Confirmation 26 octobre 2001
Cassation 21 janvier 2004
Cassation 21 janvier 2004
Confirmation 27 septembre 2005
Confirmation 27 septembre 2005
Confirmation 27 septembre 2005
Résumé de la juridiction
Forme baguette de 16mm de long, 5mm de large se terminant par deux demi-cercles et comportant trois encoches profondes
autres medicaments de la specialite pharmaceutique en cause ayant des formes differentes et permettant neanmoins la secabilite et un dosage precis et etude
article l 601-6 code de la sante publique n’exigeant pas que la forme exterieure du medicament generique soit la meme que celle de la specialite princeps mais que le mode d’administration et le dosage soient identiques
comprime baguette de forme oblongue se terminant par deux demi-cercles comportant trois encoches et entoure d’un chanfrein et representation du comprime sur des plaquettes publicitaires
reprise d’elements de presentation de la specialite pharmaceutique tombee dans le domaine public (composition, dosage…)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 2 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BAGUETTE;ANXYREX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1334563;1334564 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Medicaments sous forme de comprimes |
| Référence INPI : | M19990293 |
Sur les parties
| Parties : | PRODUITS ROCHE (SA) c/ LABORATOIRES IREX (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PRODUITS ROCHE commercialise depuis 1981 un médicament dénommé LEXOMIL dont le principe actif est le bromazépam. Cet anxiolytique est présenté sous la forme d’un bâtonnet, de couleur blanche, aux extrémités arrondies, comportant des subdivisions, permettant de le scinder en quatre parties égales. Le 11 décembre 1985, la société PRODUITS ROCHE a déposé à l’INPI, la marque dénominative BAGUETTE pour désigner des médicaments sous forme de comprimés, produits de la classe 5. Cette marque enregistrée sous le numéro 1.334.563 a été renouvelée le 6 décembre 1995. Elle a aussi déposé à l’INPI, le 11 décembre 1985, une marque figurative consistant dans la forme du produit pour désigner des médicaments sous forme de comprimés, produits de la classe 5. La forme revendiquée est caractérisée comme suit : « la baguette a 16 mm de long, 5mm de large, se termine par deux demi-cercles et comporte trois encoches profondes. » Cette marque, enregistrée sous le numéro 1.334.564, a été renouvelée le 6 décembre 1995. Le brevet protégeant le bromazépam, principe actif du LEXOMIL, étant expiré, la société LABORATOIRES IREX a obtenu l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité générique à base de bromazépam, qu’elle vend sous la marque ANXYREX, présentée sous la forme d’un comprimé baguette. Par lettre du 13 octobre 1997, la société PRODUITS ROCHE est intervenue auprès de la société SYNTHELABO, société mère de la société LABORATOIRES IREX, lui rappelant ses droits tant sur la dénomination baguette que sur la forme du comprimé et lui demandant de cesser toute atteinte à ses marques. Par courrier du 29 octobre 1997, la société SYNTHELABO s’est engagée à ne plus utiliser le vocable baguette. Le 13 novembre suivant, elle a précisé ne pas accéder à la demande de la société PRODUITS ROCHE relativement à la forme du comprimé considérant que la marque invoquée n’avait pas de caractère distinctif dans la mesure où elle était rendue nécessaire par sa fonction technique. Par exploit du 12 janvier 1998, la société PRODUITS ROCHE a fait assigner la société LABORATOIRES IREX aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses marques n 1.334.563 et 1.334.564 par le comprimé en forme de bâtonnet vendu sous le nom ANXYREX par celle-ci ainsi que des agissements de concurrence déloyale commis par cette société en commercialisant sous
cette forme, une spécialité pharmaceutique dont le principe actif et les indications sont identiques au LEXOMIL. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction et de publication, l’allocation d’une provision de 1.000.000 francs à valoir sur l’indemnité due en réparation de son préjudice qui sera évaluée à dire d’expert. Elle réclame, de plus, la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Parallèlement, la société PRODUITS ROCHE a saisi par une assignation du 30 janvier 1998, le Président du Tribunal de céans d’une demande d’interdiction fondée sur l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 13 février 1998, celui-ci a interdit sous astreinte, à la société LABORATOIRES IREX, l’usage des marques n 1.334.563 et 1.334.564. La Cour d’Appel de PARIS a confirmé l’interdiction ainsi prononcée. Par des écritures du 19 juin 1998, la société LABORATOIRES IREX, au fond, conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses. Elle entend obtenir le prononcé de la nullité de la marque n 1.334.564 sur le fondement de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en raison du caractère fonctionnel et de la banalité de la forme déposée à titre de marque. Elle estime, en effet, s’agissant d’anxyolitiques, que le caractère commodément sécable nécessaire pour l’administration du produit, ne peut être obtenu que par des comprimés de forme oblongue. Elle invoque en outre l’existence de nombreux produits reproduisant cette forme ce qui démontre le caractère banal de celle-ci. Relativement aux agissements de concurrence déloyale, elle estime que les griefs invoqués ne sont pas distincts de ceux énoncés au titre de la contrefaçon et ne peuvent donc être pris en considération. Elle fait remarquer que le risque de confusion ne peut résulter éventuellement que d’une similitude de conditionnement et qu’en l’espèce, celle-ci n’existe pas. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.000.000 francs de dommages et intérêts du fait du préjudice matériel et moral subi suite à la mesure d’interdiction prononcée par le juge des référés.
