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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, ch. civ. 01, 18 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Publication : | PIBD 1999 680 III-312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LINEAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1563311;97658853 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05;CL35;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Creations et realisations graphiques - substances dietetiques a usage medical |
| Référence INPI : | M19990306 |
Sur les parties
| Parties : | LINEAL (SARL) c/ BIOTONIC (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL LINEAL dont le siège social est à Villeneuve dAscq (Nord) ayant pour activité la conception et la réalisation graphique a été immatriculée au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing le 27 juin 1986 sous le N 338 106 883. Elle a déposé le 4 juillet 1989 la marque dénominative LINEAL enregistrée sous le numéro 1.563.311 dans les classes 35 et 42 de la nomenclature internationale pour désigner des créations et réalisations graphiques. Le 7 janvier 1997 la SA BIOTONIC a déposé la marque LINEAL sous le N 976 588 53 en classes 3 et 5 pour désigner des substances diététiques à usage médical. Cette société fait une large publicité de ses produits amincissants sous la marque LINEAL et utilise aussi la technique du marketing direct. La SARL LINEAL a, courant 1997 et 1998 été destinataire de nombreux appels téléphoniques ou même de courriers recommandés de clients de la société BIOTONIC croyant s’adresser à cette dernière pour effectuer des réclamations ou des protestations sur les services ou produits vendus par BIOTONIC. Ceci résultait du fait que les documents publicitaires émis par la société BIOTONIC ne mentionnent pas la raison sociale ni le siège de cette société qui se trouve à MOUGINS (Alpes Maritimes) mais portent seulement 'LINEAL Boîte Postale 217 59812 Lesquin Cédex « ou encore » LINEAL Département Tirages 59812 Lesquin Cédex". Par acte en date du 8 novembre 1998, la SARL LINEAL, autorisée par ordonnance présidentielle du 28 octobre 1998, a assigné à jour fixe la SA BIOTONIC aux fins d’annulation de l’enregistrement de la marque LINEAL N 97 658 853 déposée le 7 janvier 1997 par la SA BIOTONIC et de condamnation de la SA BIOTONIC au paiement de 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts. La SARL LINEAL fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 711-4 et L 714- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle d’une part, et de l’article 1382 du Code Civil d’autre part. Elle fait valoir que la marque LINEAL déposée par la SA BIOTONIC porte atteinte à son droit antérieur sur sa dénomination sociale car elle crée la confusion dans l’esprit du public ainsi qu’il ressort des réclamations des clients de BIOTONIC adressées au siège social de la SARL LINEAL. Elle ajoute qu’il en est résulté un trouble commercial important sur plus de 18 mois justifiant l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
La Société Anonyme BIOTONIC a contesté la procédure à jour fixe en l’absence d’une urgence démontrée et a demandé le renvoi de l’affaire à la mise en état du fait qu’une instance au fond est encore pendante devant la juridiction consulaire de Roubaix. La Société Anonyme BIOTONIC a en outre soulevé l’exception de connexité sur le même fondement de l’instance en cours devant le Tribunal de commerce de Roubaix. A titre subsidiaire la Société Anonyme BIOTONIC a objecté que sa marque LINEAL est fondamentalement différente de l’activité de la SARL LINEAL de sorte qu’il ne peut en résulter aucune ambiguïté ni confusion dans l’esprit du public. Elle soutient également qu’elle est de parfaite bonne foi. Elle souligne à cet égard que c’est par nécessité commerciale qu’elle a installé son centre d’exploitation de ses produits à Lesquin ; qu’elle a envoyé plus de 5 millions de mailings et a recours pour ce faire et pour prendre les commandes à des sociétés prestataires de services dont la société ASSONANCE qui a reçu pour la période considérée plus de 25 000 commandes téléphoniques. La Société Anonyme BIOTONIC indique qu’elle a pris des mesures pour améliorer l’information de la clientèle. Elle a conclu au bénéfice de son exception de connexité, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de commerce de Roubaix et à titre infiniment subsidiaire au débouté de l’ensemble des demandes outre la condamnation de la SARL LINEAL au paiement de la somme de 20 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions responsives la SARL LINEAL rétorque que l’urgence résulte du fait même que la procédure initiée sur un autre fondement devant le Tribunal de Commerce de Roubaix n’a pas encore abouti, que d’ailleurs elle s’est désistée de sa demande pour porter son action devant le Tribunal de Grande Instance de Lille exclusivement compétent en matière de marque. Par le fait même elle conclut au débouté de l’exception de connexité. Sur le fond elle fait plaider.
