Annulation 31 janvier 1996
Résumé de la juridiction
Qualite pour se prevaloir du non-respect des dispositions de l’article l 131-4 code de la propriete intellectuelle (non)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | PEDALO;SUNNY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 863281;1337506 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-06 |
| Liste des produits ou services désignés : | Modeles d'embarcations a pedales - appareils et engins de navigation et en particulier engins de navigation mus par les passagers |
| Référence INPI : | M19990336 |
Sur les parties
| Parties : | MICHELETTO (Jean-Jacques) c/ BORRELLY (Mr) et -PNM- PEDALO NAUTICAT MEDITERRANEE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 22 janvier 1993, Jean-Luc D (qui avait produit en 1980 et interprété avec d’autres artistes des succès des années 60) a vendu à la société ANTOVA :
- les bandes enregistrées originales des chansons regroupées sous la marque « Magazine 60 », effectuées avant 1985, qui correspondent :
- aux disques 30 cm référencés BA 253-200178, BA 253-200374, BA 253-200269, 200316, Guitare 60 (inédit),
- aux extraits 45 tours qui en découlent, le droit exclusif d’exploiter ces enregistrements au niveau mondial, sur tout support : disques, cassettes, films etc…, le droit d’utiliser la marque « MAGAZINE 60 », ainsi que les photos des pochettes disques des chansons précitées« . Cette vente a été consentie pour le prix de 150 000 francs. Par un autre contrat du 22 janvier 1993, ANTOVA et M. Mick K ont prévu d’exploiter ensemble les enregistrements en cause. Par contrat du 3 mars 1993, la société »Editions MICK KALFLECHE« (société en nom propre dirigée par M. Mick K) a concédé à la société POLYGRAM le droit exclusif d’exploiter les enregistrements en cause. En vertu de ce contrat, POLYGRAM a commercialisé en mai 1993 un album et un CD 2 titres intitulés »Magazine 60« , constitués par les enregistrements objets du contrat de vente. Ces enregistrements ont eu un grand succès. Un nouvel album a été produit en 1994, par la société »DISQUES KALFLECHE« SA sous le nom de »MAGAZINE 80« , dont l’exploitation a été concédée en exclusivité à POLYGRAM par contrat du 3 mars 1994. Cet album avait été annoncé par une publicité comportant également la référence »MAGAZINE 80". A ces productions a également été associée la société UNE MUSIQUE dont le nom a été indiqué sur les divers enregistrements et sur la publicité. Parallèlement, la marque invoquée dans le contrat du 22 janvier 1993 n’étant plus en vigueur faute d’avoir été renouvelée par M. Jean-Luc D :
- Arnaud D (fils de Jean-luc) a déposé le 15 juillet 1993 la marque « MAGAZINE 60 » en classe 41 pour désigner un « groupe musical », enregistrée sous le n° 93 476 430,
- M. D et M. K ont également déposé les marques MAGAZINE 60 et MAGAZINE 80, le 26 janvier 1994 pour distinguer motamment des services de la classe 41 (marques enregistrées sous les n° 94 503 987 et 94 503 988). M. Jean-Luc D, d’une part, estimant qu’il avait été porté atteinte à ses droits d’auteur, d’artiste interprètes et à son pseudonyme « MAGAZINE 60 », Arnaud D, d’autre part, estimant qu’il avait été porté atteinte à sa marque ont fait citer devant le tribunal de
grande instance de PARIS les sociétés ANTOVA, les sociétés EDITIONS KALFLECHE (en nom propre et EDITIONS KALFLECHE S.A. (en réalité LES DISQUES K), POLYGRAM, M. K, M. Arnaud D et la société UNE MUSIQUE pour obtenir notamment paiement de dommages intérêts, des mesures d’interdiction et d’annulation des marques adverses. Les défendeurs avaient conclu au débouté, faisant valoir notamment que M. J.L. D ne pouvait pas se prévaloir de droits sur le pseudonyme « MAGAZINE 60 » ni de droits d’auteur sur ce terme, qu’aucune atteinte n’avait été portée à ses droits d’auteur et d’artiste interprète, et que la marque déposée par Arnaud D l’avait été en fraude de leurs droits. Des appels en garantie avaient été formés par POLYGRAM à l’encontre de K et par UNE MUSIQUE à l’égard de POLYGRAM. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- débouté J.L. D des demandes formées pour l’atteinte portée à ses droits d’auteur et d’artiste interprète,
- dit que les sociétés ANTOVA, EDITIONS KALFLECHE, POLYGRAM, en assurant au-delà de ce qu’autorisait le contrat de vente du 22 janvier 1993, la promotion d’un album MAGAZINE 80, et en présentant comme interprètes du GROUPE MAGAZINE 60, des individus différents du groupe MAGAZINE 60 de Jean Luc D, ont porté atteinte aux droits de ce dernier sur son pseudonyme et à ses droits d’auteur sur le titre MAGAZINE 60,
- dit que ces mêmes sociétés, et la société UNE MUSIQUE, en éditant un album MAGAZINE 80, Arnaud D et Michel K en déposant sans l’autorisation de Jean Luc D les marques MAGAZINE 60 et MAGAZINE 80, ont également porté atteinte au droit au pseudonyme de Jean-Luc D et commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