La société PRODUITS ROCHE réplique en soulignant que la défenderesse ne conteste pas la validité de la marque BAGUETTE portant uniquement le débat sur la nullité de la marque figurative n 1.334.564. Sur ce point, elle rappelle que l’examen de ce signe est soumis à la loi du 31 janvier 1964, celui-ci ayant été déposé le 11 décembre 1985 et que ce texte prévoyait que pouvait être considérée comme distinctive, la forme caractéristique d’un produit ou d’un conditionnement. Elle admet que tant sous l’empire de cette législation que sous celui de la nouvelle loi du 4 janvier 1986, une forme rendue techniquement nécessaire par la nature ou la fonction du produit n’a pas de caractère distinctif. Elle soutient que tel n’est pas le cas, en l’espèce ; qu’en effet, il existe d’autres formes possibles pour obtenir un comprimé ayant les mêmes effets. Elle ajoute que, si l’article 601-6 du Code de la Santé Publique impose aux produits génériques d’avoir la même forme que la spécialité princeps, cela s’entend de la forme galénique ou pharmaceutique, correspondant au mode d’administration et au dosage et non à la forme extérieure qu’il revêt. Par ailleurs, elle déclare que la quadrisécabilité d’un comprimé ne nécessite pas la forme oblongue et que cette qualité est obtenue par la présence d’encoches sur le comprimé et non par le fait qu’il présente une telle forme. Au demeurant, elle relève qu’à la suite de l’interdiction prononcée, la société IREX a déposé deux demandes d’enregistrement pour désigner des produits pharmaceutiques de la classe 5. La première vise une marque constituée par la forme d’un comprimé oblong entaillé sur chaque face de trois gorges continues, aux extrémités aplaties, les lettres I, R, E, X étant gravées sur chaque segment. La seconde concerne une marque constituée par la forme d’un comprimé triangulaire dont les angles sont arrondis, qui comporte trois encoches situées au milieu de chacun des côtés, ledit triangle étant lui-même compose de quatre petits triangles équilatéraux de surfaces identiques, au centre, deux triangles sont accolés sur la base, leurs sommets sont orientés vers le haut et le bas tandis que les deux autres triangles sont accolés au triangle inférieur à gauche et à droite. Elle en déduit qu’aucune nécessité technique n’imposait à la société LABORATOIRES IREX d’adopter la même forme oblongue pour réaliser le comprimé constituant le produit générique du bromazépam. Elle produit un sondage effectué auprès de médecins généralistes établissant que le LEXOMIL est reconnu à la seule présentation de son comprimé constituant la marque déposée. Elle conteste l’argument selon lequel cette forme serait banale. Elle rappelle que la marque est un droit d’occupation et non un droit de création et ne suppose donc pas la référence à l’originalité. En tout état de cause, elle indique qu’il convient de se placer au
jour du dépôt de la marque soit en 1985 pour apprécier si celle-ci avait un caractère usuel ou non. Elle conclut en indiquant qu’un seul produit, le NORDAZ reprenait une forme similaire mais elle note que celui-ci avait été commercialisé quatre années après la mise sur le marché du LEXOMIL ce qui enlève toute valeur à la comparaison. Elle estime donc que cette marque est parfaitement valable et a été contrefaite ainsi que la marque BAGUETTE, par son adversaire. Elle maintient la demande au titre de la concurrence déloyale estimant que la société LABORATOIRES IREX a reproduit sa marque non seulement pour un comprimé mais aussi pour un médicament destiné au même usage thérapeutique ce qui entraîne un risque de confusion accrue. Elle demande au Tribunal de condamner la société LABORATOIRES IREX à lui payer la somme de 1.500.000 francs de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et une somme identique pour les agissements de concurrence déloyale exposant avoir calculé le montant de son préjudice par comparaison entre la mise sur le marché entre le produit IREX et un autre générique le BROMAZEPAM RPG. Elle entend voir rejeter la demande reconventionnelle de la société LABORATOIRES IREX soulignant que son action ne peut en aucun cas être considérée comme abusive et qu’elle agit pour la défense de ses droits. Elle conteste le mode de calcul de l’indemnité réclamée en défense ainsi que les pièces produites aux fins d’étayer une telle prétention. Par des conclusions additionnelles, la société PRODUITS ROCHE souhaite voir interdire la nouvelle forme de comprimé commercialisé