- que le seul fait de l’atteinte au droit de la société LINEAL est constitutif d’une faute, indépendamment de toute bonne ou mauvaise foi ; de sorte que peu importe que la Société Anonyme BIOTONIC ait choisi de délocatiser le traitement commercial de la diffusion des produits sous la marque LINEAL auprès d’un centre situé à Lesquin à proximité de la SARL LINEAL et que ceci pourrait constituer un simple fait exclusif de toute faute, aux dires de BIOTONIC.
— que peu importe le fait que les produits diffusés sous la marque LINEAL connaissent un certain succès, ceci ne faisant qu’établir l’importance de la gêne occasionnée à la SARL LINEAL.
- que de même est sans incidence le fait que BIOTONIC a cherché à réduire cette gêne nonobstant le fait qu’elle ne peut se substituer à ses clients susceptibles de lire une annonce minitel, la Société Anonyme BIOTONIC reconnaissant ainsi son incapacité à prendre les mesures pour éviter la confusion.
- que la confusion est toujours d’actualité, des clients ayant encore récemment téléphoné et écrit pour se plaindre du non-acheminement d’une commande.
- que peu importe que les activités des sociétés LINEAL et BIOTONIC soient différentes, la dénomination sociale n’étant pas soumise au principe de spécialité. La SARL LINEAL a conclu à l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. Dans d’ultimes conclusions la Société Anonyme BIOTONIC a exposé qu’elle avait diligenté un appel en garantie à l’encontre de deux sociétés ayant agi pour elle en qualité de prestataires de services et contre France Télécom. Qu’il conviendrait de réunir ces instances pour éviter une décision hâtive.
DECISION I – SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE : Attendu que la Société Anonyme BIOTONIC ne peut remettre en cause le bénéfice de l’assignation à jour fixe régulièrement accordé à la SARL LINEAL par le Président du Tribunal dans le cadre des pouvoirs d’appréciation de l’urgence qu’il tient de l’article 788 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu, en outre, que les dispositions de l’article 792 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été respectées dès lors que la Société Anonyme BIOTONIC a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense, les plaidoiries ayant été fixées plus de deux mois après l’assignation, délai à l’intérieur duquel les parties ont échangé leurs écritures dans le respect du principe du contradictoire. Attendu que la nature de l’affaire justifie qu’elle soit jugée rapidement, que les appels en garantie que la Société Anonyme BIOTONIC a pu diligenter par ailleurs ne nécessitent pas, en l’état, qu’ils soient joints à la présente instance de sorte qu’aucun motif sérieux n’autorise de surseoir à statuer ou de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Attendu enfin, sur l’exception de connexité, que celle-ci suppose pour être accueillie qu’un même litige soit pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître de sorte que la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande ou, à défaut, d’office si la juridiction l’estime utile. Attendu que l’instance qui avait été introduite par la SARL LINEAL courant 1998 devant le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing avait pour seul fondement l’article 1382 du Code Civil ; que la présente instance repose au contraire sur le droit des marques ressortant de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance en vertu de l’article L 716-3 du CPI, de sorte que l’exception de connexité n’apparaît pas recevable ; qu’en outre elle serait écartée du fait que la SARL LINEAL s’est désistée le 25 novembre 1998 de l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing. Attendu par suite que la Société Anonyme BIOTONIC doit être déboutée de ses moyens de procédure. II – SUR LE FOND :
Attendu qu’aux termes de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Attendu que constitue une antériorité entraînant la nullité d’une marque déposée l’existence d’une dénomination sociale identique, l’antériorité existant dès l’immatriculation de la dénomination sociale au registre du commerce sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer la notoriété. Attendu au cas d’espèce que l’antériorité est établie par l’inscription au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing de la SARL LINEAL le 27 juin 1986 sous le numéro 338 106 883, alors que la Société Anonyme BIOTONIC a déposé le 7 janvier 1997 sa marque LINEAL enregistré sous le N 97658853 à L’INPI. Attendu toutefois que la protection accordée à la dénomination sociale suppose l’existence d’un risque de confusion ; que celle-ci est possible même si les parties ont des activités différentes ou ne les exercent pas dans le même secteur économique mais qu’il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que dès février 1997 le standard de la SARL LINEAL a été perturbé par des appels téléphoniques de nombreux clients de la Société Anonyme BIOTONIC qui dirigeaient leurs réclamations vers la SARL LINEAL en croyant s’adresser à BIOTONIC.
