Résumé de la juridiction
Denomination (au trident) deployee sur un bandeau stylisee et associee a la representation graphique d’un trident
exploitation de la partie verbale (trident) reprenant l’element caracteristique distinctif de la marque complexe
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AU TRIDENT;TRIDENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1228290;97701712 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tous articles de peche |
| Référence INPI : | M19990298 |
Sur les parties
| Parties : | LA SOIE (SA) c/ PECHISSIMO (Ste), THE ORVIS COMPANY Inc. (Ste, Etats- Unis) intervenante volontaire |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LA SOIE exerce son activité dans la fabrication et le commerce de produits et matériels de pêche. Elle est titulaire de diverses marques parmi lesquelles : – la marque « Au Trident » dont le dépôt d’origine remonterait à 1898, renouvelée successivement, la dernière fois le 21 janvier 1993 et enregistrée sous le n 1.228.290, pour désigner notamment tous articles de pêche. Or, elle constata que la Société PECHISSIMO commercialisait également des cannes à pêche sous la dénomination « TRIDENT ». Estimant que de tels actes sont constitutifs d’une contrefaçon de sa marque ; elle a, par acte du 30 juillet 1997, fait assigner la Société PECHISSIMO pour la voir condamnée aux mesures d’interdiction et de publication d’usage et à lui verser les sommes suivantes :
- 200.000 F à titre de dommages et intérêts,
- 50.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire. La Société « The ORVIS COMPANY Inc » qui fabrique les bobines de fil de pêche litigieuses, intervint volontairement à l’instance par conclusion du 27 octobre 1997. Elle soutient en substance que notre juridiction est territorialement incompétente, aucun acte litigieux n’ayant été constaté dans son ressort et le catalogue de la Société PECHISSIMO étant édité à Labarthe-sur-Leze (Garonne). Subsidiairement, elle soutient que la marque « Au Trident » constituée d’un ruban stylisé, avec la mention « AU TRIDENT » inscrite dans un certain graphisme et accompagnée d’un trident, n’est pas exploitée par la demanderesse qui lui préfère une marque semi-figurative « La Tortue » combinée avec le terme « TRIDENT ». Le dépôt par ses soins le 28 octobre 1997, de la marque dénominative « TRIDENT » constituerait la reconnaissance par la Société LA SOIE de l’inexploitation de la marque « AU TRIDENT ». Aussi conclut-elle à la déchéance des droits de la demanderesse sur ce signe, à la nullité du dépôt de la marque dénominative « TRIDENT » dont le caractère frauduleux résulterait de sa réalisation en cours de procédure, et à l’inexistence d’acte de contrefaçon en l’absence de la reproduction des éléments distinctifs de la marque semi-figurative, seule étant reproduite la dénomination « TRIDENT » déposée après l’assignation. Elle conclut en outre à la publication de la présente décision et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 30.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société PECHISSIMO conclut pareillement à notre incompétence territoriale, à la déchéance des droits de la Société LA SOIE sur la marque première, à la nullité de la marque seconde en raison du caractère frauduleux de son dépôt et à l’absence d’acte de contrefaçon, avant de solliciter également la publication de la décision, et le versement d’une somme de 50.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts. La Société LA SOIE après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Société ORVIS a renoncé à ce moyen au vu des précisions qui lui furent fournies en cours de procédure. Elle conclut à notre compétence territoriale, les publicités parues dans la presse diffusée sur PARIS comprenaient des bons de commande pour les cannes à pêche « TRIDENT ». En ce qui concerne la déchéance de ses droits sur la marque « AU TRIDENT », elle fait valoir qu’elle a dû faire évoluer la présentation de sa marque en supprimant l’élément figuratif et en gardant l’élément dénominatif « TRIDENT » sous lequel elle réalise un chiffre d’affaires de 2, 6 millions de francs en 1996. Enfin, elle considère que le dépôt de la marque dénominative « TRIDENT » n’a rien de frauduleux mais a été opéré « pour conforter et mettre en harmonie ses droits résultant tant du dépôt de sa marque »AU TRIDENT« que de son usage antérieur de la marque sous la forme »TRIDENT« . A titre subsidiaire, elle avance que les actes qu’elle dénonce constituent des agissements caractérisant une concurrence déloyale car elle disposerait en tout cas de droits sur la marque d’usage »TRIDENT« pour la période antérieure au dépôt de celle-ci. La Société ORVIS COMPANY rejette une telle analyse et soutient que quand bien-même le dépôt de la marque dénominative »TRIDENT« ne serait pas frauduleux, il lui serait inopposable en application de l’article R 172-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et que »le nouveau dépôt renouvelé proliféra à compter de la date de déclaration de renouvellement, le signe modifié".
