Résumé de la juridiction
1) concernant les produits dietetiques a base de lait ou contenant du lait, lait et tous produits laitiers, yaourts
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIOPLAIT;BIOFIDUS;BYO;BYO-DANONE;BIO;BIO AU BIFIDUS ACTIF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1344579;505743 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL29;CL30;CL31;CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tous produits laitiers, fromages frais et yaourts |
| Référence INPI : | M19990305 |
Sur les parties
| Parties : | DANONE (Ste) c/ la Ste YOPLAIT), SODIMA INTERNATIONAL (Ste), SODIAAL INTERNATIONAL (Ste |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société YOPLAIT est titulaire de la marque BIOPLAIT déposée à l’INPI le 2 février 1986 et enregistrée sous le n 1344579 pour désigner des produits des classes 5, 29, 30, 31 et 32 de la classification internationale et notamment tous produits laitiers, fromages frais et yaourts. Par acte du 16 septembre 1997, la société DANONE a fait assigner cette société en déchéance de la marque BIOPLAIT pour défaut d’exploitation sérieuse depuis plus de cinq ans et en nullité de cette marque. Elle a également assigné, par acte du 15 septembre 1997, la société SODIMA, titulaire de la marque internationale BIOPLAIT n 505 743 déposée le 21 août 1986 pour les produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque française, aux mêmes fins que la précédente s’agissant de « la partie française » de cette marque. Elle sollicite l’exécution provisoire du présent jugement et l’allocation de la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 12 mai 1998, la société SODIAAL INTERNATIONAL est intervenue à l’instance en sa qualité d’ayant droit de la société YOPLAIT suite à la fusion absorption intervenue le 31 décembre 1997. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de la société DANONE pour défaut d’intérêt à agir. Elle conteste, en outre, l’absence d’exploitation de sa marque en affirmant que le projet d’exploitation de celle-ci a débuté à la Martinique au mois de novembre 1995 et a été finalisé au mois de mai 1997, l’exploitation des produits ayant commencé aux Antilles à compter du mois de juillet 1997 par l’intermédiaire de la société NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE-SNYL et de la société MADIFRAIS. Elle demande au tribunal de dire qu’elle justifie d’un usage sérieux de la marque BIOPLAIT pour les produits diététiques à base de lait ou contenant du lait et les produits laitiers. La société SODIMA sollicite sa mise hors de cause dès lors que la marque internationale BIOPLAIT dont elle est propriétaire ne vise pas la France. Les défenderesses réclament la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société DANONE objecte qu’elle est recevable à agir compte tenu de son activité dans le domaine des produits lactés, identiques à ceux de la société SODIAAL INTERNATIONAL et du risque de confusion qui résulterait de l’exploitation de la marque BIOPLAIT avec ses propres marques pour les produits considérés. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié par la société SODIAAL INTERNATIONAL des liens existant entre les sociétés qui exploiteraient la marque BIOPLAIT ni de son accord pour une telle exploitation par ces sociétés et qu’au surplus l’exploitation dans le seul département de la Martinique ne peut être considérée comme sérieuse.
