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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOUGLIONE |
| Référence INPI : | M19990466 |
Sur les parties
| Parties : | SES- SOCIETE D'EXPLOITATION DES SPECTACLES DES FRERES BOUGLIONE (SA), B (Joseph), B (Emilien), B (Joseph E) c/ B (Esther, epouse Victor R), R (Victor), R (Joseph, Richard) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Courant 1997, des affiches publicitaires apposées sur les murs de Paris ont annoncé l’installation pour deux mois d’un cirque « Esther B » au square Séverine, Porte de Bagnolet à Paris. Les représentations ont eu lieu du 5 février au 6 avril 1997. Ce spectacle a été produit sous le numéro de la licence d’entrepreneur de spectacle délivrée à Joseph Richard R pour l’exploitation de sa Société « Mondial Chapiteaux Richard R ». Par ordonnance du 28 mars 1997, le juge des référés de ce tribunal, saisi de ces faits par Sampion B, a déclaré irrecevable l’action fondée sur l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle à l’encontre d’Esther B épouse R et de Richard R et dit n’y avoir lieu à référé. Faisant état, outre des faits sus rappelés, de ce que Esther B avait sollicité en 1998 un nouvel emplacement pour les mêmes dates, au même endroit et aux mêmes fins et reprochant aux défendeurs l’exploitation commerciale frauduleuse du nom B constituant une marque d’usage, un nom commercial et une enseigne dont la Société d’exploitation des spectacles des Frères B, ci-après SES B, et ses trois actionnaires, Sampion B, Emilien B et Joseph B, sont propriétaires ainsi que des marques déposées par ces derniers, la SES B, Joseph dit Sampion B, Emilien dit Buffalo Bill B et Joseph B ont assigné, par actes du 23 janvier 1998, Esther B, son mari Victor R et son beau-frère Richard Joseph R, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’interdiction pure et simple pour Esther B et Richard R d’utiliser le nom B, des mesures de publication et la condamnation d’Esther B et de Richard R à leur payer, outre 20.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, 500.000 F à titre de dommages et intérêts.
DECISION Vu les conclusions en date des 15 mai et 4 septembre 1998 par lesquelles Joseph Richard R sollicite le débouté des demandeurs au motif qu’il est totalement étranger aux faits reprochés ainsi que leur condamnation à lui payer 20.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions d’Esther B et Victor R en date des 18 mai, 15 juin et 13 octobre 1998 tendant au débouté des demandeurs et à leur condamnation à leur payer 30.000 F à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique de la SES B et des consorts B en date du 15 juin 1998. I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu’il sera relevé à titre préliminaire qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Victor R. II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que les demandeurs n’ont régulièrement versé aux débats, au vu des bordereaux produits, aucun certificat d’identité de marque ; Qu’ils ne justifient dès lors pas des droits de marque dont ils seraient titulaires ; Que la demande en contrefaçon sera rejetée. III – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu qu’il est acquis entre les parties que la SES B a été constituée en 1934 et qu’elle est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des Sociétés ; Qu’au vu de ses statuts versés aux débats, cette Société a pour dénomination sociale « Société d’Exploitation de spectacles des frères B » et pour objet « l’exploitation directe ou indirecte de toute entreprise de spectacle, soit de théâtre, de cirque, de cinématographie, soit de toute exhibition quelconque et notamment du Cirque d’Hiver de Paris » ; Attendu que la SES B dispose d’un droit exclusif sur la dénomination sociale qui l’individualise en tant que telle et dont le patronyme B constitue l’élément distinctif ; Que sa demande à ce titre sera examinée ci-après ; Attendu en revanche que la SES B s’abstient de produire aux débats une quelconque pièce établissant l’usage qu’elle fait de la dénomination BOUGLIONE dans ses rapports avec sa clientèle ou pour localiser le lieu où est située son entreprise c’est à dire en tant que nom commercial ou enseigne ; Qu’enfin elle ne justifie pas de l’utilisation de la dénomination BOUGLIONE pour désigner des produits ou des services ; Attendu que la demande de la SES B au titre d’un nom commercial, d’une enseigne et d’une marque d’usage BOUGLIONE est mal fondée et sera rejetée ;
