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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONDIAL 1998 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97695911 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, articles chaussants et chaussures |
| Référence INPI : | M19990458 |
Sur les parties
| Parties : | ISL PROPERTIES AG (Ste, Suisse) c/ BENJAMIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE A la suite de la retenue par l’administration des Douanes le 27 février 1998, d’un lot important de paires de chaussettes arborant l’inscription « MONDIAL 98 » avec la représentation de deux ballons de football, la Société ISL PROPERTIES AG., titulaire de la marque semi-figurative : « MONDIAL 1998 », déposée le 17 septembre 1997 à l’I.N.P.I. et enregistrée sous le numéro 97 695 911 pour couvrir l’événement de la Coupe du Monde de football a, par acte du 9 mars 1998, assigné la Société BENJAMIN devant ce tribunal aux fins de l’entendre prononcer – outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation des articles incriminés et de publication du jugement à venir – sa condamnation à lui payer la somme de 200.000 Francs à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et celle de 25.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Aux termes de ses écritures en réponse, la Société BENJAMIN SA – se fondant sur l’absence de préjudice subi par la Société ISL PROPERTIES – conclut à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté ; elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce que reconnaissant les droits de la demanderesse sur la marque litigieuse, elle offre de payer 1Franc à titre de réparation symbolique et de ce qu’elle s’interdit de fabriquer, importer ou commercialiser, les articles en cause.
DECISION Attendu que la Société ISL PROPERTIES est titulaire de la marque semi-figurative : « MONDIAL 1998 », déposée le 17 septembre 1997 à l’I.N.P.I. et enregistrée sous le numéro 97 695 911, couvrant notamment les produits de la classe 25 tels que les « vêtements, chaussures et articles chaussants » ; Attendu qu’il n’est nullement contesté que la Société BENJAMIN SA a importé depuis le Pakistan un conteneur de cartons de chaussettes pour un total d’environ 80.880 paires ; que ce lot a été retenu en douane au port du Havre à compter du 27 février 1998 en application de l’article L 716-8 du CPI ; Attendu que le signe apposé sur les articles litigieux : « mondial », en position verticale, l’année : « 98 » disposée horizontalement, entre deux ballons de football, bleu et rouge, constitue à l’évidence la reproduction quasi-servile de la marque dont la demanderesse est propriétaire, pour des produits identiques à ceux visés par son enregistrement ; que la contrefaçon n’est d’ailleurs pas contestée par la Société BENJAMIN SA ;
Attendu que si la mesure de retenue en Douane a empêché la diffusion des articles contrefaisants sur le territoire français, il est cependant indéniable que la reproduction illicite commise dans l’espèce a causé un préjudice réel et certain, directement subi par la Société ISL PROPERTIES par l’atteinte portée à ses droits privatifs conférés par l’enregistrement du signe ; qu’ainsi la Société ISL PROPERTIES apparaît recevable en son action ; Attendu, quant au montant de la réparation à allouer, que l’atteinte portée au monopole du titulaire de la marque, résultat d’efforts financiers importants pendant de longues années antérieures, par un tel volume d’articles contrefaisants, constitue nécessairement un préjudice – même en l’absence de toute commercialisation en France – qui doit être indemnisé par la somme de 30.000F (trente mille francs) ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront prononcées dans les termes du dispositif du présent jugement ; que la remise des articles revêtus de la marque contrefaite par ailleurs sollicitée, apparaît justifiée aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice ; Attendu qu’il convient en équité d’accueillir la demande de la Société ISL PROPERTIES au titre des frais irrépétibles de procédure pour un montant de 12.000F (douze mille francs) ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît nécessaire au regard du contexte de l’affaire ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare la Société ISL PROPERTIES recevable en son action ; Dit qu’en important un lot de 80.880 paires de chaussettes, la Société BENJAMIN SA a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative : « MONDIAL 1998 », déposée le 17 septembre 1997 à l’I.N.P.I. et enregistrée sous le numéro 97 695 911, appartenant à la Société ISL PROPERTIES ; Interdit en tant que de besoin, à la Société BENJAMIN SA, sous astreinte de 500F (cinq cents francs) par infraction constatée, de faire usage de la marque contrefaite, par quelque moyen que ce soit à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la remise à la Société ISL PROPERTIES des articles revêtus de la marque contrefaite aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice ;
Condamne la Société BENJAMIN SA à payer à la Société ISL PROPERTIES la somme de 30.000F (trente mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Autorise la Société ISL PROPERTIES à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais de la société défenderesse, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 45.000 F HT (quarante cinq mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Prononce l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la Société BENJAMIN SA à payer à la Société ISL PROPERTIES la somme de 12.000F (douze mille francs) en application de l’article 700 du NCPC ; Condamne la Société BENJAMIN SA aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître L, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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