelle présentée dans les livres portant sur cette région ; Attendu qu’il apparaît que le reproche n’est pas fondé ; Attendu que, de même, il y a lieu de relever que les sociétés BRIDEL et LACTALIS ne reprennent pas le rectangle rouge de la marque PAYSAN BRETON ; que leur communication utilise un carré de teinte orange entoure d’une bande blanche ; que les deux ne peuvent pas être associés ; Attendu qu’enfin, les accroches publicitaires formulées dans les plaquettes publicitaires respectives des parties sont différentes, la société LAITA choisissant de faire parler les vaches et d’interpeller le consommateur tandis que la société BRIDEL opte pour un slogan rappelant l’origine naturelle et authentique des produits « la terre leur a donné leur caractère », « la mer leur a donné leur goût » ; Attendu qu’ainsi, ce grief ne tient pas plus ; Que les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont donc rejetées ; VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRÉSENTÉE PAR LES DÉFENDERESSES POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que le Tribunal ne pourra que rejeter cette demande dans la mesure où il a fait droit à la demande en déchéance des droits de la société GROUPE LACTALIS sur la marque « PAYSANS NORMANDS » ; que la demande principale était donc partiellement bien fondée et les sociétés n’ont pas abusé de leur droit d’ester en justice ; Attendu que, compte tenu de la décision prise, l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour les besoins de la présente procédure ; Attendu que les dépens de l’instance seront supportés par les défenderesses qui ont partiellement succombé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Donne acte à la société COMPAGNIE LAITIERE BESNIER de son changement de dénomination sociale et de ce qu’elle s’appelle désormais société GROUPE LACTALIS ;
-Donne acte à la société BRIDEL de ce qu’elle renonce à son moyen de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
— Reçoit l’intervention volontaire de la société BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS devenue COMPAGNIE LAITIERE BESNIER devenue GROUPE LACTALIS ;
-Déclare recevable les demandes en déchéance des droits de la société GROUPE LACTALIS sur la marque « PAYSANS NORMANDS » n 1.497.345 formées par la société LAITA devant les Tribunaux de Grande Instance de RENNES et de LAVAL selon assignations des 15 avril 1996 et 15 avril 1997 ;
-Déclare la société GROUPE LACTALIS déchue de ses droits sur la marque « PAYSANS NORMANDS » n 1.487.345 à compter du 15 avril 1996 ;
-Dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ;
-Déclare irrecevable la société GROUPE LACTALIS en sa demande en contrefaçon de la marque « PAYSANS NORMANDS » n 1.487.345 par les marques de la société LAITA présentée dans des conclusions du 26 décembre 1996, faute de qualité pour agir ;
-Déboute les sociétés COOPAGRI BRETAGNE et LAITA de leurs demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale présentées à l’encontre des sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS ;
-Rejette la demande reconventionnelle présentée par les sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS pour procédure abusive ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Condamne les sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS aux dépens qui seront recouvrés par la SCP CLERY DE LA MYRE MORY & MONEGIER DU SORBIER – avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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