Attendu que la qualité d’actionnaires au sein de la SES B, dont au surplus ils ne justifient pas, ne confère à Sampion, Emilien et Joseph E B aucun droit personnel sur la dénomination sociale et les éventuels autres signes distinctifs de la personne morale distincte dont ils sont les associés ; Que leur demande à ce titre est mal fondée et sera rejetée ; Attendu qu’il est établi qu’Esther B a consenti à l’exploitation de ses nom et prénom courant 1997 sous la forme « Cirque Esther B » ou « Esther B » pour un spectacle de cirque donné à Paris sous un numéro de licence d’entrepreneur de spectacle n 9637 qui est celui qui avait été attribué à son beau-frère Joseph Richard R pour une autre entreprise de spectacle ; Attendu qu’Esther B ne saurait valablement soutenir en l’espèce pour s’opposer à la demande qu’elle dispose du droit absolu d’utiliser son nom patronymique à des fins commerciales étant une artiste de cirque, issue comme son mari, Victor R, d’une grande famille du cirque et que du fait de l’adjonction de son prénom aucune confusion n’est possible ; Attendu en effet que les affiches du « Cirque Esther B » isolent en grands caractères le patronyme B pour accrocher le regard de la clientèle ; Qu’au vu des photographies, annexées aux procès verbaux des constats d’huissier produits, il en est de même des bandeaux lumineux signalant l’emplacement du cirque ; Attendu par ailleurs que Esther B reconnaît que le cirque portant son nom n’a eu en 1997 que deux mois d’activité et que « ses prestations ne sont pas récurrentes », aucun spectacle n’ayant été présenté en 1998 ; Que Esther B n’est pas officiellement entrepreneur de spectacle de profession ; Attendu qu’il ressort des constats d’huissiers dressés les 4, 5 février, 2 et 5 avril 1997, d’une part, que certains des camions du cirque portent l’inscription « Cirque MAXIMUM », d’autre part, que Esther B n’a pas participé en tant qu’artiste au spectacle, à l’inverse de Richard R qui a interprété plusieurs numéros dans le rôle du clown Victorio ; Attendu que rien ne pouvait justifier l’usage du patronyme B pour un spectacle dont Esther B n’était ni l’entrepreneur ni l’artiste vedette ; Attendu qu’Esther B n’est pas fondée à se prévaloir de l’éventuelle tolérance dont bénéficient d’autres membres de la famille B ; Que l’usage qu’elle a fait du patronyme B dans le secteur d’activité de la SES B, est injustifé et fautif en raison de la confusion qu’il fait naître dans l’esprit du public avec la dénomination sociale de la Société demanderesse ;
Attendu que contrairement à ses allégations, Joseph Richard R n’est pas étranger à l’atteinte fautive portée à la dénomination sociale BOUGLIONE ; Que le spectacle a été donné avec sa participation en tant qu’artiste et sous son numéro de licence d’entrepreneur de spectacle ; Qu’il sera condamné in solidum avec Esther B à réparation. IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif et les limites de la demande ; Attendu qu’il n’est pas contesté que le spectacle « Cirque Esther B » n’a pas été donné en 1998 ; Que d’autre part, la SES B s’abstient de justifier de l’importance du trouble commercial qu’elle a subi en raison des agissements fautifs en 1997 ; Attendu qu’il demeure qu’en raison des risques de confusion dans l’esprit du public, la SES B a subi un préjudice de principe du fait de l’utilisation de sa dénomination sociale pour attirer les spectateurs vers un spectacle dont il a été constaté par huissier qu’il n’avait pu tenir ses promesses, au moins une des représentations puis les numéros avec les éléphants et les chevaux ayant été supprimés ; Attendu qu’Esther B et Joseph Richard R seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts. Attendu que la publication du jugement ne sera pas ordonnée, le préjudice étant, compte tenu de l’ancienneté des faits, intégralement réparé par les dommages et intérêts alloués ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère justifiée pour les mesures d’interdiction seulement. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que le bien fondé partiel de la demande principale conduit à rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. VI – SUR L’ARTICLE 700 N.C.P.C. ET LES DEPENS Attendu qu’Esther B et Joseph Richard R, succombant et condamnés aux dépens, verront leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ; Que toutefois, pour des motifs d’équité et tirés de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes formées à ce titre à leur encontre.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Interdit à Esther B épouse R et à Joseph Richard R d’utiliser le patronyme B à des fins commerciales à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum Esther B épouse R et Joseph Richard R à payer à la Société d’exploitation des spectacles des Frères B la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute la Société d’exploitation des spectacles des Frères B du surplus de ses demandes Déboute Joseph dit Sampion B, Emilien dit Buffalo Bill B et Joseph B de l’intégralité de leurs demandes ; Déboute Esther B épouse R et Victor R de leur demande reconventionnelle ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum Esther B épouse R et Joseph Richard R aux dépens et admet Me A, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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