Attendu que la secrétaire commerciale de la SARL LINEAL atteste de ce que ces multiples appels quasi quotidiens faisaient grief au correspondant pour des retards de livraison, des chèques encaissés sans livraison correspondante des produits, des retraits par carte bancaire effectués sans autorisation de son titulaire, ou encore l’inefficacité des produits vendus par BIOTONIC. Attendu que ces appels au nombre de 10 par jour environ s’élèvent à 50 par jour en période de campagne publicitaire par mailings ou de jeux du type loterie. Attendu que la SARL LINEAL est également destinataire de réclamations adressées en réalité à BIOTONIC au moyen du FAX ou de lettres recommandées. Attendu certes que la Société Anonyme BIOTONIC soutient qu’elle a pris des mesures pour améliorer l’information de sa clientèle en faisant modifier les messages sur minitel mais que celles-ci sont insuffisantes à supprimer le risque de confusion déjà avéré, ainsi qu’il résulte du constat de Maître D, Huissier de Justice à Lille, en date du 19 janvier 1998 ayant relevé ce jour-là 50 appels téléphoniques de réclamation reçus par la SARL LINEAL et qui étaient destinés à BIOTONIC et du trouble toujours actuel résultant de l’usurpation par BIOTONIC de la dénomination sociale LINEAL puisque cette société continue à recevoir des messages téléphoniques ou manuscrits destinés à BIOTONIC. Attendu en tout état de cause que la SARL LINEAL démontre à suffisance l’intérêt qu’elle a à réclamer la protection de son identité, que cet intérêt est d’autant manifeste et urgent à reconnaître que de son propre aveu la société anonyme BIOTONIC qui n’a pas su maîtriser l’information correcte destinée à sa clientèle, a une large activité et déploie des campagnes publicitaires importantes sur tout le territoire en faisant usage de moyens attractifs comme les jeux avec tirages au sort de lots, tous procédés susceptibles de créer des déceptions et des réactions dirigées en dehors de son propre siège social lequel n’apparaît jamais sur les documents ou messages qu’elle diffuse. Attendu que, indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, de la Société Anonyme BIOTONIC, non susceptible d’influer sur le bien fondé de la demande en droit, que la SARL LINEAL doit être accueillie en sa demande d’annulation de la marque LINEAL de la Société Anonyme BIOTONIC. Attendu que le trouble commercial et l’atteinte à sa dénomination sociale justifient l’octroi de la SARL LINEAL de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice né de l’atteinte à son identité et qui seront fixés à la somme de 100 000 Francs. Attendu que les mesures de publicité requises seront ordonnées dans les termes du dispositif ci-après. Attendu que l’exécution provisoire est justifiée par la nature de l’affaire et la nécessité de faire cesser dans l’immédiat le trouble causé à la société demanderesse.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LINEAL les frais irrépétibles engagés par elle à l’occasion de la présente instance. Qu’il convient de condamner la Société Anonyme BIOTONIC à lui payer la somme de 15 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Annule l’enregistrement de la marque LINEAL N 97 658 853 déposée le 7 janvier 1997 par la Société Anonyme BIOTONIC en classes 3 et 5 de la nomenclature internationale, Dit que le jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI pour transcription, Fait interdiction à la Société Anonyme BIOTONIC d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination LINEAL sous astreinte de 3 000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Autorise la SARL LINEAL à faire publier par extrait le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix aux frais de la Société Anonyme BIOTONIC dans la limite globale de 45 000 Francs HT. Condamne la Société Anonyme BIOTONIC à payer à la SARL LINEAL la somme de 100 000 Francs (CENT MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la Société Anonyme BIOTONIC à payer à la SARL LINEAL la somme de 15 000 Francs (QUINZE MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens.
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