par la défenderesse sous le nom d’ANXYREX estimant que le choix de cette forme est de nature à générer un risque de confusion avec le LEXOMIL et constitue un agissement de concurrence déloyale. Elle réclame une somme supplémentaire de 500.000 francs de dommages et intérêts de ce chef. La société LABORATOIRES IREX maintient son argumentation antérieure relative à l’absence de distinctivité de la marque. Elle ajoute qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits dès lors que les marques sont différentes, les conditionnements ne sont pas les mêmes, que les prescripteurs sont les médecins qui connaissent la marque et les pharmaciens qui vendent le produit et qui ne peuvent pas déconditionner ceux-ci. Elle fait observer que les deux marques qu’elles avaient déposées n’ont pas été enregistrées par l’INPI qui les a considérées dépourvues de distinctivité.
Elle estime que le préjudice invoqué en demande n’est pas démontré et que l’analyse faite par la société PRODUITS ROCHE pour établir le montant de celui-ci n’est pas pertinente.
DECISION I – SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE N 1.334.564 : Attendu que la société LABORATOIRES IREX conteste la validité de la marque ci- dessus énoncée au motif qu’elle ne présenterait pas de caractère distinctif, la forme protégée étant imposée par la fonction du produit auquel elle s’applique ; qu’elle soutient notamment que l’indication des dimensions répond à des contraintes techniques et que le fractionnement du comprimé permettant d’étaler son administration au patient ne peut être obtenu que par une forme en bâtonnet : Attendu que la marque en litige ayant été déposée le 11 décembre 1985, elle est soumise en ce qui concerne sa validité à la loi du 31 décembre 1964 ; que ce texte n’exclut pas la possibilité de déposer une forme à titre de marque ; Attendu que toutefois, il a été considéré par la jurisprudence que celle-ci ne devait pas être rendue nécessaire par la nature ou la fonction du produit ; Attendu qu’en l’espèce, il s’agit de désigner des médicaments sous forme de comprimés ; Attendu que, d’une part, le Tribunal relève que la marque en question reprend certes une forme oblongue mais que celle-ci se combine avec des bouts arrondis, des côtés chanfreinés et des flancs ouverts d’encoches en forme de gorges ; que la marque est donc la réunion de ces éléments ; Attendu que, d’autre part, il constate au vu des pièces versées aux débats que des anxyolitiques fabriqués et commercialisés par d’autres laboratoires que les parties en présence, ont des formes et des tailles et des couleurs différentes de celles du LEXOMIL tout en étant sécables en quatre parties ; que la forme de bâtonnet n’est donc pas indispensable pour obtenir un produit qui permette de répartir les prises pour le patient sur la journée en ayant un dosage précis et un résultat donné ; qu’elle n’a donc pas de caractère fonctionnel nécessaire ; Attendu que la défenderesse ne saurait, par ailleurs, arguer de la qualité de générique de son produit pour prétendre que la forme du produit est imposée de ce fait ; Attendu qu’en effet, l’article L 601-6 du Code de la Santé Publique prévoit que les génériques ont la même forme galénique que la spécialité princeps ce qui signifie que le
mode d’administration liquide ou solide et le dosage sont les mêmes ; que cela ne signifie pas que la forme extérieure soit identique ; que cela n’impose pas que la taille, le poids, la couleur ou la forme géométrique soient les mêmes ; Attendu que, notamment le BROMAZEPAM, autre générique du LEXOMIL, se présente sous la forme d’un comprimé rond dosé à 3 ou 6 mg, sécable en deux et de couleur rouge ou bleue selon le dosage ; que cela démontre que la forme oblongue n’est pas indispensable pour assurer la fonction du médicament ; Attendu que la société PRODUITS ROCHE a, de plus, fourni une étude réalisée par un professeur en pharmacie galénique, Madame B qui déclare que la forme oblongue en baguette n’est pas la seule forme géométrique permettant d’obtenir un comprimé sécable avec un dosage précis : Attendu que le Tribunal ne manque pas, au demeurant, de relever que, postérieurement à l’interdiction d’utiliser un comprimé de forme identique au comprimé LEXOMIL ordonnée par le juge des référés, la société défenderesse a commercialisé un comprimé modifié et a déposé une marque le concernant ainsi qu’une marque constituée par une forme en triangle sécable en quatre ce qui démontre que la forme oblongue