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE Attendu que le Tribunal est saisi de diverses demandes fondées sur l’allégation d’actes de contrefaçon ;
Attendu que les actes incriminés sont des publicités parues dans des revues spécialisées (« Pêche-Mouche » n 2/juin 1997, « La Pêche et les Poissons » n 626, juillet 1997, « Plaisirs de la Pêche » n 57, septembre-octobre 1998) pour la promotion de la vente de cannes à pêche « TRIDENT », avec le plus souvent un bon de commande à retourner à la Société PECHISSIMO, laquelle déclare assurer une livraison sous 48 heures des produits, sous la dénomination litigieuse ; Attendu qu’il est constant que ces revues sont diffusées en France et à PARIS en particulier ; Que l’exception d’incompétence sera donc rejetée ; II – SUR LA DÉCHÉANCE DES DROITS DE LA SOCIÉTÉ LA SOIE SUR LA MARQUE « AU TRIDENT » N 1 228 290 Attendu que cette marque complexe est constituée de la dénomination « AU TRIDENT » déployée sur un bandeau stylisée et associée à la représentation graphique d’un trident ; Attendu qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans ; Qu’est assimilé à un tel usage, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; Attendu qu’en l’espèce, la Société LA SOIE a commercialisé divers produits non pas sous la marque sus désignée mais sous la seule dénomination « TRIDENT » qu’elle a d’ailleurs déposée, en cours de procédure, le 28 octobre 1997 sous le n 97/701712 ; Attendu que par ce deuxième dépôt, la Société LA SOIE a nécessairement acquis sur la dénomination « TRIDENT » des droits distincts de ceux qu’elle détenait sur la marque complexe « AU TRIDENT » que ces deux signes sont donc inassimilables l’un à l’autre ; Attendu qu’il suit que si l’exploitation du signe « TRIDENT » ne peut pas, à compter du dépôt de ce signe à titre de marque, être qualifiée d’usage sérieux, de la marque complexe « AU TRIDENT », il demeure que doit être appréciée l’incidence de cette exploitation avant le dépôt de la marque « TRIDENT » ; Que cet examen est d’autant plus nécessaire que la présente procédure a été engagée alors que la Société LA SOIE n’était pas titulaire de la marque dénominative « TRIDENT » mais était seulement titulaire de la marque complexe « AU TRIDENT » ; Attendu qu’il échet, dès lors, de déterminer si l’usage du terme « TRIDENT » peut être considéré comme un usage de la marque complexe « AU TRIDENT », sous une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif ;
Attendu que l’examen de cette marque permet immédiatement de percevoir que sa partie figurative, au demeurant fort peu développée, ne fait que souligner et renforcer la distinctivité de la partie dénominative puisqu’elle ne constitue que la représentation graphique d’un trident précisément ; Qu’ainsi l’élément essentiel de cette marque complexe est la dénomination « TRIDENT » déployée en caractère d’imprimerie sur la largeur du signe ; Attendu en conséquence que la reprise de la dénomination « TRIDENT », pour commercialiser des articles de pêche constitue un usage sérieux tel que défini par l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, propre à faire échec à la demande en déchéance ; Attendu en effet qu’il est constant que la demanderesse commercialise depuis des années divers articles de pêche sous la dénomination « TRIDENT » ; III – SUR LE CARACTÈRE FRAUDULEUX DU DÉPÔT DE LA MARQUE « TRIDENT » N 97/701 712 Attendu que cette demande est sans fondement puisqu’elle était motivée sur l’allégation que le dépôt de la marque seconde aurait été réalisé par la Société LA SOIE dans le seul dessein d’échapper à une déchéance de ses droits sur la marque « AU TRIDENT » ; IV – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que comme il a été indiqué plus haut, la Société ORVIS fabrique des cannes à pêche sous la dénomination « TRIDENT » que commercialise la Société PECHISSIMO ; Attendu que la reproduction du terme porteur de la distinctivité de la marque pour désigner des produits identiques à ceux visés au dépôt de celle-ci, constitue des actes de contrefaçon qui engage la responsabilité des défendeurs ; V – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ; Attendu que par conclusions du 11 septembre 1998, la Société LA SOIE a demandé la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser 200.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits sur la marque « AU TRIDENT » et la même somme en réparation d’un préjudice commercial ; Attendu que les publications produites démontrent la diffusion importante faite dans des revues spécialisées distribuées sur l’ensemble du territoire national, de la dénomination contrefaisante ;
Attendu toutefois que la Société LA SOIE ne justifie pas commercialiser sous sa marque des cannes à pêche mais commercialise uniquement des fils à pêche ; Que la préjudice par elle subi sera réparé par le versement d’une somme globale de 60.000 F en réparation de l’atteinte à ses droits privatifs et de son préjudice commercial ; VI – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner les défendeurs au versement d’une somme complémentaire de 15.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence territoriale. Rejette la demande en déchéance des droits de la Société LA SOIE sur la marque « AU TRIDENT » n 1 228 290. Dit que les Sociétés PECHISSIMO et ORVIS en commercialisant des cannes à pêche sous la dénomination « TRIDENT » ont commis des actes de contrefaçon de la marque précitée. En conséquence, Leur interdit de faire usage de la dénomination « TRIDENT » pour la commercialisation d’articles de pêche, sous astreinte de 300 F infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Condamne in solidum les Sociétés PECHISSIMO et ORVIS à verser à la Société LA SOIE les sommes de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits sur sa marque et de son préjudice commercial et de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise la Société LA SOIE à faire publier l’entier dispositif dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés défenderesses, sans que le coût de ces insertions supporté par elles ne dépasse la somme globale de 60.000 F.
Les condamne en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par Maître Xavier P, Avocat.
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