- fait interdiction de poursuivre ces agissements sous astreinte,
- annulé les enregistrements en classe 41 des marques 94 503 987 et 94 503 988 déposées par MM. D et K
- condamné in solidum les sociétés ANTOVA, EDITIONS KALHLECHE, POLYGRAM et UNE MUSIQUE à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts,
- condamné in solidum Arnaud D et Michel K à verser à Jean Luc D la somme de 30 000 francs à titre de dommages intérêts,
- débouté Arnaud D de toutes ses demandes,
- annulé l’enregistrement de la marque MAGAZINE 60 déposée par Arnaud D,
- autorisé la publication du jugement
- dit que la société EDITIONS MICK KALFLECHE devra garantir POLYGRAM des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la POLYGRAM devra garantir UNE MUSIQUE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Arnaud D à verser la somme de 2000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
- aux sociétés ANTOVA, KALFLECHE, Arnaud D et Michel K,
- à la société POLYGRAM,
- à la société UNE MUSIQUE,
— condamné in solidum tous les défendeurs à verser à J.L. D la somme de 8 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants, M. K, la société ANTOVA, la société DISQUES KALFLECHE et M. D poursuivent la réformation du jugement, soutenant notamment que le terme « MAGAZINE 60 » ne peut recevoir la qualification de pseudonyme, que l’autorisation donnée pour l’usage de ce terme n’était pas limitée aux seuls enregistrements visés par le contrat de vente, et qu’enfin le terme « MAGAZINE 80 n’est pas assimilable au terme »Magazine 60" qui est en réalité purement descriptif du produit protégé. Ils sollicitent de la cour la condamnation de Messieurs J.L. et Arnaud D au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que paiement de la somme de 24 120 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. UNE MUSIQUE conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a été fait droit à la demande en garantie et en ce que M. Arnaud D a été condamné à payer la somme de 2 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite paiement par les appelants de la somme de 10 000 francs, estimant avoir été attraite de manière injustifiée dans la procédure d’appel, et de 5000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. POLYGRAM poursuit la réformation du jugement en ses dispositions lui faisant grief. Formant appel incident, elle demande à la cour que Messieurs D soient condamnés à payer la somme de 200 000 à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et qu’il soit jugé que la marque de A. D, annulée, l’est pour fraude. Messieurs D à qui la procédure d’appel et l’appel incident de POLYGRAM ont été régulièrement dénoncés n’ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
DECISION Considérant que la cour, en raison de l’absence de Messieurs D, est saisie des seules demandes portant sur la protection du terme « MAGAZINE 60 », retenu comme étant le pseudonyme de M. J.L. D et un titre original ; Que la cour n’étant plus saisie d’une demande en contrefaçon de la marque déposée par Arnaud D dont l’annulation n’est pas remise en cause, la demande formée par POLYGRAM tendant à ce que le caractère frauduleux de ce dépôt soit constaté par la cour n’a plus lieu d’être ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que Jean-Luc D avait des droits sur la dénomination « MAGAZINE 60 » qui « avait été utilisée par celui-ci, pour désigner, auprès du public, le groupe, interprète des »MEDLEYS« 60, au moins jusqu’en septembre 1993, comme en atteste l’extrait de journal local présentant la prestation du groupe MAGAZINE 60, »le groupe qui reprend les airs des années 60", lors de la foire de LENS, en septembre 1993, qu’en conséquence, le pseudonyme étant un nom de fantaisie qu’une personne, ou un groupe, adopte pour se faire connaître, en l’espèce dans le domaine de la chanson, les documents analysés, autorisent Jean-Luc D à se prévaloir du pseudonyme MAGAZINE 60, que d’autre part, ces mêmes documents corroborés par les attestations, établissent le rôle prépondérant, de ce dernier, dont le nom est toujours mentionné comme producteur, à l’origine de la collection MAGAZINE 60, et surtout, sa qualité de créateur du titre MAGAZINE 60, cette qualité d’auteur de la dénomination résultant en tout état de cause du contrat de vente même à ANTOVA ; " Considérant que les appelants font grief aux premiers juges d’avoir retenu que ce terme était le pseudonyme de M. Jean-Luc D ; qu’en effet, selon eux, ledit terme n’a pas été utilisé pour désigner une personne ou un groupe de personnes mais un objet, en l’espèce les enregistrements produits par Jean-Luc D, et ils soutiennent qu’à supposer que le terme ait pu constituer un pseudonyme, ce droit serait perdu en raison de son « non usage » ; Considérant, cela exposé, que le pseudonyme consiste dans une dénomination choisie