n’est pas nécessaire au produit à distinguer ; Attendu qu’il résulte de ces énonciations que la forme telle que déposée à titre de marque est distinctive et n’est pas imposée par la fonction du médicament auquel elle est susceptible de s’appliquer ; Attendu qu’il est développé ensuite un moyen selon lequel une telle forme de comprimé serait banale ; Attendu qu’il convient de noter que l’originalité n’est pas un critère de distinctivité en matière de droit des marques ; que la marque est un droit d’occupation et non de création ; Attendu que, par contre, le caractère usuel du signe retenu à titre de marque peut entraîner une absence de distinctivité de celle-ci ; qu’il convient alors que la défenderesse démontre qu’au moment où la marque a été déposée, ce signe était couramment utilisé ; qu’en l’espèce, il convient de se placer au moment du dépôt de la marque soit en 1985 ; Attendu que, certes, la société LABORATOIRES IREX verse aux débats divers comprimés sécables ayant une forme oblongue ; Attendu que, d’une part, il n’est pas prouvé que les produits ainsi invoqués ont été mis sur le marché français en 1985 ; que, d’autre part, ils sont différents du LEXOMIL ; qu’en effet, l’ATARAX et le TEMESTA sont plus petits et bisécables, le LOPRESSOR est jaune, plus large, plus haut que le LEXOMIL et bisécable ; Attendu que seul le NOVAZAM a une forme oblongue, une taille et une allure identiques au LEXOMIL ; que, toutefois, celui-ci, s’il est apparu antérieurement à la marque en
litige, a été commercialisé postérieurement de plusieurs années à la mise sur le marché du LEXOMIL ; qu’il ne constitue donc pas un exemple pertinent ; Qu’ainsi la preuve du caractère usuel d’un comprimé ayant une telle forme n’est pas rapportée par la société défenderesse ; Attendu que le Tribunal considère la marque distinctive ; qu’il note que cette qualité est confirmée par le sondage opéré auprès de près de trois cents médecins généralistes qui, à 94%, face au comprimé, objet de la marque, ont reconnu le LEXOMIL ; Que la marque n 1.334.564 est donc déclarée valable ; II – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES N 1.334.563 ET 1.334.564 : Attendu que l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon. système, imitation, genre, méthode" ainsi que l’usage de marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; …" ; Attendu qu’il ressort des documents produits à l’instance que la société LABORATOIRES IREX a diffusé un document aux prescripteurs du produit ANXYREX et notamment aux pharmaciens hospitaliers reprenant à plusieurs reprises dans le cadre des explications y figurant, la formule comprimé baguette qui constitue la reproduction à l’identique de la marque n 1.334.563 pour désigner un produit identique à celui visé dans l’enregistrement de ladite marque ; Attendu que la société LABORATOIRES IREX prétend que ce terme ne serait pas distinctif ; que, toutefois, elle ne tire pas les conséquences de cette assertion et ne sollicite pas la nullité de la marque en question ; qu’elle est donc valable et toute atteinte à celle-ci doit être sanctionnée ; qu’au demeurant, il n’est pas démontré que le terme baguette serait couramment utilisé pour désigner un médicament sous forme de comprimé oblong ; Attendu que la reproduction de la marque a duré pendant la période écoulée entre le début de la commercialisation de l’ANXYREX et la décision de la défenderesse de cesser d’utiliser ce terme en octobre 1997 suite à l’intervention de la société demanderesse signalant ses droits de marque ; Que les faits de contrefaçon de la marque n 1.334.563 sont avérés ; Attendu que l’examen du comprimé ANXYREX initialement commercialisé, par la société LABORATOIRES IREX, tel que vendu et placé sous scellé par Maître C, huissier de justice à l’occasion du constat dressé le 8 janvier 1998, fait apparaître que celui-ci est