DECISION I – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ SODIMA INTERNATIONAL Attendu que la marque internationale BIOPLAIT n 505 743 ne vise pas la France au nombre des pays intéressés ; que la juridiction française présentement saisie n’a pas compétence pour prononcer la déchéance d’une marque ne produisant aucun effet en France ; que c’est donc à bon droit que la société SODIMA INTERNATIONAL sollicite sa mise hors de cause. II – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Attendu que la société SODIAAL INTERNATIONAL fait valoir que la société DANONE ne peut soutenir sans se contredire qu’elle serait recevable à agir en raison de son activité dans le domaine des produits lactés, identiques à ceux de la société SODIAAL INTERNATIONAL, alors que dans une instance similaire opposant les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans laquelle la société SODIAAL était demanderesse en déchéance des droits de la société DANONE sur les marques BIOFIDUS, BYO et BYO-DANONE, celle-ci contestait son intérêt à agir ; qu’elle relève, par ailleurs, que la société DANONE ne produit pas les marques qui sont susceptibles d’être confondues avec la marque BIOPLAIT dont elle sollicite la déchéance. Attendu, cependant, qu’outre le fait que toute partie est libre de choisir l’argumentation qu’elle estime devoir développer dans chaque cas d’espèce, la société DANONE verse aux débats le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 juin 1998 aux termes duquel il est indiqué « qu’il est constant que la société Gervais Danone a déposé les marques BIO le 9 novembre 1993, BIO AU BIFIDUS ACTIF le 9 novembre 1993, AU BIFIDUS ACTIF le 15 juillet 1996, que ces marques sont exploitées » ; qu’il n’est contesté que ces marques visent les produits laitiers ; que la société DANONE justifie ainsi de son droit à agir en raison de la confusion que la maintien de la marque BIOPLAIT est susceptible de faire naître dans l’esprit du consommateur qui pourra attribuer les produits revêtus de cette marque à la même origine que ceux commercialisés sous l’une des marques susvisées de la société DANONE. III – SUR LA DÉCHÉANCE
Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; qu’il est précisé à l’alinéa 4 dudit article que « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance et après que la propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ». Attendu qu’en l’espèce, la société DANONE demande dans son assignation le prononcé de la déchéance de la marque BIOPLAIT pour défaut d’exploitation sérieuse depuis plus de cinq ans ; que la défenderesse ne conteste pas n’avoir fait aucun usage de sa marque jusqu’en 1995. Attendu que la société SODIAAL INTERNATIONAL, anciennement dénommée YOPLAIT, a chargé la société RAISON PURE INTERNATIONALE au moins de novembre 1995 de réaliser le développement du conditionnement d’une gamme de produits laitiers au bifidus destinée à être vendue sous la marque BIOPLAIT ainsi que cela résulte d’une facture en date du 31 janvier 1996 d’un montant de 98 550 francs TTC ; qu’elle produit six factures établies les 29 mars, 30 avril, 28 juin, 31 juillet, 30 septembre et 31 décembre 1996 rendant compte de l’avancée du projet dénommé DOUDOU et qui visent la mise au point de l’emballage des produits devant être commercialisés sous la marque BIOPLAIT ; que le montant total de ces sept factures s’élève à la somme de 335 070 francs TTC. Attendu que la société SODIAAL INTERNATIONAL produit également plusieurs factures de la société ALSACIENNE D’ALUMINIUM (SAA) en date du 29 mai et 31 juillet 1997 portant sur l’impression du conditionnement de pots de yaourts BIOPLAIT vanille et nature au bifidus actif pour un montant total de 131 166 francs HT. Attendu que la défenderesse verse aux débats de nombreuses factures qui établissent que des produits laitiers ont été vendus sous la marque BIOPLAIT à partir du 2 juillet 1997 dans les magasins CONTINENT et HYPER U de Lamentin, SODIBEL et EUROMARCHE de Fort de France, SUPER H et CORA C également en Martinique ; que l’ensemble des lots vendus par quatre ou huit pots s’élève à 3481 lots du 2 juillet 1997 au 16 septembre 1997. Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SODIAAL INTERNATIONAL a, depuis le mois de novembre 1995, effectué un certain nombre d’actes matériels non équivoques, traduisant sa volonté d’exploiter réellement la marque BIOPLAIT pour des produits laitiers, actes qui ont abouti à la commercialisation effective d’un produit laitier sous cette marque au mois de juillet 1997 ;