par une personne (ou un groupe de personnes) pour être identifiée aux yeux de tiers, en cachant ainsi sa véritable identité ; Considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce pour Jean-Luc D ; qu’en effet, d’une part, les documents analysés par les premiers juges révèlent en réalité que Jean-Luc D a toujours utilisé son nom patronymique auprès des tiers, y compris dans son activité d’auteur et d’artiste interprète, celui de MAGAZINE 60 n’étant utilisé que pour désigner, ou bien le produit lui-même, ou bien l’ensemble des personnes constituant le groupe, sans que M. Jean-Luc D ait une prééminence autre que celle de producteur ; que rien n’établit qu’il serait connu, à titre personel, par des tiers sous la dénomination de MAGAZINE 60 ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit aux demandes formées de ce chef par M. Jean-Luc D ; Considérant que les premiers juges ont également retenu que M. J.L. D pouvait opposer des droits d’auteur sur la dénomination en cause, en estimant que :
- "MAGAZINE 60, régulièrement utilisé pour désigner les albums des chansons des années 60, est, contrairement aux prétentions de POLYGRAM, un titre protégeable, par application des dispositions de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle,
- une telle dénomination pour désigner, non une revue, mais une collection d’enregistrements de chansons, tout en évoquant fortement l’objet, n’en constitue pas la description pure et simple. – elle comporte un caractère de fantaisie, reflétant l’empreinte personnelle de celui qui l’a choisi" ;
Considérant que s’il n’est pas discuté que M. Jean-Luc D ait été l’initiateur de l’usage de la dénomination MAGAZINE 60, les appelants soutiennent que celle-ci n’a aucun caractère original et n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur ; Considérant que la compilation, objet des enregistrements présentés sous la dénomination « MAGAZINE 60 », regroupe des succès années 1960, de sorte que l’abréviation 60 est descriptive ; que l’emploi du mot « magazine », nom commun extrêmement banal, accolé à l’abréviation 60, même pour désigner des oeuvres phonographiques et non pas des revues, ne suffit pas, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, à caractériser l’effort créatif de l’auteur au sens du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle et à constituer l’originalité exigée par L. 112-4 du CPI ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant que le jugement sera donc également réformé s’agissant de l’annulation des marques déposées par M. K et M. D et des mesures réparatrices ordonnées en conséqence ; Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société UNE MUSIQUE ; qu’en effet, les appelants avaient été condamnés in solidum avec UNE MUSIQUE de sorte qu’il était de l’intérêt de cette société d’être présente en cause d’appel ; Considérant que les appelants et POLYGRAM exposant que M. J. L. D a intenté cette procédure pour tirer profit du succès remporté par eux sur des enregistrements et une dénomination qui avaient sombré dans l’oubli, au point que M. J.L. D n’avait même pas renouvelé sa marque, sollicitent sa condamnation et celle de son fils au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ; Considérant que, comme le soutiennent exactement les appelants et POLYGRAM, l’attitude de M. J.L. D qui avait autorisé ANTOVA à faire usage de la marque MAGAZINE 60 sans indiquer que cette marque n’existait plus et de son fils, A. D qui a déposé une nouvelle marque en juillet 1993, peu après la commercialisation d’enregistrements par ses adversaires, est déloyale et justifie la condamnation de chaucun d’entre eux au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel des indemnités de 8.000 francs à la société POLYGRAM, 6.000 francs à la société UNE MUSIQUE, 8.000 francs aux sociétés ANTOVA, DISQUES KALFLECHE, M. D et M. K ; PAR CES MOTIFS, statuant dans la limite de l’appel : Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute M. J.L. D des demandes fondées sur la dénomination « MAGAZINE 60 » ;
Dit n’y avoir lieu d’annuler les marques déposées par M. K et M. D ; Condamne in solidum M. Jean-Luc D et Arnaud D à payer à titre de dommages intérêts pour procédure abusive :
- la somme de 10 000 francs à la société POLYGRAM,
- celle de 10 000 francs aux sociétés ANTOVA, DISQUES KALFLECHE SA, et à MM. K et D ; Les condamne in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel :
- 8.000 francs à la sociélé POLYGRAM,
- 6.000 francs à la société UNE MUSIQUE,
- 8.000 francs aux sociétés ANTOVA, DISQUES KALFLECHE, M. D et M. K ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. J.L. D et M. A. D aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître B, la SCP GAULTIER et KISTNER et la SCP TEYTAUD, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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