en baguette, de forme oblongue se terminant par deux demi-cercles, comportant trois encoches et entouré d’un chanfrein ; Attendu que, placé à côté du LEXOMIL, il est de même taille et semble de poids identique ; qu’enfin, il est aussi de couleur blanche ; Attendu que ce comprimé est représenté, en outre, sur les plaquettes destinées aux professionnels amenés à prescrire l’ANXYLEX ; Attendu que les développements énoncés au titre de la validité permettent de dire que cette forme n’était pas rendue nécessaire par le caractère générique du produit ; Attendu que, s’agissant d’un comprimé ayant la même forme que celui déposé dans l’enregistrement de la marque de la demanderesse ou d’une représentation de ce même comprimé pour la publicité, ce pour désigner donc un produit identique à celui visé dans l’enregistrement, la contrefaçon de la marque n 1.334.564 est établie ; III – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE : Attendu que la société PRODUITS ROCHE considère que la société LABORATOIRES IREX aurait aussi commis un agissement de concurrence déloyale en choisissant cette forme pour désigner une spécialité identique à celle de LEXOMIL ; qu’elle soutient que le risque de confusion serait accrue ; Attendu que le risque de confusion n’est que la conséquence de la contrefaçon dans la mesure où le comprimé est présenté sous la même forme ; qu’en dehors de ce fait, le Tribunal constate que le produit générique est proposé à la vente sous le nom ANXYREX et dans un conditionnement différent ; qu’il n’existe pas donc pas de risque de confusion possible distinct de la seule reproduction de la forme du comprimé ; que la concurrence déloyale n’existe pas de ce chef ; Attendu que la société demanderesse ne peut pas par ce biais, éviter une concurrence rendue inévitable du fait du passage dans le domaine public de sa spécialité pharmaceutique antérieurement brevetée ; Attendu qu’elle reproche aussi l’usage de la marque sur les dépliants destinés aux prescripteurs ; que la reproduction ainsi opérée constitue une contrefaçon déjà sanctionnée et non un agissement de concurrence déloyale ; Attendu que, pour le surplus, la société PRODUITS ROCHE ne saurait revendiquer un monopole de présentation de la spécialité en cause dès lors que celle-ci est tombée dans le domaine public ; que, les documents présentant le produit générique reprendront nécessairement les mêmes explications, indications sur la composition, le dosage ou la posologie que ceux relatifs au produit princeps ;
Attendu que la demanderesse prétend, par ailleurs, que son adversaire aurait par l’intermédiaire de ses visiteurs médicaux vanté le mérite de son produit qui pourrait parfaitement s’inclure dans le pilulier fourni avec la boîte de LEXOMIL ; que ce fait n’est pas prouvé ; qu’il ne résulte que de son propre courrier adressé le 19 décembre 1997 à la société défenderesse ; qu’il n’est étayé par aucun témoignage indépendant de médecin ou de tiers aux parties ; que la concurrence déloyale n’est donc pas prouvée de ce chef ; Attendu que, de même, il ne saurait être reproché à la défenderesse de vendre son produit moins cher dès lors qu’elle a pu profiter des acquis tombés dans le domaine public ; que les recherches effectuées et les investissements consacrés à l’élaboration et la fabrication du LEXOMIL par la demanderesse ont été compensés par le monopole dont elle a bénéficié pendant la durée de protection du brevet ; Attendu qu’elle estime, en outre, que le nouveau comprimé mis sur le marché par la société LABORATOIRES IREX qui a une forme allongée quadrisécable, est de même taille, de même poids et de même couleur que le LEXOMIL n’en est pas une reproduction mais en constitue une imitation de nature à entraîner un risque de confusion ; Attendu que la demanderesse agit sur le fondement de la concurrence déloyale ce qui suppose la démonstration d’une faute ; qu’en l’espèce, elle développe le moyen selon lequel la forme retenue est de nature à créer un risque de confusion ; que cette faute est donc liée à l’imitation du produit déposé à titre de marque et est donc sanctionnable éventuellement au titre de la contrefaçon ; qu’il n’existe pas d’agissement de concurrence déloyale en dehors de cette imitation relevant de la contrefaçon ; que la société PRODUITS ROCHE ayant fondé son action sur la concurrence déloyale doit voir sa demande rejetée à ce titre, le Tribunal ne pouvant pas requalifier sa demande d’office et modifier le cadre du litige : Attendu que la société demanderesse prétend, au surplus, que la société adverse a cherché par ces moyens à profiter de sa notoriété et a commis des actes de parasitisme, qu’elle ne saurait invoquer cette théorie dès lors que les deux entreprises se trouvent en situation de concurrence et qu’elle dispose d’un droit privatif de marque dont elle peut faire sanctionner les atteintes ; Que faute de démontrer des actes de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon, la société PRODUITS ROCHE doit être déboutée des demandes de ce chef ; IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Attendu que le Tribunal fait droit dans les conditions visées au dispositif du jugement à la demande d’interdiction relative au premier comprimé mis sur le marché par la société LABORATOIRES IREX ; Attendu que la société demanderesse effectue un calcul entre les chiffres d’affaires respectifs de ses deux concurrents vendant un produit générique du LEXOMIL pendant une période de huit mois ce pour établir le montant de son préjudice ; qu’elle ne fournit
