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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PICCOLO MONDO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96606037 |
| Classification internationale des marques : | CL04 |
| Liste des produits ou services désignés : | Restauration (alimentation) |
| Référence INPI : | M19990288 |
Sur les parties
| Parties : | S (Calogero), PICCOLO MONDO (SARL) c/ PICCOLO MONDO (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur S est propriétaire de la marque semi-figurative PICCOLO MONDO déposée à l’INPI le 15 janvier 1996 sous le n 96/6060037 pour désigner le produit de : « restauration(alimentation) » de la classe 4 de la classification internationale. Par ailleurs, M. S est le gérant de la SARL « PICCOLO MONDO », société inscrite au registre du commerce depuis le 9 janvier 1979 et exploite à ce titre un restaurant pizzeria au […]. Par acte du 5 mars 1998, M. S et la société PICCOLO MONDO assigne la société PICCOLO MONDO sise […] aux fins de voir : *dire que l’exploitation d’un restaurant sous la dénomination PICCOLO MONDO au […] constitue un acte de contrefaçon de la marque de M. S et d’autre part des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PICCOLLO MONDO de Neuilly, *condamner la société PICCOLO MONDO à payer à M. S la somme de 300.000 francs à titre provisionnel du chef de la contrefaçon de marque, à la société PICCOLO MONDO Neuilly la somme de 100.000 francs du fait de la confusion, 100.000 francs du fait du parasitisme et 100.000 francs du fait de l’atteinte à l’image de marque et à la reputation, *interdire sous astreinte la poursuite des agissements incriminés, *condamner la défenderesse à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société PICCOLO MONDO défenderesse dit que : *elle est de bonne foi, ignorant le dépôt de la marque des demandeurs, *c’est en raison du nom du restaurant exploité par la mère de son gérant qu’elle a choisi l’appellation « PICCOLO MONDO » qui est un nom très répandu pour désigner des restaurants italiens, *elle offre de déposer l’enseigne du restaurant et de modifier sa dénomination sociale, *les sommes réclamées au titre du préjudice sont exorbitantes compte-tenu du caractère très limité du préjudice, les établissements concernés étant situés dans des quartiers distincts et visant des clientèles différentes.
Compte-tenu de sa bonne foi, elle réclame la somme de 5000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 8000 francs en application de l’article 700 du NCPC.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DELOYALE : Il ressort : *du certificat d’identité versé aux débats que M. S est propriétaire de la marque française semi-figurative PICCOLO MONDO déposée le 15 janvier 1996 et enregistrée sous le numéro 96/606 037 pour désigner le service de « restauration ». *du constat d’huissier du 4 février 1998 et de l’extrait Kbis produits que la SARL PICCOLO MONDO dont M. TANO est le gérant a été créée le 26 janvier 1998 et a pour activité l’exploitation d’un restaurant sis […]. Or, aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque… ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » Par ailleurs, il est constant que la bonne foi de l’auteur de la contrefaçon est inopérante pour supprimer celle-ci et que la reproduction d’une marque pour désigner un produit identique à celui visé dans l’enregistrement est suffisante pour constituer l’acte de contrefaçon sans qu’il soit besoin d’établir de risque de confusion. Dans ces conditions, l’utilisation par la société PICCOLO MONDO d’un signe reproduisant la marque de M..S pour désigner un restaurant, produit identique à celui visé dans l’enregistrement constitue un acte de contrefaçon de marque prohibé par le texte précité ; la défenderesse ne peut pas opposer les droits antérieurs qu’aurait détenus sa mère sur cette dénomination, ceux-ci ne lui ayant pas été cédés puisqu’une liquidation judiciaire a mis fin à l’exploitation du restaurant de celle-ci. Par ailleurs, l’adoption de la dénomination PICCOLO MONDO par la défenderesse pour désigner le restaurant italien qu’elle exploite constitue également une atteinte au nom commercial de la société PICCOLO MONDO demanderesse qui exploite un restaurant italien sous ce nom au […], le risque de confusion tant de la clientèle que des fournisseurs étant patent compte-tenu de la proximité géographique des deux établissements et de l’activité similaire de ceux-ci.
Les autres faits allégués par la société PICCOLO MONDO pour établir la concurrence déloyale n’apparaissent pas distincts des faits de contrefaçon de marque déjà retenus. II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu du préjudice résultant de l’atteinte à la marque, il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer à M. S une indemnité de 30.000 francs de ce chef. La société PICCOLO MONDO demanderesse ne justifiant que d’une atteinte à son nom commercial, une indemnité de 10.000 francs lui sera également allouée à titre de réparation. Compte-tenu de la bonne volonté de la société défenderesse qui se propose de modifier son enseigne et sa dénomination sociale dès la signification de la présente décision, il n’y a pas lieu à publication de celle-ci. L’équité commande en outre d’attribuer à chaque demandeur une somme de 8000 francs au titre des frais exposés dans la présente procédure. Eu égard à la nature de l’affaire et à l’urgence à faire cesser la contrefaçon, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. La société défenderesse succombant dans la présente instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en désignant le restaurant qu’elle exploite au […] par la dénomination PICCOLO MONDO et en faisant usage de cette dénomination, la société PICCOLO MONDO( RC PARIS n B 415 156 710)a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française PICCOLO MONDO n 96/6065 037 au préjudice de M. SCHIFANO et a commis des actes de concurrence déloyale par atteinte au nom commercial de la société PICCOLO MONDO(RC NANTERRE n B 315 964 155), Interdit à la société PICCOLO MONDO(RC PARIS n 415 156 710)l’utilisation de la dénomination PICCOLO MONDO sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée passé le délai de 1 mois après la signification de la présente décision, Condamne la société PICCOLO MONDO(RC PARIS n 415 156 710)à payer à :
*M. S la somme de 30.000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa marque et la somme de 8000 francs en application de l’article 700 du NCPC, *la société PICCOLO MONDO(RC NANTERRE n B 315 964 155)la somme de 10.000 francs en réparation de l’atteinte à son nom commercial et la somme de 8000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Déboute les parties de leurs autres demandes, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la société PICCOLO MONDO (RC PARIS n 415 156 710) aux dépens.
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