Résumé de la juridiction
Services de construction, reparation et d’installation, travaux ruraux, travaux publics et entretien ou nettoyage de batiments, de locaux, de sol
immatriculation de la societe anterieurement a la demande d’enregistrement de la marque (abaca) et a l’assignation par le demandeur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ABACA;ABABAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97698535;97702380 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de construction, reparation et d'installation, travaux ruraux, travaux publics et entretien ou nettoyage de batiments, de locaux, de sol - services de construction, reparation et installation dans le batiment |
| Référence INPI : | M19990283 |
Sur les parties
| Parties : | M (Taieb, agissant pour le compte de la Ste en formation ABACA) c/ ABAC (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur METMATI, agissant au nom et pour le compte de la société ABACA en cours de formation expose que « la société A CHACUN SON METIER est titulaire de la marque ABACA n 97698535 déposée auprès de l’INPI le 8 Octobre 1997 par la société ABACA » afin de désigner les services de construction, réparation, et d’installation, les travaux ruraux, travaux publics et entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol. Apprenant qu’une société ABAC a, le 31 Octobre 1997, déposé la marque ABABAC n 97702380 pour désigner en classe 37 des services de construction, réparation, et d’installation dans le bâtiment, Monsieur METMATI indiquant agir au nom et pour le compte de la société ABACA en cours de formation, a, le 27 Janvier 1998 assigné la société ABAC afin de faire juger « qu’en adoptant et en utilisant une marque quasiment identique et antérieure, la société ABAC a commis des actes de contrefaçon et d’imitation à l’encontre de la société A CHACUN SON METIER ». Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, il sollicite la nullité de la marque ABABAC numéro 97702380 et la condamnation de la défenderesse à payer à la SARL A CHACUN SON METIER les sommes de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ABAC conclut à l’irrecevabilité des demandes et à défaut au débouté. Elle sollicite une somme de 35 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le demandeur, dans des écritures mentionnées prises pour « la société ABACA, société en cours de formation, représentée par Monsieur METMATI », développe son argumentation et conclut, en maintenant ses prétentions, « qu’en adoptant et en utilisant des dénominations sociales quasiment identique à la marque ABACA, la société ABAC a commis des actes de contrefaçon et d’imitation à l’encontre de la société A CHACUN SON METIER ». La société ABAC observe qu’il n’est pas répondu à ses moyens d’irrecevabilité et développe son argumentation. Elle demande en outre l’annulation de la marque ABACA.
DECISION Attendu qu’au vu des pièces produites, Monsieur METMATI, agissant au nom et pour le compte de la société ABACA en cours de formation, a déposé le 8 Octobre 1987 sous le n 97698535 la marque ABACA.
Attendu que Monsieur METMATI indiquant agir au nom et pour le compte de la société ABACA en cours de formation, sollicite des condamnations au profit de la société A CHACUN SON METIER, titulaire de la marque ABACA n 97698535 déposée auprès de l’INPI le 8 Octobre 1997 par la société ABACA. (sic) Attendu que la défenderesse fait valoir que Monsieur METMATI n’avait pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la société ABACA en cours de formation, cette société étant immatriculée au registre du commerce depuis le 23 Septembre 1997, soit depuis une date antérieure à la fois à la demande d’enregistrement de la marque ABACA formée par Monsieur METMATI le 8 Octobre 1997, et à l’assignation introductive d’instance du 27 Janvier 1998. Attendu que le demandeur ne formule aucune observation, ni a fortiori aucune contestation sur ces points. Attendu que Monsieur METMATI indique agir "au nom et pour le compte de la société ABACA en cours de formation dont le siège social est […]" ; Que l’extrait K bis versé aux débats montre que le nom ABACA constitue l’un des noms commerciaux de cette société qui a pour dénomination sociale : « A CHACUN SON METIER » et dont son gérant est Monsieur P Agostinho ; Que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 23 Septembre 1997 ; qu’elle était donc déjà une personne morale lorsque Monsieur METMATI indiquant agir « au nom et pour le compte de la société ABACA en cours de formation », a le 8 Octobre 1997 déposé la marque ABACA N 97698535, puis a, le 27 Janvier 1998 engagé la présente procédure. Attendu que l’assignation a été délivrée le 27 Janvier 1998 ; que la société « A CHACUN SON METIER » était à cette date, non « en cours de formation », mais déjà immatriculée ; que Monsieur METMATI n’avait pas le pouvoir de la représenter ; que l’assignation est entachée d’un vice de fond et donc nulle. Attendu que le tribunal n’étant pas valablement saisi, la société ABAC est irrecevable en ses demandes reconventionnelles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit nulle l’assignation du 27 Janvier 1998. Dit irrecevables les demandes de la société ABAC.
Condamne Monsieur METMATI aux dépens et reconnait à la SELAFA LE PEN, LE GOFF, GRUNENWALD, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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