aucune pièce précisant son chiffre d’affaires avant et après la mise sur le marché de l’ANXYREX ; Attendu que le Tribunal constate simplement, au vu des pièces versées aux débats que le produit ANXYREX a dès le début de son exploitation rencontré un succès prés de trois fois plus important que le précédent produit générique lancé sur le marché ; que les actes de contrefaçon sont de nature à expliquer ce phénomène ; que, même si les produits génériques ne sont pas encore fréquemment prescrits, il apparaît que celui-ci a perce rapidement et de manière conséquente sur le marché ; que seule la contrefaçon peut expliquer ce phénomène ; que sa commercialisation, dans de telles conditions, a donc nécessairement causé un préjudice matériel à la société PRODUITS ROCHE ; que le Tribunal évalue forfaitairement celui-ci à la somme de 500.000 francs ; Attendu que la publication du jugement est ordonnée dans les conditions fixées dans le dispositif de ce dernier à titre de dommages et intérêts complémentaires afin de permettre une information des consommateurs et prescripteurs ; V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES IREX : Attendu que le Tribunal ayant fait droit à la demande en contrefaçon présentée par la société PRODUITS ROCHE, la procédure engagée par celle-ci à l’encontre de la société LABORATOIRES IREX ne saurait être considérée comme abusive ; que, de même, la demande d’interdiction prononcée en référé était justifiée et les conséquences de celle-ci ne sont pas imputables à la demanderesse, cette décision n’étant que la conséquence des actes de contrefaçon commis par la société LABORATOIRES IREX ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement est nécessaire du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par la société PRODUITS ROCHE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société LABORATOIRES IREX est condamnée à lui verser la somme de 25.000 francs de ce chef ; Attendu que succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Déclare la marque n 1.334.564 valable ;
-Dit que la société LABORATOIRES IREX en reproduisant dans sa documentation commerciale la mention « comprimé baguette » a commis des actes de contrefaçon de la marque BAGUETTE n 1.334.563 dont est titulaire la société PRODUITS ROCHE ;
— Dit que la société LABORATOIRES IREX en produisant un comprimé de couleur blanche en forme de bâtonnet aux bouts arrondis, aux cotés chanfreinés et comportant trois encoches pour commercialiser son produit ANXYREX, produit qui a fait l’objet de la mesure d’interdiction d’usage par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 février 1998 confirmée par la Cour d’Appel de PARIS le 8 juin 1998, a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative n 1.334.564 dont est titulaire la société PRODUITS ROCHE ;
-Fait interdiction, en tant que de besoin, à la société LABORATOIRES IREX de poursuivre ces agissements de contrefaçon ce sous astreinte de 300 francs par produit commercialisé contrefaisant à compter de la signification du jugement ;
-Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
-Condamne la société LABORATOIRES IREX à payer à la société PRODUITS ROCHE la somme de 500.000 francs à titre de dommages intérêts :
-Autorise la société PRODUITS ROCHE à faire publier en entier ou par extraits le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix aux frais de la société LABORATOIRES IREX sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 60.000 francs HT ;
-Déboute la société PRODUITS ROCHE de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale
-Déboute la société LABORATOIRES IREX de sa demande reconventionnelle ;
-Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire ;
-Prononce l’exécution provisoire du jugement du chef de la mesure d’interdiction ;
-Condamne la société LABORATOIRES IREX à verser à la société PRODUITS ROCHE la somme de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-La condamne aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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