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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SALMON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1278418 |
| Classification internationale des marques : | CL24;CL25;CL28 |
| Référence INPI : | M19990290 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE SALMON ARC EN CIEL (SA) c/ DIFFUSION FRANCE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE SALMON ARC EN CIEL est titulaire de la marque dénominative SALMON, déposée à l’INPI le 9 juillet 1984, renouvelée le 26 juillet 1994, enregistrée sous le numéro 1.278.418 pour désigner des produits des classes 24, 25 et 28. Cette marque initialement propriété des établissements François S a été transférée au Groupe SALMON ARC EN CIEL en vertu d’un traité de fusion inscrit au Registre National des Marques enregistré sous le numéro 231 390. Le vocable SALMON fait en outre partie de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Groupe Salmon Arc en Ciel. Le Groupe Salmon Arc en Ciel a appris qu’une société Diffusion France immatriculée au registre du commerce de Paris le 15 janvier 1996, utilisait le nom commercial de plusieurs groupes textiles pour se présenter ou obtenir des commandes auprès de centrales d’achat de la grande distribution. Figuraient notamment à l’extrait K BIS de cette société, à titre de nom commercial, les dénominations :
- SALMONT correspondant au Groupe SALMON ARC EN CIEL
- COTEXLAURE correspondant à une société COTEXLOR
- PHARTEX correspondant à une société FARTEX BUSINESS. La Société Groupe SALMON ARC EN CIEL a assigné en référé la société DIFFUSION FRANCE, le 12 février 1998 devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris aux fins de lui voir interdire l’usage de la dénomination SALMON, ce, sous astreinte et de la voir condamner au paiement de la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Parallèlement, par exploit du 16 février 1998, elle l’a attraite devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque et des actes de concurrence déloyale commis par cette dernière en usurpant sa dénomination sociale et son nom commercial. Elle réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 200.000 F de dommages et intérêts et celle de 20.000 F au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 6 mars 1998, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a donné acte à la société DIFFUSION FRANCE de son abandon du nom commercial SALMONT au vu d’un extrait K BIS du 16 février 1998 et l’a condamnée à payer au Groupe
SALMON ARC EN CIEL la somme de 8.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DIFFUSION FRANCE conclut au rejet de l’intégralité des prétentions adverses au motif qu’elle a abandonné le nom commercial incriminé. Elle souligne que le préjudice éventuellement subi par la demanderesse a été de courte durée et ne justifie pas l’allocation de dommages et intérêts et qu’il n’est au demeurant, pas démontré. Elle souhaite voir la société Groupe SALMON ARC EN CIEL condamnée à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL reproche à la défenderesse l’usage à titre de nom commercial du terme SALMONT ; Attendu que ce vocable constitue la reproduction quasi servile de la marque déposée par la demanderesse ; qu’en effet, l’adjonction d’un T à la fin du mot n’est pas de nature à permettre de le distinguer de la marque et de lui assurer un pouvoir distinctif propre ; qu’au surplus, sa prononciation reste identique ; Attendu qu’il en résulte un risque de confusion évident pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux ; Attendu que l’extrait K BIS de la société DIFFUSION FRANCE révèle qu’elle exerce son activité dans le domaine du commerce en gros et demi-gros de prêt à porter et la confection en tous genres ; Que cette activité concerne donc des produits identiques ou similaires par nature à ceux visés dans l’enregistrement ; Que la contrefaçon est avérée par application des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. II – SUR LES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE Attendu que le nom commercial choisi par la défenderesse constitue aussi l’usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL ;
Que le terme SALMON est en effet l’élément essentiel de la dénomination sociale et du nom commercial de la demanderesse qui est ainsi repris quasi servilement par le nom commercial adverse ; Attendu que le choix et l’usage d’un tel nom commercial constituent une faute au regard de l’article 1382 du code civil ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que la mesure d’interdiction sera prononcée, en tant que de besoin, la société défenderesse ayant abandonné le nom commercial litigieux ainsi qu’elle l’établit par la production d’un extrait K BIS récent ; Attendu que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ont duré deux années, la société défenderesse ayant été créée le 15 janvier 1996 et le nom commercial litigieux ayant été abandonné le 16 février 1998 ; Attendu que le préjudice résultant de ces actes est évident dès lors que les deux sociétés en cause exercent leur activité dans le même domaine et s’adressent aux mêmes clients ; Attendu que le Tribunal évalue le montant global des dommages intérêts dus à la société Groupe Salmon Arc en Ciel par la société DIFFUSION FRANCE à la somme de 100.000 F soit 50.000 F au titre de la contrefaçon et 50.000 F au titre de la concurrence déloyale ; Attendu qu’à titre de dommages et intérêts complémentaires, le Tribunal ordonne la publication du dispositif du jugement selon les modalités visées dans celui-ci ; Attendu que l’exécution provisoire est ordonnée compte tenu du caractère non contestable des faits reprochés à la société défenderesse et de leur ancienneté ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, que la société DIFFUSION FRANCE est condamnée à lui verser une somme de 12.000 F de ce chef ; Attendu que, succombant, elle doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Dit que la société DIFFUSION FRANCE en choisissant et en utilisant le nom commercial SALMONT a commis des actes de contrefaçon de la marque SALMON numéro 1 278 418 dont est titulaire la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL et des
actes de concurrence déloyale, au préjudice de cette même société en usurpant sa dénomination sociale et son nom commercial. Lui interdit en tant que de besoin la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1.000 F (MILLE FRANCS) par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Condamne la société DIFFUSION FRANCE à payer à la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL la somme forfaitaire de 100.000 F (CENT MILLE FRS) en réparation de ces agissements. Autorise la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL à faire publier en entier ou par extraits le dispositif du jugement dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 40.000 F HT (QUARANTE MILLE FRS). Rejette toute autre demande des parties plus ample ou contraire. Prononce l’exécution provisoire du jugement. Condamne la société DIFFUSION FRANCE à payer à la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL la somme de 12.000 F (DOUZE MILLE FRS) au titre des frais irrépétibles. La condamne aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître S, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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