qu’il n’est pas établi et d’ailleurs non soutenu par la demanderesse, que l’usage de la marque litigieuse a été entrepris après que la société SODIAAL a eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance. Attendu que la société DANONE fait valoir qu’il n’est pas justifié des liens entre les trois sociétés ANTILLES GLACES, SNYL et MADIFRAIS et qu’aucune pièce ne démontre l’accord de la société SODIAAL INTERNATIONAL pour l’utilisation de la marque BIOPLAIT par ces sociétés. Attendu que les factures émanant de la société RAISON PURE INTERNATIONALE ont été adressées à la société ANTILLES GLACES et les factures de la société SAA ont été envoyées à la Société Nouvelle des Yaourts Littée (SNYL) ; que les factures adressées aux différents magasins qui ont mis en vente les produits laitiers sous la marque BIOPLAIT ont été établies par la société MADIFRAIS. Attendu qu’il ressort d’une attestation de Monsieur D, directeur général de ces deux sociétés et gérant de la société MADIFRAIS que la société SNYL détient la totalité des parts sociales de l’EURL MADIFRAIS et que la société ANTILLES GLACES détient indirectement plus de 95% des actions de la société SNYL ; que la défenderesse verse aux débats l’extrait KBIS de ces sociétés ainsi que le contrat de licence de fabrication et de commercialisation « YOPLAIT » qui a été signé le 3 janvier 1994 par la société SODIMA INTERNATIONAL et la société SNYL ; qu’il y est précisé que la franchisé fait partie du Groupe Despointes, lequel signifie ANTILLES GLACES et ses filiales et que le groupe SODIAAL signifie SODIMA international SA, YOPLAIT S.A., SODIAAL, ses adhérents et leurs ayants droit ; qu’il est ainsi justifié des liens existant entre les différentes sociétés qui sont intervenues dans l’exploitation des produits laitiers sous la marque YOPLAIT et de l’autorisation de la société titulaire de la marque BIOPLAIT pour cette exploitation. Attendu qu’il s’ensuit que la société SODIAAL INTERNATIONAL justifiant d’un usage réel de la marque BIOPLAIT pour désigner des produits laitiers, la demande de déchéance sera rejetée en ce qu’elle vise les produits diététiques à base de lait ou contenant du lait, lait et tous produits laitiers, yaourts ; qu’elle sera en revanche prononcée pour les produits pour lesquels il n’est pas démontré que la marque BIOPLAIT a été exploitée. Attendu que la société DANONE ne précise pas dans ses écritures la période d’inexploitation ; que la demande ayant été formée le 16 septembre 1997, seuls les faits d’inexploitation postérieurs au 28 décembre 1991 peuvent être pris en considération sous peine de procéder à une application rétroactive de la loi nouvelle ;
que seule cette inexploitation à compter du 28 décembre 1991 pour les produits autres que les produits pour lesquels il est justifié d’un usage sérieux de la marque BIOPLAIT, et durant une période ininterrompue de cinq ans peut fonder la demande en déchéance, les effets de celle-ci ne pouvant, en conséquence, remonter qu’au 28 décembre 1996. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la demande de la société DANONE étant accueillie pour partie, il y a lieu de débouter les défenderesses de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société DANONE la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la demande de la société DANONE. Met hors de cause la société SODIMA INTERNATIONAL. Prononce la déchéance des droits de la société SODIAAL INTERNATIONAL sur la marque BIOPLAIT n 1344579 avec effet au 28 décembre 1996 en ce qu’elle vise les "fromages, fromages frais, crème, double crème, lait gélifié aromatisé, à base de lait ou contenant du lait ; glaces comestibles, sauces, crèmes de dessert, crèmes glacées, à base de lait ou contenant du lait ; préparations à base de lait additionnées de café et/ou cacao, chocolat, caramel, sucre, fruits, légumes ou extraits de fruits et/ou légumes ; préparations faites de céréales additionnées de lait ou à base de lait. Boissons non alcooliques à base de lait ou contenant du lait." Rejette la demande pour le surplus des produits désignés dans l’enregistrement de la marque BIOPLAIT. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour transcription sur le Registre national des marques. Déboute les défenderesses de leur demande reconventionnelle.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société SODIAAL INTERNATIONAL à verser à la société DANONE la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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